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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° 003154954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 954
Intertec S.R.L., Via Nazionale, 3, 52011 Bibbiena (AR), Italie (opposante)
un g a i ns t
Caldena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Parkowa 2, 82-230 Trępnowy (Pologne), représentée par Kancelaria Patentowa Rawa indirects Rawa sp.j., Ul. Stokrotkowa 52, 87-100 Toruń (Pologne) (mandataire agréé).
Le 31/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 954 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 1: Compost; hormones végétales [phytohormones]; amateurs pour sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; stimulateurs de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; bactéries autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits pour conserver les semences; produits chimiques pour la protection des plantes autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; activateurs biologiques; activateurs de compost; activateurs [produits chimiques]; milieux naturels et synthétiques de croissance des plantes; adjuvants chimiques destinés à l’agriculture; adjuvants chimiques destinés à l’horticulture; fluides auxiliaires utilisés avec des additifs pour fongicides; agents mouillants utilisés comme adjuvants pour préparations de plantes; agents mouillants destinés aux préparations destinées à la lutte contre les animaux nuisibles; agents mouillants à utiliser avec des produits agrochimiques; milieux de croissance pour plantes; stimulateurs de croissance de plantes contenant des micro-organismes; préparations antipathogènes pour la protection des plantes; produits chimiques pour empêcher la croissance des mauvaises herbes; produits chimiques destinés à l’industrie agrochimique [autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides]; biostimulateurs (mesures affectant les processus de vie des plantes, autres que des nutriments).
Classe 5: Pesticides; préparations chimiques antiparasitaires; fongicides à usage agricole; produits pour détruire la vermine; insecticides à usage agricole; fongicides; herbicide à usage agricole.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 490 421 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 17/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 490 421 «GROW FOR MORE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 1 et 5.
Décision sur l’opposition no B 3 154 954 Page sur 2 7
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 670 831 et sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 228 625 pour la marque verbale «GROW MORE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques italiennes no 670 831 et no 1 228 625 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
— Enregistrement de la marque italienne no 670 831.
Classe 1: Engrais pour l’agriculture, préparations chimiques destinées à l’agriculture, engrais, préparations pour l’amendement des sols, préparations fertilisantes, produits chimiques pour l’amendement des sols.
— Enregistrement de la marque italienne no 1 228 625.
Classe 5: Produitspour détruire la vermine; fongicides à usage agricole; herbicides à usage agricole.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Compost; hormones végétales [phytohormones]; amateurs pour sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; stimulateurs de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; bactéries autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits pour conserver les semences; produits chimiques pour la protection des plantes autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; activateurs biologiques; activateurs de compost; activateurs [produits chimiques]; milieux naturels et synthétiques de croissance des plantes; adjuvants chimiques destinés à l’agriculture; adjuvants chimiques destinés à l’horticulture; fluides auxiliaires utilisés avec des additifs pour fongicides; agents mouillants utilisés comme adjuvants pour préparations de plantes; agents mouillants destinés aux préparations destinées à la lutte contre les animaux nuisibles; agents mouillants à utiliser avec des produits agrochimiques; milieux de croissance pour plantes; stimulateurs de croissance de plantes contenant des micro-organismes; préparations antipathogènes pour la protection des plantes; produits chimiques pour empêcher la croissance des mauvaises herbes; produits chimiques destinés à l’industrie agrochimique
[autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides]; biostimulateurs (mesures affectant les processus de vie des plantes, autres que des nutriments).
Décision sur l’opposition no B 3 154 954 Page sur 3 7
Classe 5: Pesticides; préparations chimiques antiparasitaires; fongicides à usage agricole; produits pour détruire la vermine; insecticides à usage agricole; fongicides; herbicide à usage agricole.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Le compost contesté; amateurs pour sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; stimulateurs de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; bactéries autres qu’à usage médical ou vétérinaire; milieuxà ramasser pour plantes; stimulateurs de croissance de plantes contenant des micro-organismes; milieux naturels et synthétiques de croissance des plantes; les fluides auxiliaires utilisés avec des additifs pour fongicides sont inclus dans la catégorie générale des préparations fertilisantes de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits pour préserver les semences contestés; produits chimiques pour la protection des plantes autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques destinés à l’industrie agrochimique [autres que fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides]; hormonesvégétales [phytohormones]; activateurs biologiques; activateurs de compost; activateurs [produits chimiques]; adjuvants chimiques destinés à l’agriculture; adjuvants chimiques destinés à l’horticulture; agents mouillants utilisés comme adjuvants pour préparations pharmaceutiques; agents mouillants destinés aux préparations destinées à la lutte contre les animaux nuisibles; agents mouillants à utiliser avec des produits agrochimiques; produits chimiques pour empêcher la croissance des mauvaises herbes; les préparations antipathogènes pour la protection des plantes sont incluses dans la catégorie plus large des produits chimiques destinés à l’agriculture de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les biostimulateurs contestés (mesures affectant les processus de vie des plantes, autres que les nutriments) sont des solutions contenant des substances ou micro-organismes qui ont un impact naturel sur le métabolisme végétal et améliorent les rendements agricoles. En tant que tels, ils sont au moins similaires aux fertilisants de l’opposante dans la mesure où ils ont une finalité commune (en termes de protection et d’amélioration de la santé des plantes), ciblent le même public et sont vendus dans les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les fongicides à usage agricole contestés; les produitspour détruire lesanimaux nuisibles, les herbicides à usage agricole sont contenus à l’identique dans les produits de l’opposante (enregistrement de marque italienne no 1 228 625) et la liste de produits contestée.
Les pesticides et préparations chimiques à usage pesticidal contestés sont des substances toxiques utilisées pour tuer les animaux, les champignons ou les plantes.
Les fongicides à usage agricole de l’opposante sont des substances toxiques utilisées pour éliminer ou empêcher la croissance des champignons. Ces catégories se chevauchent dans la mesure où elles incluent toutes deux des produits tels que les fongicides généralement utilisés pour contrôler les champignons parasites qui occasionnent des dommages économiques aux cultures ou aux plantes ornementales ou qui sont dangereux pour la santé des animaux domestiques. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 154 954 Page sur 4 7
Les fongicides contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les fongicides à usage agricole de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’officela vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les insecticides à usage agricole contestés sont inclus dans la catégorie plus large des produits pour détruire les animaux nuisibles de l’opposante. Les animaux nuisibles sont les petits animaux de manière collective, en particulier les insectes et les rongeurs, qui sont troublesome pour l’homme, les animaux domestiques, etc. Par conséquent, ces catégories se chevauchent dans la mesure où elles sont toutes deux destinées à la destruction des insectes. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de l’agriculture.
L’impact sur l’environnement des produits couverts par une marque (par exemple, leur caractère poisonné et dangereux pour la santé des personnes et l’importance des dommages qu’ils peuvent causer à l’environnement) peut entraîner une augmentation du niveau d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41). Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est réputé supérieur à la moyenne.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le grand public étant donné qu’il est plus enclin à la confusion;
c) Les signes
Par souci de simplicité, et aux fins de la comparaison des signes, les deux marques antérieures seront dénommées ci-après comme une seule marque (au singulier).
CROISSANCE POUR EN SAVOIR CROISSANCE PLUS IMPORTANTE PLUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
Décision sur l’opposition no B 3 154 954 Page sur 5 7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en conflit en l’espèce sont composées de mots anglais significatifs. L’élément verbal commun «GROW» est un verbe qui signifie (d’un organisme ou d’une partie d’un organisme) d’augmenter la taille ou de se développer (cheveux, feuilles ou autres structures) (informations extraites du Collins Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grow, le 31/02/2023). Par conséquent, bien que ce mot soit couramment utilisé dans les domaines de l’agriculture, ou des plantes, pour le public pertinent analysé, il sera considéré comme dépourvu de signification, étant donné qu’ils ne sont pas considérés comme des mots anglais de base et présentent donc un degré normal de caractère distinctif.
Les éléments verbaux restants des signes (à savoir le mot commun «MORE» et la préposition «FOR» du signe contesté) ne sont pas non plus susceptibles d’être compris par le public analysé. Ils sont donc distinctifs.
Par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse concernant le caractère descriptif de la marque antérieure, il convient de noter que les marques antérieures enregistrées sont réputées présenter au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs éléments verbaux distinctifs «GROW» et «MORE» (et leurs sons). Ils diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «FOR» (et son son). Toutefois, l’impact de cette différence est limité en raison de sa position et de sa longueur au sein du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification et, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 154 954 Page sur 6 7
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits pertinents est relativement élevé. Toutefois, il est tenu compte du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
En outre, l’élément verbal supplémentaire «FOR» du signe contesté ne saurait modifier l’impression d’ensemble de similitude visuelle et phonétique produite par les signes en conflit, en raison de sa longueur et de sa position. L’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur l’appréciation.
À la lumière des conclusions et considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, en raison des similitudes frappantes entre les signes. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques italiens no 670 831 et no 1 228 625 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ces droits antérieurs, nos 670 831 et 1 228 625 «GROW MORE», entraînent le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 154 954 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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