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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2024, n° R1139/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1139/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 septembre 2024
Dans l’affaire R 1139/2024-5
Bausch Health Ireland Limited 3013 Lke Drive Citywest Business Campus 24 Dublin Irlande Demanderesse/requérante représentée par SIMMONS indirects SIMMONS LLP, 5, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris (France)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 968 316
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/09/2024, R 1139/2024-5, DAYLINE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 décembre 2023, Bausch Health Ireland Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DAYLINE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Préparationsnon médicamenteuses pour le soin de la peau; produits de soins buccaux survient non médicinaux; produits d’hygiène buccale; cosmétiques.
Classe 5: Substances et préparationspharmaceutiques; produits pharmaceutiques; produits médicinaux pour le soin de la peau; produits pour soins buccaux médicamenteux; compléments nutritionnels; produits diététiques à usage médical; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments alimentaires; vitamines (préparations de -); vitamines et substances minérales; compléments vitaminés.
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux; appareils médicaux pour faciliter l’inhalation de produits pharmaceutiques; appareils médicaux pour le traitement des troubles respiratoires; appareils de diagnostic médical à usage médical; lasers médicaux; lasers pour le traitement de la peau; appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; appareils médicaux électromagnétiques; instruments thérapeutiques à ondes électromagnétiques; appareils pour le traitement de la cellulite; appareils pour chirurgie non invasive; appareils pour la tonification thérapeutique du corps; appareils pour la stimulation thérapeutique du corps; instruments médicaux à usage humain; instruments médicaux à usage humain.
Classe 42: Recherche et développement pharmaceutiques; réalisation d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; réalisation d’essais cliniques; réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques; fourniture d’informations sur les résultats d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; réalisation d’évaluations à un stade précoce dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement de produits; services de développement de médicaments; services de découverte de médicaments.
Classe 44: Fourniture d’informations médicales; fourniture d’informations en matière de santé; services de conseils et d’information en matière de produits médicaux; fourniture d’informations médicales dans le secteur de la santé; services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; services d’analyses médicales en matière de traitement de patients; services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté; services de soins esthétiques pour le visage et le corps; traitement cosmétique au laser de la peau; services de traitement médical; services médicaux et de soins de santé; services médicaux pour le traitement de la peau; traitement thérapeutique du corps; soins esthétiques pour le corps; services d’analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; services médicaux d’évaluation de la santé; mise à
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disposition d’informations dans le domaine de la santé par le biais d’un site web; mise à disposition d’informations en matière de santé par le biais d’un site web; services de chirurgie esthétique; services de restauration laser de la peau; services de durcissement de la peau au laser.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 9 avril 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services compris dans les classes 3, 5, 42 et 44 (voir paragraphe 1). La demande a été autorisée pour les autres produits compris dans la classe 10.
4 Le 4 juin 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elle demandait l’annulation partielle de la décision, en ce que l’examinateur rejetait la marque demandée.
5 Le 23 juillet 2024, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne.
6 Le 24 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de MUE et a informé la demanderesse que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de MUE.
9 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
10 Il s’ensuit qu’une demande de marque peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive (27/09/2006, R 331/2006-G, Optima, §-13, 20).
11 À la suite du retrait de la demande de MUE contestée, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
19/09/2024, R 1139/2024-5, DAYLINE
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE;
2. Déclare la procédure de recours close;
3. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/09/2024, R 1139/2024-5, DAYLINE
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