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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003214211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003214211 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 214 211
Cargo Plast GmbH, In Oberwiesen 23, 88682 Salem-Neufrach, Allemagne (opposante), représentée par Nowlan & Stadler Patentanwälte Partnerschaft mbB, Friedrichstr. 39, 88045 Friedrichshafen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Palbox Pallets E Contenitori S.P.A., Via Brennero 11/13, 39044 Egna Bz, Italie (demanderesse), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Stradone San Fermo, 21/b, 37121 Verona, Italie (mandataire professionnel).
Le 10/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 214 211 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 960 193 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/03/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 960 193 « PALBOX PLASTIC » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 677 017 « palbox » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 677 017 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 20: Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques; caisses et palettes, non métalliques; boîtes de transport en plastique, en particulier grandes boîtes, caisses-palettes, conteneurs empilables, boîtes pliantes, pour utilisation dans les domaines suivants : industrie, agriculture, artisanat; accessoires pour les produits précités de cette classe, à savoir couvercles en plastique, en particulier couvercles en plastique étanches aux gaz, et membranes en plastique pour la fermeture de conteneurs de transport.
Classe 37: Réparation, services d’entretien, en relation avec les produits suivants : conteneurs de transport, en plastique.
Classe 39: Location, en relation avec les produits suivants : conteneurs de transport, en plastique.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 20: Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques; caisses et palettes, non métalliques; boîtes de transport en plastique, en particulier couvercles de grandes boîtes, caisses-palettes, conteneurs empilables, boîtes pliantes, pour utilisation dans les domaines suivants : industrie, agriculture, artisanat; accessoires pour les produits précités de cette classe, à savoir bouchons d’étanchéité en plastique, en particulier couvercles en plastique étanches aux gaz et membranes en plastique pour la fermeture de conteneurs de transport; coffres et coffres, des matériaux suivants : plastique, pour utilisation dans les domaines suivants : agriculture et industrie; caisses en plastique; boîtes en bois ou en plastique; poignées de tiroir en plastique; matériau de revêtement de tiroir en plastique; palettes de chargement, non métalliques; palettes de transport, non métalliques; palettes de chargement, non métalliques; palettes mobiles en matériaux non métalliques; récipients en plastique pour médicaments; récipients en plastique pour compost; fermetures de récipients en plastique; récipients d’emballage en plastique; récipients d’emballage en plastique; récipients d’emballage en plastique; porte-eau portables [récipients] en plastique; récipients en plastique pour utilisation dans les domaines agrochimiques; composants en plastique pour récipients d’emballage; récipients souples en plastique pour le stockage de liquides; récipients souples en plastique pour le transport de liquides; récipients en plastique pour médicaments à usage commercial; barquettes en plastique [récipients] utilisées dans l’emballage alimentaire; inserts en plastique pour utilisation comme doublures de récipients; panneaux en plastique transparent faisant partie de récipients d’emballage; récipients en plastique thermoformés [autres que pour usage domestique ou de cuisine]; conteneurs modulaires pliables.
Classe 35: Vente en gros, vente au détail et vente par correspondance, y compris les services précités fournis via internet, en relation avec les produits suivants : boîtes, coffres, palettes, conteneurs empilables, boîtes pliantes.
Classe 37: Réparation, entretien, en relation avec les produits suivants : conteneurs de transport, en plastique; réparation de conteneurs de transport; entretien et réparation de conteneurs de transport.
Classe 39: Location d’espaces, de structures, d’unités et de conteneurs, pour le stockage et le transport; location de palettes et de conteneurs pour le stockage de marchandises; location de palettes et de conteneurs pour le transport de marchandises; location de conteneurs pour l’entreposage et le stockage; transport de conteneurs de fret par rail; transport de conteneurs de fret par bateau; location de châssis de conteneurs de fret; location de conteneurs pour l’industrie du transport maritime; stockage de conteneurs et de fret; location de conteneurs de recyclage; emballage de marchandises dans des conteneurs; location de conteneurs; location de stockage
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conteneurs; services de transport de conteneurs; manutention de conteneurs; stockage de conteneurs; transport de conteneurs; location de zones de chargement; services de fret et de cargaison; location de conteneurs de stockage portables; location, concernant les produits suivants: conteneurs de transport, en matières plastiques; location de palettes pour le transport ou le stockage de marchandises; location de palettes à usage industriel et commercial; services de distribution de fret palettisé; location de rayonnages à palettes; location de rehausses de palettes; location de caisses-palettes; location de caisses-palettes; services d’emballage de palettes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment», «en particulier», «y compris», utilisés dans la liste des produits et services du demandeur et/ou de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services contestées pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés de la classe 20
Les conteneurs, et leurs fermetures et supports, non métalliques; caisses et palettes, non métalliques; bacs de manutention en plastique, notamment grands bacs, caisses-palettes, conteneurs empilables, caisses pliantes, pour utilisation dans les domaines suivants: industrie, agriculture, artisanat; accessoires pour les produits précités de cette classe, à savoir bouchons d’étanchéité en plastique, notamment couvercles étanches aux gaz en plastique et membranes en plastique pour la fermeture de conteneurs de transport; caisses en plastique; boîtes en bois ou en plastique; palettes de chargement, non métalliques; palettes de transport, non métalliques; palettes de chargement, non métalliques; palettes mobiles en matériaux non métalliques; conteneurs de médicaments en plastique; conteneurs en plastique pour compost; fermetures de conteneurs en plastique; conteneurs d’emballage en plastique; conteneurs d’emballage en plastique; conteneurs d’emballage en plastique; porte-eau portables [conteneurs] en matières plastiques; conteneurs en matières plastiques pour utilisation dans les domaines agrochimiques; composants en matières plastiques pour conteneurs d’emballage; conteneurs souples en matières plastiques pour le stockage de liquides; conteneurs souples en matières plastiques pour le transport de liquides; conteneurs de médicaments en plastique à usage commercial; barquettes en plastique [conteneurs] utilisées dans l’emballage alimentaire; inserts en plastique pour utilisation comme doublures de conteneurs; panneaux en matières plastiques transparentes faisant partie de conteneurs d’emballage; conteneurs en matières plastiques thermoformés [autres que pour usage domestique ou de cuisine]; conteneurs modulaires pliables contestés sont au moins similaires aux catégories larges de l’opposant, à savoir conteneurs, et leurs fermetures et supports, non métalliques; caisses et palettes, non métalliques, respectivement. En effet, bien que certains de ces produits soient effectivement identiques à ceux de l’opposant, ils sont tous au moins similaires car ils coïncident en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteurs. Certains d’entre eux sont également complémentaires.
Les coffres et coffres, des matériaux suivants: plastique, pour utilisation dans les domaines suivants: agriculture et industrie contestés sont similaires aux bacs de manutention en plastique, notamment grands bacs, caisses-palettes, conteneurs empilables, caisses pliantes, pour utilisation dans les domaines suivants: de l’opposant.
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industrie, agriculture, artisanat car ils peuvent avoir le même but de stockage et/ou de transport de choses et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les produits contestés poignées de tiroirs en plastique; matériaux de revêtement de tiroirs en plastique sont au moins faiblement similaires aux produits de l’opposant récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques, car ils peuvent avoir la même nature et partager au moins le public pertinent et les canaux de distribution.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont moyennement similaires à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de constater un degré de similitude moyen entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent être soit exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou très similaires sont regroupés et offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, d’achats par internet, de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
En conséquence, les services contestés vente en gros, vente au détail et vente par correspondance, y compris les services précités fournis via l’internet, en relation avec les produits suivants: boîtes, coffres, palettes, conteneurs empilables, caisses pliantes sont au moins faiblement similaires aux produits de l’opposant récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques; caisses et palettes, non métalliques de la classe 20.
Services contestés de la classe 37
Services de réparation, d’entretien, en relation avec les produits suivants: conteneurs de transport, en plastique sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés réparation de conteneurs de transport; entretien et réparation de conteneurs de transport incluent, en tant que catégories plus larges, les services de l’opposant services de réparation, d’entretien, en relation avec les produits suivants: conteneurs de transport, en plastique. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Services contestés de la classe 39
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Les *location de palettes et de conteneurs pour le stockage de marchandises ; location de palettes et de conteneurs pour le transport de marchandises ; location de conteneurs pour l’entreposage et le stockage ; location de châssis de conteneurs de fret ; location de conteneurs pour l’industrie du transport maritime ; location de conteneurs de recyclage ; location de conteneurs ; location de conteneurs de stockage ; location de conteneurs de stockage portables ; location, concernant les produits suivants : conteneurs de transport, en matières plastiques ; location de palettes pour le transport ou le stockage de marchandises ; location de palettes à usage industriel et commercial ; location de rayonnages à palettes ; location de rehausses de palettes ; location de cages à palettes* (énumérés deux fois) contestés sont tous des services de location de conteneurs ou de palettes, à des fins différentes. À ce titre, bien que certains d’entre eux puissent en effet être identiques à la *location, concernant les produits suivants : conteneurs de transport, en plastique* de l’opposant, ils leur sont tous au moins similaires, car ils coïncident au moins en termes de prestataires, de public pertinent et de canaux de distribution. Certains d’entre eux peuvent également avoir le même objet ou être en concurrence.
Les *location d’espaces, de structures, d’unités et de conteneurs, pour le stockage et le transport ; transport de conteneurs de fret par chemin de fer ; transport de conteneurs de fret par bateau ; stockage de conteneurs et de cargaisons ; emballage de marchandises dans des conteneurs ; services de transport de conteneurs ; manutention de conteneurs ; stockage de conteneurs ; transport de conteneurs ; location de zones de chargement ; services de fret et de cargaison ; services de distribution de fret palettisé ; services d’emballage de palettes* contestés sont tous des services qui s’articulent autour du stockage, de l’emballage et du transport de marchandises. À ce titre, ils sont au moins similaires à un faible degré à la *location, concernant les produits suivants : conteneurs de transport, en plastique* de l’opposant, car ils coïncident dans un objectif général d’assistance au transport, au stockage ou à l’emballage de marchandises et ils coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent, et peuvent être fournis par les mêmes entités.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
palbox PALBOX PLASTIC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
S’agissant de marques verbales, comme c’est le cas des signes en cause, ce sont les mots qui composent les marques elles-mêmes qui sont protégés, plutôt que leur forme écrite. Par conséquent, aux fins de
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lors de la comparaison des signes, il est indifférent que les signes soient représentés en majuscules ou en minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire (« capitalisation irrégulière »), ce qui n’est pas le cas des signes en comparaison. Par conséquent, afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ceux-ci seront ci-après tous deux désignés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Dans les cas où un signe est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence qui y est citée).
Le terme « BOX » peut être perçu dans les deux signes et compris dans toute l’Union européenne dans son sens anglais (28/03/2025, R 1732/2024-1, PALBOX PLASTIC / palbox et al.). Le composant verbal « PAL », cependant, est dépourvu de signification et, en tant que tel, distinctif, du moins pour la partie non négligeable du public hispanophone. Cela affecte la perception des signes par le public européen et influence l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
Le terme « BOX » sera compris dans son sens anglais comme un « récipient ou conteneur fait de bois, de carton, etc., généralement rectangulaire et ayant un couvercle amovible ou à charnière » (informations extraites du Collins Dictionary le 05/09/2025 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box). En tant que tel, il décrit directement la nature de la majorité des produits et services pertinents qui sont différents types de boîtes et de conteneurs (et leur vente au détail, en gros, location ou réparation), et est donc non distinctif. Il peut également être perçu comme allusif de la forme de certains produits, tels que des coffres et caisses, des matériaux suivants : plastique, pour une utilisation dans les domaines suivants : agriculture et industrie. Par conséquent, cet élément a globalement au plus un faible caractère distinctif.
L’élément verbal « PLASTIC » dans le signe contesté, en raison des équivalents proches dans la langue respective (« plástico »), sera compris comme « l’un des nombreux matériaux synthétiques généralement organiques qui ont une structure polymère et peuvent être moulés lorsqu’ils sont mous puis durcis, en particulier un tel matériau à l’état fini contenant un plastifiant, un stabilisant, une charge, des pigments, etc. » (informations extraites du Collins Dictionary le 05/09/2025 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plastic). En tant que tel, il est descriptif des matériaux à partir desquels les produits pertinents (fabriqués et perçus comme faisant l’objet des services respectifs) peuvent être produits et est donc non distinctif.
Visuellement et phonétiquement, le seul élément verbal de la marque antérieure est reproduit à l’identique au début du signe contesté où il est distinctif. Les signes diffèrent par l’élément verbal non distinctif « PLASTIC » dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes diffèrent par le concept de « PLASTIC » dans le signe contesté qui est, cependant, non distinctif. Les signes coïncident dans le concept de « BOX » (mais cette coïncidence aura un impact réduit sur le public en raison du caractère distinctif dudit élément).
Il est donc conclu que les signes sont conceptuellement similaires à un degré tout au plus faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément verbal tout au plus faible « BOX », comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les produits et services contestés sont identiques ou similaires (à des degrés divers). Ils s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré tout au plus faible.
La similitude entre les signes réside dans l’élément verbal coïncidant « PALBOX » qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et le début et le seul élément distinctif du signe contesté. Les lettres coïncidantes « BOX » contribuent en outre à une certaine similitude conceptuelle entre les signes. Par conséquent, l’élément non distinctif divergent « PLASTIC » n’est pas visuellement, phonétiquement ou conceptuellement suffisant pour aider le public à différencier en toute sécurité les signes.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même en faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variation des marques antérieures, configurée différemment selon le
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type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
point 49).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour constater un risque de confusion pour les produits et services jugés au moins faiblement similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, au moins pour la partie non négligeable du public hispanophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 677 017 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 18 677 017 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Décision sur opposition n° B 3 214 211 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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