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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° R0397/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0397/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 juin 2024
Dans l’affaire R 397/2024-2
Précision Robotics (Hong Kong) Limited
Suite 611-612, 6/F, Lakeside 2, Hong
Kong Science Park, Shatin
Nouveaux territoires
Hong Kong Demanderesse/requérante représentée par Vossius aboutissement Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr.
3, 81675 München (Allemagne)
contre
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, S.L.
Avenida Doctores Fernández-Vega, s/n 33012 Oviedo
Espagne Opposante/défenderesse représentée par María Covadonga Fernández-Vega Feijóo, C/Bretón de los Herreros, 66-1°B,
28003 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 168 473 (demande de marque de l’Union européenne no 18 632 631)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/06/2024, R 397/2024-2, VEGA (fig.)/INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2022, Precision Robotics (Hong Kong) Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels destinés aux robots chirurgicaux; aucun des produits précités dans le domaine de la chirurgie esthétique.
Classe 10: Robots chirurgicaux autres que dans le domaine de la chirurgie esthétique.
Classe 41: Services d'éducation et de formation relatifs aux robots chirurgicaux; conférences et symposiums dans le domaine des robots chirurgicaux; aucun des produits précités dans le domaine de la chirurgie esthétique.
2 La demande a été publiée le 26 janvier 2022.
3 Le 21 avril 2022, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement de la marque verbale espagnole no M2 581 978
INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA
déposée le 14 mars 1994 pour la liste de produits suivante:
Classe 16: Publications, périodiques, magazines, livres et articles pour reliures; photographies; papeterie; papier, carton et produits fabriqués à partir de ces matériaux, non dénommés ailleurs; papeterie; papier, carton et produits en papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
28/06/2024, R 397/2024-2, VEGA (fig.)/INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA et al.
3
Classe 41: Services deformation et d’enseignement en ophtalmologie; organisation et gestion de congrès, congrès et conférences; publication de textes.
Classe 42: Services médicaux, recherche scientifique; services fournis par des personnes, individuellement ou collectivement, en tant que membres d’une organisation qui requiert un degré élevé d’activité mentale et un haut degré d’activité mentale et qui se rapportent à des aspects théoriques ou pratiques de questions complexes de l’effort humain.
6 Par décision du 21 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR.
7 Le 16 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de l’Office de recours), la demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Le 15 mai 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 26 avril 2024 au plus tard; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante pour information.
9 Le 25 juin 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse n’avait été reçue à la notification d’irrégularité et que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité. Une copie de ladite communication a été transmise à l’opposante pour information.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans ce délai.
12 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 21 décembre 2023 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69
28/06/2024, R 397/2024-2, VEGA (fig.)/INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA et al.
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du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 26 avril 2024.
13 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été reçu, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Frais
14 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
15 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
16 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
28/06/2024, R 397/2024-2, VEGA (fig.)/INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
28/06/2024, R 397/2024-2, VEGA (fig.)/INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA et al.
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