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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 003223007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223007 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 223 007
DBT, Société anonyme à conseil d’administration, Parc Horizon, 62117 Brebières, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, 3 rue des Chats Bossus, 59800 Lille, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty Road, 48170 Plymouth, États-Unis (demanderesse), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (représentant professionnel). Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 223 007 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits contestés suivants : Classe 12 : Véhicules ; Véhicules terrestres ; Véhicules terrestres.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 019 241 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/09/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 019 241 « R3 » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 569 191 « R3 » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque
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antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Distributeurs de carburants pour stations-services.
Classe 9: Bornes de recharge pour véhicules électriques; Accumulateurs électriques pour véhicules; appareils destinés à stocker, transmettre et archiver des messages ainsi que des données relatives à la gestion de parc automobile, de stations-services, à la gestion du carburant et à la location de véhicules.
Classe 35: Services de gestion commerciale de stations-service pour le compte de tiers; Services de gestion commerciale de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique; gestion d’affaires commerciales concernant l’achat, la vente et l’approvisionnement d’énergie; gestion d’affaires commerciales concernant les stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules clés en main; services de conseils commerciaux et collecte d’informations commerciales en matière de consommation d’énergie (amélioration et maîtrise de la consommation d’énergie); services de gestion commerciale de parcs de véhicules; services d’abonnement à des services de stations-service en particulier stations de recharge des batteries électriques de véhicules; collecte et diffusion d’informations relatives à la gestion commerciale de parc automobile et à la gestion commerciale de stations de recharge de véhicules électriques; services d’abonnement à des services de télécommunications de données pour les tiers et notamment pour les utilisateurs de véhicules; collecte et diffusion d’informations relatives à la gestion commerciale de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules clés en main; vente au détail ou en gros de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules clés en main.
Classe 37: Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’équipements de stations-service; mise à disposition de stations de lavage pour automobiles, en libre-service; réparation, entretien d’équipements de stations-service; assistance en cas de panne de véhicule (réparation); stations-service pour l’entretien et la réparation de véhicules; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; stations-service
[remplissage en carburant et entretien]; services de recharge de véhicules électriques; services de recharge de batteries; entretien et réparation de véhicules électriques; installation, réparation, maintenance des installations d’alimentation électrique et de recharge pour batteries et véhicules; Recharge de véhicules électriques; Entretien et réparation de véhicules électriques; Services de recharge pour véhicules électriques; Services de ravitaillement en carburant et combustibles; stations-service (ravitaillement en carburant, recharge pour véhicules électriques, entretien et réparation de véhicules électriques); recharge de batteries; recharge pour véhicules électriques; installation, réparation, maintenance des installations d’alimentation électrique et de recharge pour batteries et véhicules; Construction d’installations électriques, de systèmes de recharge des véhicules électriques, de stations de recharge des batteries
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électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules; entretien, réparation et maintenance à distance ou non d’installations électriques; entretien, réparation et maintenance à distance ou non de stations de recharge des batteries électriques de véhicule, des systèmes de recharge des véhicules électriques et des infrastructures de charge électrique pour véhicules; stations-service (recharge des batteries électriques de véhicules); entretien, réparation, maintenance à distance ou non de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques; déparasitage d’installations électriques, installation et réparation d’appareils électriques; service de rechargement de voitures électriques; services de rechargement intelligent de véhicules électriques (smart charging); service de rechargement à la demande de voitures électriques; supervision de travaux de construction dans le domaine de la mobilité électrique; Réparation, entretien, ravitaillement en carburant et recharge de batteries pour véhicules.
Après la limitation du 25/10/2024, les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; Véhicules terrestres et leurs pièces et accessoires; Véhicules terrestres ainsi que leurs pièces et accessoires, à savoir pièces structurelles et organes de groupes motopropulseurs sous forme de moteurs électriques, boîtes de vitesse et essieux; Carrosseries pour véhicules à moteur; Filets porte-bagages pour véhicules; Chaînes anti-dérapantes pour véhicules; Rustines pour la réparation de pneus de véhicules; Pompes pour gonfler les pneus de véhicules; Garnitures intérieures d’automobiles; Garnitures d’intérieurs d’automobiles; Intérieurs en cuir personnalisés pour véhicules; Cadres pour plaques d’ immatriculation; Supports de plaques d’immatriculation; Véhicules terrestres électriques; Pièces de véhicules électriques et pièces connexes; Pièces de véhicules électriques, à savoir, Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Pièces de véhicules électriques, à savoir, Rétroviseurs, Essuie-glace et hayons; Véhicules terrestres haute performance entièrement électriques à batterie; Sièges de véhicules; Moyeux de roues de véhicules; Roues de véhicules; Garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; Bâches ajustées pour véhicules; Volants pour véhicules; Moteurs pour véhicules terrestres; Galeries
[porte-bagages] pour véhicules, Amortisseurs, Ressorts de suspension, Pièces de suspension, à savoir Barres stabilisatrices, et Suspensions de roues, pour véhicules; Pièces plastiques pour véhicules, à savoir, Panneaux de garnitures de protection extérieures d’automobile pour carrosseries de véhicules; Étriers de freins pour véhicules terrestres; Housses de sièges ajustées pour véhicules; Bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; Bandes vinyliques-types spécialement conçues pour véhicules; Pièces de véhicules, à savoir, flexibles de direction; Insignes pour véhicules; Coussins pour sièges de véhicules; Ensembles de moyeux de roues de véhicule; Porte-skis pour véhicules; Miroirs pour véhicules, à savoir rétroviseurs; Mécanismes d’inversion de marche pour véhicules terrestres; Crochets spécialement conçus pour être utilisés dans des véhicules afin d’y accrocher des accessoires de véhicules; Pare-brise de véhicules; Antivols pour véhicules; Pneus pour véhicules; Chambres à air de pneus de véhicules; Gonfleurs pour pneus; Pièces en plastique pour véhicules, à savoir garnitures intérieures et extérieures décoratives et protectives en plastique extrudé; Véhicules terrestres, à savoir voitures, camions et SUV électriques; Housses semi-adaptables pour véhicules; Compresseurs d’air de freinage pour véhicules terrestres; Cylindres de freins pour véhicules terrestres; Capots pour automobiles; Châssis pour automobiles; Protections pour sièges de véhicules; Pièces structurelles pour la réparation de camions et d’autres véhicules à moteur; Mécanismes électriques de train de véhicules composés d’embrayages,
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transmissions, arbres de moteurs et différentiels; Couvercles supérieurs de transmissions pour véhicules terrestres; Plaques de montage de dispositifs de transmission pour véhicules terrestres; Boîtiers de transmission pour véhicules terrestres; Barres de remorquage de véhicules; Garde-boue pour véhicules; Marchepieds à fixer aux véhicules terrestres; Barres de remorquage de véhicules; Jantes de roues pour véhicules et leurs pièces structurelles; Véhicules tout-terrain (VTT); Capteurs pour véhicules terrestres, à savoir capteurs électriques de couple de braquage, vendus sous forme de composants de systèmes électriques de direction; Jantes de roues de véhicules; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Freins de véhicules; Carrosseries; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; Pièces pour véhicules, à savoir visières pour pare-brise; Pièces pour véhicules, à savoir pare-soleil; Pièces de véhicules, à savoir, Bras de ralenti; Pièces de véhicules, à savoir, Rotules; Pièces de véhicules, à savoir, Plaques d’appui de suspensions; Pièces de véhicules, à savoir, Joints homocinétiques; Corps de valves pour pneus de véhicules; Pièces détachées de véhicules terrestres, à savoir, Différentiels; Protections de capot en tant que composants de véhicules; Arbres pour véhicules terrestres; Garnitures de freins pour véhicules; Tambours de freins pour véhicules terrestres; Pièces de suspension de véhicules terrestres, à savoir, Ressorts à lames; Pièces de suspension pour véhicules terrestres, à savoir, ressorts hélicoïdaux; Balais d’essuie-glaces pour véhicules; Circuits hydrauliques pour véhicules; Pièces de suspension de véhicules terrestres, à savoir, Égaliseurs; Plaquettes de freins à disque pour véhicules; Porte-gobelets pour véhicules; Transmission pour véhicules terrestres et ses pièces de rechange; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; Roulements de roues pour véhicules terrestres; Verrerie (vitres de véhicules); Alarmes antivol pour véhicules; Articles de freinage pour véhicules; Porte-vélos pour véhicules; Kits de protection d’essieux pour véhicules terrestres; Paliers d’essieu pour véhicules terrestres; Freins à disque pour véhicules terrestres; Galeries pour véhicules terrestres; Véhicules utilitaires sportifs [SUV]; Coussins gonflables pour véhicules [airbags]; Vitres de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Valves de bandages pour véhicules; Avertisseurs sonores pour véhicules; Pièces détachées de véhicules terrestres, à savoir, Courroies d’entraînement; Embrayages pour véhicules terrestres; Bâches ajustées pour véhicules, à savoir pour voitures et camions, destinées à les protéger des intempéries et des éléments météorologiques; Dispositifs de retenue de la tête pour véhicules; Coussins gonflables pour véhicules pour la prévention des blessures en cas d’accidents; Chaînes de commande pour véhicules terrestres; Accessoires de rechange pour automobiles, à savoir, Sacs, filets et bacs à compartiments pour voitures, spécialement conçus pour être placés dans des véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Garnitures de freins pour véhicules terrestres; Pièces de véhicules terrestres, à savoir essieux; Pièces de véhicule terrestre, à savoir, pignons de commande; Pièces métalliques pour véhicules, à savoir moulures de protection et de décoration pour intérieurs et extérieurs d’automobiles; Véhicules électriques, à savoir, Voitures, Camions et Véhicules utilitaires sport (VUS); Bicyclettes; Alarmes de recul pour véhicules; Disques de roue pour véhicules; Systèmes d’alarme pour véhicules à moteur; Systèmes de direction pour véhicules terrestres et leurs pièces; Spoilers pour véhicules; Marchepieds de véhicules; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Amortisseurs pour automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Conteneurs de stockage pour porte-bagages de toit de véhicules, Porte-charges pour véhicules, et Porte- bagages pour véhicules; Bâches ajustées pour véhicules; Marchepieds [pièces de véhicules terrestres]; Pièces détachées de véhicules terrestres, à savoir, Garde-
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boue; Pièces détachées de véhicules terrestres, à savoir, Défenses; Pièces de véhicules, à savoir amortisseurs; Portes de véhicules; Leviers de signalisation pour véhicules; Housses pour bouchons de réservoir de carburant pour véhicules terrestres; Caches pour plaques minéralogiques de véhicules; Panneaux de portières pour véhicules terrestres; Tentes de galerie de toit conçues pour être destinées à des véhicules; Unités de cuisson et éviers vendus en tant que partie intégrante de camping-cars et de vans aménagés; Boîtiers structurels contenant des unités de cuisson, des éviers et des unités de rangement, vendus en tant que partie intégrante de camping-cars et de vans aménagés; Bacs de rangement et de stockage spécialement adaptés pour tenir dans le coffre de véhicules; Bacs de stockage de fret spécialement adaptés aux camions et aux véhicules utilitaires sportifs [SUV]; Tous les produits précités à l’exception des produits suivants: Motocyclettes, Trottinettes [véhicules], Véhicules à trois roues, parties connexes et pièces connexes.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Conformément à la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable pour autant que cette expression puisse raisonnablement s’appliquer à l’un au moins des termes précédents dans cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et parties constitutives ne concernent que les produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents. Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en considération dans la comparaison que pour les produits au regard desquels elle fait sens.
À titre de remarque préliminaire, il convient également de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés correspondent tous, soit à des véhicules soit à leurs pièces et accessoires, tels des moteurs, carrosseries, pompes etc.
Les véhicules ; véhicules terrestres (listés deux fois) contestés incluent notamment des véhicules électriques lesquels sont similaires aux services d’entretien et réparation de véhicules électriques de l’opposante en classe 37.
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Étant donné que, par nature, les produits et les services sont dissemblables, une similitude entre des produits et leur entretien et réparation peut être établie lorsque :
il est courant que, dans le segment de marché concerné, le fabricant des produits fournisse également ces services; et
le public pertinent coincide; et
l’entretien et la réparation de ces produits sont assurés indépendamment de l’achat des produits (hors services après-vente).
Or, les constructeurs de véhicules électriques, tels des voitures électriques fournissent également ce genre de services au même public, indépendamment de l’achat du véhicule et les services d’entretien et réparation de véhicules électriques de l’opposante sont complémentaires aux véhicules ; véhicules terrestres (listés deux fois) contestés.
En revanche, dès lors qu’aucun des services d’entretien et/ou de réparation de l’opposante en classe 37 ne porte sur des accessoires et pièces constitutives de véhicules, la même considération ne saurait s’appliquer aux produits contestés restants. Par ailleurs, le reste des services de l’opposante en classe 37 tels que la mise à disposition de stations de lavage pour automobiles, en libre-service ou les services de recharge de batteries ne coïncident dans aucun facteur pertinent avec les produits contestés restants.
Ces produits contestés restants sont des accessoires et pièces détachées de véhicules qui peuvent être achetés soit chez des concessionnaires officiels soit auprès d’entreprises spécialisées dans la vente de pièces détachées. Ils s’adressent au grand public ou aux constructeurs automobiles eux-mêmes.
Les produits de l’opposante en classe 7, sont quant à eux des distributeurs de carburants pour stations-services, soit des produits hyper spécialisés vendus aux compagnies opérant des stations-services.
Ses produits en classe 9 sont des bornes de recharge pour véhicules électriques, des accumulateurs électriques pour véhicules et des appareils destinés à stocker, transmettre et archiver des messages ainsi que des données relatives à la gestion de parc automobile, de stations-services, à la gestion du carburant et à la location de véhicules. À cet égard, le fait que les accumulateurs électriques pour véhicules et les appareils destinés à stocker, transmettre et archiver des messages ainsi que des données relatives à la gestion de parc automobile, de stations-services, à la gestion du carburant et à la location de véhicules, pour certains au moins, s’adressent au grand public comme les produits contestés restants, ne saurait suffire pour conclure à une quelconque similitude en l’absence d’autre facteur coïncidant. Or, en l’espèce il convient de constater que les accumulateurs électriques pour véhicules de l’opposante sont généralement commercialisés par des entreprises spécialisées dans le domaine de l’électricité et de l’électronique et non par des constructeurs automobiles ou des détaillants de pièces détachées, sous les mêmes marques que les véhicules en lien avec lesquels ils pourraient être utilisés.
Les services de l’opposante en classe 35 comprennent en majorité des services de nature commerciale ou publicitaire qui ne visent pas le grand public mais les entreprises commerciales et industrielles. Ils sont généralement fournis par des
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professionnels tels que des consultants, des agences de publicité ou des économistes pour aider les entreprises clientes dans la gestion ou les travaux de bureau, et/ou dans la promotion de ces produits et services et non par des constructeurs automobiles ou des détaillants de pièces détachées, comme les produits contestés restants.
Le reste de ses services en classe 35 sont des services de vente au détail ou en gros de stations de recharge des batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de charge électrique pour véhicules clés en main s’agissant desquels il convient de relever qu’une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques est constatée lorsque les produits sont communément vendus au détail ensemble, dans les mêmes points de vente, et sont destinés au même public. En revanche, la similitude est, en principe, exclue lorsque les produits concernés ne sont pas communément vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents, ou sont dissemblables. Un degré de similitude peut tout de même être constaté si, en raison des spécificités du marché, les produits différents sont vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et ciblent le même public. Or, aucune des conditions requises pour constater une similitude entre des produits particuliers et les services de vente au détail en question ici ne sont réunies.
Tel qu’il ressort de ce qui précède, les produits contestés restants correspondent à des accessoires et pièces constitutives de véhicules dont la nature et les destinations diffèrent de celles de tous les produits et services de l’opposante. Par ailleurs, les méthodes d’utilisation des produits contestés et des produits et services de l’opposante diffèrent et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Enfin, ils ne sont pas distribués dans les mêmes points de vente et ne proviennent pas habituellement des mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposante.
b) Les signes
R3 R3
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Étant donné que les marques sont identiques, le public ne saurait les différencier et il pourrait donc les confondre dans le contexte de produits similaires.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Marine DARTEYRE Loreto URRACA LUCQUE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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