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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2020, n° R0394/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0394/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 février 2020
Dans l’affaire R 394/2020-5
Sonova AG Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par Manitz Finsterwald Patent- Und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Martin-Greif-Str. 1, 80336, Munich (Allemagne)
contre
Sword Health, S.A. Rua Sá da Bandeira, 651, 1-Direito
4000-437 Porto
Portugal Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Patentree, Edificio NetRua de Salazares 842, 4149-002 Porto (Portugal)
Recours concernant la procédure d’annulation no 30465 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 372 743)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar, agissant en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/02/2020, R 394/2020-5, Sword/Sword health et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 septembre 2017, désignant l’Union européenne et reçue par l’Office le 2 novembre 2017 et à une date de priorité du 6 juin 2017 fondée sur la marque suisse no 707148, Sonova AG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
pour la liste de produits suivants:
Classe 9 — Chips électroniques pour appareils auditifs;
Classe 10 — Appareils auditifs ainsi que leurs parties; accessoires pour appareils auditifs.
2 La demande a été publiée le 3 novembre 2017 et la marque a été enregistrée le 13 septembre 2017.
3 Le 3 décembre 2018, Sword Health, S.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et
5 La demande en nullité était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 335 138, SWORD Health, déposée le 6 octobre 2014 et enregistrée le 2 juillet 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 10, 35, 38, 42 et 45;
b) Nom de la société SWORD HEALTH, S.A. usage dans la vie des affaires au Portugal.
6 Par décision du 18 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité.
3
7 Le 18 février 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 25 février 2020, la titulaire de l’enregistrement international a retiré le recours.
9 Le 25 février 2020, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour sa clôture formelle.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
Coûts
13 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a retiré son recours avant que toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours ait eu lieu, pour des raisons d’équité conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, aucun frais n’est accordé en ce qui concerne la présente procédure.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et déclare la clôture de la procédure.
2. Ne statue pas sur les frais dans la procédure de recours;
3. Déclare la décision attaquée finale.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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