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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2024, n° 000051556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 51 556 (NULLITÉ)
Bel, Société Anonyme, 2, allée de Longchamp, 92150 Suresnes, France (demanderesse), représentée par Cabinet @mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Savencia SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Lynde & Associés, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 08/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 30/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°13 146 071 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir fromages compris dans la classe 29. La demande en nullité se fonde sur la demande de
marque française n° 3 988 762 (marque tridimensionnelle). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. LE DROIT ANTÉRIEUR A CESSÉ D’EXISTER
Décision d’annulation n° C 51 556 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’UE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;
[…].
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande en nullité peut être présentée auprès de l’Office:
[…]
si l’article 60, paragraphe 1, s’applique, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1;
[…].
L’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE fait référence aux personnes suivantes:
dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE; b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique d’une demande en nullité requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut être fondée sur ce droit. La demande en nullité ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence d’annuler une marque (si l’un des motifs de nullité s’applique) est libellée au présent, à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 du RMUE, qui exige l’existence d’un conflit au moment où la décision est prise. Par conséquent, la raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister ou de produire ses effets n’entre pas en ligne de compte.
Décision d’annulation n° C 51 556 Page 3 sur 4
En l’espèce, la demande en nullité se fonde sur la demande de marque française
n° 3 988 762 pour la marque tridimensionnelle , déposée le 08/03/2013 pour des fromages en classe 29.
Toutefois, cette demande a été rejetée totalement par une décision prise le 27/09/2023 par la Cour de cassation, dans le pourvoi n° 22-13.827. Cette décision est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits énoncés ci-dessus, le droit antérieur a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque antérieure valide sur laquelle la demande peut être fondée au sens de l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, le 24/01/2024 la demanderesse a été invitée à informer l’Office de son intention de maintenir ou non la demande. La demanderesse n’a pas répondu à cette demande.
La demande en nullité doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 51 556 Page 4 sur 4
La division d’annulation
Raphaël MICHE Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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