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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003190185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 190 185
Quinta do Vedro – Casa Agrícola, Lda., Estrada Nacional 361, N°. 1, Bombarral, 2540-700 Vale Covo, Portugal (opposant), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Av. António Augusto Aguiar 108, 4°, 1050-019 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel) c o n t r e
Ditta Bortolo Nardini S.P.A., Via Ponte Vecchio, 2, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italie (demandeur), représentée par De Simone & Partners S.R.L., Via Giulio Caccini 1, 00198 Rome, Italie (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 190 185 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 793 515 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 222 876 «VEDRO PORTUGAL» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 190 185 Page 2 sur 2
la marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 21/08/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 26/10/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du REUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du REUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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