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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2023, n° 003180475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 475
Light indirects Wonder, Inc., 6601 Bermudes Road, 89119 Las Vegas, États-Unis (opposante), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Spinberry OÜ, Rotermanni Tn 14, 10111 Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (représentant professionnel).
Le 27/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 475 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 716 427 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/10/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 716 427 «Bier Haus frenzy» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 704 283 «BIER HAUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE Propriété de la marque antérieure
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels de jeux informatiques liés à ou proposant des jeux de hasard, des jeux d’argent, des paris et des jeux de casino; logiciels pour machines à sous actionnés par la devise, le cacao et/ou le crédit, machines à sous, machines de jeux et dispositifs de jeux; logiciels pour machines à sous, machines à sous, machines à sous et appareils de jeu; logiciels d’application concernant ou proposant des jeux, des jeux d’argent, des paris et des jeux de casino; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles pour jeux de hasard, jeux d’argent, jeux de paris et de casino, et jeux électroniques accessibles via l’internet, le courrier électronique ou les dispositifs portables, mobiles, portables ou de tablettes électroniques.
Classe 28: Machines dejeu produisant ou affichant des résultats; machines à sous à prépaiement, à base de monnaie, de cacao et/ou de crédit, machines à sous à fruits et machines de jeux; machines à sous, machines à sous et machines à sous, tous les services précités étant liés aux jeux de hasard, aux jeux d’argent, aux paris et aux sports.
Classe 41: Servicesde divertissement, à savoir fourniture au consommateur de jeux de machines de jeux produisant ou affichant des résultats de villégiature et des logiciels de jeux qui produisent ou affichent des résultats positifs; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture de jeux informatiques et de jeux de wagering via une plateforme informatique ou mobile.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes informatiques pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels de jeux; logiciels de développement de jeux informatiques; logiciels de paris; logiciels de loterie; logiciels de développement d’applications pour jeux, jeux, paris et loteries; applications de paris sportifs; bases de données informatiques pour les jeux, les jeux, les paris et les loteries; logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; plates- formes logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels permettant d’accéder à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; unités de programmation de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels de jeux; programmes informatiques enregistrés de jeux, jeux, paris et loteries; logiciels enregistrés de jeux, de jeux, de paris et de loteries; applications logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; programmes informatiques permettant de connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; publications électroniques (téléchargeables); logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; logiciels plateforme de jeux, de jeux, de paris et de loteries; plates-formes de sport pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; plates-formes de loterie; systèmes de gestion et de contrôle de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de
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hasard, logiciels pour l’administration de jeux et jeux en ligne; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; logiciels de contrôle de terminaux libre-service pour jeux, jeux de hasard, paris et loterie; terminaux informatiques utilisés pour l’exploitation de loteries, d’activités de jeux; plates-formes de jeux instantanées (logiciels); systèmes de gestion de jeux (logiciels); logiciels et matériel pour permettre des solutions de jeux interactives; programmes pour l’exploitation d’appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements et/ou divertissements; matériel informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel informatique pour la loterie; matériel informatique de communication de données pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel de mise en réseau informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; le matériel informatique pour tester des logiciels pour jeux, jeux, paris et loterie; matériel informatique de stockage (NAS) de stockage pour jeux, jeux de hasard, paris et loterie; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux pour des jeux, des jeux de hasard, des paris et des loteries; distributeurs de billets de loterie; terminaux de point de vente; appareils de points de vente; terminaux électroniques de points de vente; systèmes de vente au point; terminaux de prise de paris.
Classe 28: Équipement pourjeux et jouets; machines à sous, automatiques et chargeables; appareils de jeux; claviers de jeu; appareils de jeux portables; équipements de jeux actionnés manuellement; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous (appareils de jeu); appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements ou divertissements; machines à sous à prépaiement, machines de divertissement et machines de loterie; appareils de compétition; machines de paris; billets de loterie imprimés; machines de jeu vidéo électroniques à multiterminaux; machines et appareils de jeux, de divertissement, de loisirs et de divertissement [jouets]; Machines pour jeux d’adresse ou de hasard.
Classe 41: Éducation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux de hasard, paris et loterie; formation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux de hasard, paris et loterie; services de formation en matière de programmation informatique dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; formation à l’exploitation de systèmes logiciels en matière de jeux, de jeux, de paris et de loteries; services de formation en matière de logiciels de jeux, de jeux de hasard, de paris et de loterie; services d’enseignement en matière de systèmes informatiques de jeux, de jeux, de paris et de loteries; organisation et conduite de conférences ou séminaires dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; services de paris; location de machines à sous; location de machines à sous [machines de jeu]; casino et jeux électroniques en ligne; Services de jeux d’argent; exploitation de systèmes de loterie, de paris sportifs et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; organisation de concours, de loteries, de paris et de jeux en général; mise à disposition d’installations de casino, de salles de jeux et de loisirs; organisation, conduite, exploitation et gestion de jeux, de loteries, de loteries instantanées et de jeux d’argent, également en ligne; loteries pour le compte de tiers; Services de paris; loteries et services liés aux paris, à savoir services ayant pour but essentiel le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes; fourniture de jeux informatiques en ligne; jeux basés sur l’internet et l’intranet.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes informatiques pour jeux, jeux, paris et loterie contestés contestés; logiciels de jeux; logiciels de développement de jeux informatiques; logiciels de paris; logiciels de loterie; logiciels de développement d’applications pour jeux, jeux, paris et loteries; applications de paris sportifs; logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; logiciels permettant d’accéder à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; unités de programmation de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels de jeux; programmes informatiques enregistrés de jeux, jeux, paris et loteries; logiciels enregistrés de jeux, de jeux, de paris et de loteries; applications logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; programmes informatiques permettant de connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels de contrôle de terminaux libre-service pour jeux, jeux de hasard, paris et loterie; systèmes de gestion de jeux (logiciels); les programmes d’exploitation d’appareils électriques et électroniques de jeux, de divertissement et/ou de divertissement sont identiques aux logiciels de jeux informatiques et logiciels d’applications informatiques de l’opposante, qui concernent ou portent sur des jeux de hasard, des jeux de hasard, des paris et des jeux de casino, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus ou chevauchent les produits contestés.
Les plateformes logicielles informatiques pour jeux, jeux de paris et loteries; logiciels plateforme de jeux, de jeux, de paris et de loteries; plates-formes de sport pour jeux, jeux, paris et loteries; plates-formes de loterie; les plateformes de jeux instantanées (logiciels) incluent, en tant que catégorie plus large, les programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles téléchargeables pour jeux d’argent, jeux d’argent et de hasard, jeux de paris et de casino, et les jeux électroniques accessibles via l’internet, le courrier électronique ou les dispositifs portables, mobiles, portables ou de tablettes. Dès lors, ils sont identiques.
Les bases de données informatiques pour les jeux, les paris et les loteries contestés; systèmes de gestion et de contrôle de jeux, de jeux, de paris et de loteries; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; terminaux informatiques utilisés pour l’exploitation de loteries, d’activités de jeux; logiciels et matériel pour permettre des solutions de jeux interactives; matériel informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel informatique pour la loterie; matériel informatique de communication de données pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel de mise en réseau informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; le matériel informatique pour tester des logiciels pour jeux, jeux, paris et loterie; matériel informatique de stockage (NAS) de stockage pour jeux, jeux de hasard, paris et loterie; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux pour des jeux, des jeux de hasard, des paris et des
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loteries; distributeurs de billets de loterie; terminaux de point de vente; appareils de points de vente; terminaux électroniques de points de vente; systèmes de vente au point; les terminaux de paris sont à tout le moins similaires auxlogiciels de jeux informatiques de l’opposante concernant ou proposant des jeux de hasard, des jeux d’argent, des paris et des jeux de casino, étant donné qu’ils peuvent cibler les mêmes consommateurs et avoir les mêmes canaux de distribution et points de vente. En outre, ils sont susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises. En outre, ils peuvent être complémentaires parce que les bases de données électroniques, le matériel informatique et d’autres terminaux électroniques ont besoin d’un logiciel pour fonctionner ou interagir avec les utilisateurs, les applications et la base de données/terminaux eux-mêmes.
Les publications électroniques (téléchargeables) contestées; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; les publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard sont similaires aux logiciels d’application informatiques de l’opposante concernant ou proposant des jeux, des jeux d’argent, des paris et des jeux de casino. En effet, les publications électroniques sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il est courant de distribuer des livres, magazines et journaux aux consommateurs sous la forme de publications électroniques au moyen d’appareils de lecture de tablettes et de smartphones au moyen d’applications logicielles (applications). Par conséquent, il existe une relation complémentaire entre les applications logicielles et les publications électroniques téléchargeables. Leurs producteurs peuvent être les mêmes; ils empruntent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même.
Produits contestés compris dans la classe 28
Équipement pour jeux et jouets; machines à sous, automatiques et chargeables; appareils de jeux; claviers de jeu; appareils de jeux portables; équipements de jeux actionnés manuellement; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous (appareils de jeu); appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements ou divertissements; machines à sous à prépaiement, machines de divertissement et machines de loterie; appareils de compétition; machines de paris; machines de jeu vidéo électroniques à multiterminaux; machines et appareils de jeux, de divertissement, de loisirs et de divertissement [jouets]; les machines pour jeux d’adresse ou de hasard incluent, en tant que catégorie plus large, les machines à sous, les machines à sous et les machines à sous de l’opposante, toutes ces machines étant liées aux jeux, aux jeux d’argent, aux paris et aux sports. Dès lors, ils sont identiques.
Les billets de loterie imprimés contestéssont au moins similaires à un faible degré aux machines à sous, machines à fruits et machines à sous de l’opposante, tous ces produits étant liés aux jeux, aux jeux d’argent, aux paris et aux sports. Les billets de loterie comprennent des tickets Scratchoff pourvus d’un revêtement qui peut être annulé pour dévoiler une combinaison gagnante ou perdue. Ces services partagent la même destination des machines à sous et peuvent s’adresser au même public, à savoir les établissements qui achètent des appareils à sous pour fournir des services de jeux d’argent et de hasard, ainsi que les billets de loterie vendus au détail.
Services contestés compris dans la classe 41
La fourniture d’un jeu informatique en ligne contestée figure à l’identique dans les deux listes de produits et services.
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Les services de paris contestés; casino et jeux électroniques en ligne; Services de jeux d’argent; exploitation de systèmes de loterie, de paris sportifs et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; organisation de concours, de loteries, de paris et de jeux en général; mise à disposition d’installations de casino, de salles de jeux et de loisirs; organisation, conduite, exploitation et gestion de jeux, de loteries, de loteries instantanées et de jeux d’argent, également en ligne; loteries pour le compte de tiers; services de paris; loteries et services liés aux paris, à savoir services ayant pour but essentiel le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes; les jeux basés sur l’internet et l’intranet incluent, en tant que catégorie plus large ou coïncident partiellement avec la fourniture d’un jeu informatique en lignede l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’éducation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; formation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux de hasard, paris et loterie; services de formation en matière de programmation informatique dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; formation à l’exploitation de systèmes logiciels en matière de jeux, de jeux, de paris et de loteries; services de formation en matière de logiciels de jeux, de jeux de hasard, de paris et de loterie; services d’enseignement en matière de systèmes informatiques de jeux, de jeux, de paris et de loteries; l’organisation et la conduite de conférences ou de séminaires dans le domaine du développement de logiciels de jeux, de jeux, de paris et de loteries sont similaires aux services de l’opposante qui proposent un jeu informatique en ligne étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services contestés location de machines à sous; la location de machines à sous
[machines de jeux] est au moins similaire à un faible degré aux machines à sous, machines à sous et machines à sous de l’opposante, toutes ces machines étant liées aux jeux, aux jeux d’argent, aux paris et aux sports, étant donné qu’elles peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur. Il est fréquent sur le marché que les producteurs des machines les louent à des établissements tels que des pubs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
HAUS DE BIER Bier Haus frenzy
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes contiennent des mots allemands qui peuvent être compris par la partie germanophone du public du territoire pertinent. Toutefois, tous les éléments verbaux des deux signes sont dépourvus de signification dans les territoires où cette langue n’est pas comprise, comme c’est le cas, par exemple, en France, en Italie ou en Espagne. Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public francophone, italophone et hispanophone; Étant donné qu’aucun des signes ne véhicule de signification pour la partie du public analysé, ils sont distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «Bier Haus» (et leur sonorité), placés au début des deux marques. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «frenzy» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 180 475 Page sur 8 9
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés. Le public pertinent est constitué du grand public et des professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque «e arlier» possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les marques présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et sont neutres sur le plan conceptuel. En outre, la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté, où les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention.
Le Tribunal a jugé que, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, d’une manière générale, cela constitue une indication de la similitude entre les deux marques (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, compte tenu de leur début identique, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public francophone, italophone et hispanophone. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 704 283 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés (y compris ceux qui n’ont été jugés
Décision sur l’opposition no B 3 180 475 Page sur 9 9
similaires qu’à un faible degré, compte tenu de la similitude des marques et du principe d’interdépendance expliqué ci-dessus).
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Par souci d’exhaustivité, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS Caridad Muñoz VALDÉS DELGADO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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