Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° W01776487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01776487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus de protection d’office (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE) et examen de la demande au titre de l’article 7, paragraphe 3, RMUE
Alicante, 20/04/2026
Franz-Martin Orou Kapitelgasse 7/5 A-1170 Vienna AUSTRIA
Votre référence : MD IRPI-000091729 Numéro d’enregistrement international : 1776487 Marque :
Nom du titulaire : PALANCICA Tatiana Şos. Hânceşti nr. 20, ap. 84 MD-2028 Chişinău Moldova, Republic of
I. Résumé des faits
Le 03/04/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire de protection d’office conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 6 Kiosques portables principalement métalliques.
Classe 19 Constructions transportables non métalliques ; constructions transportables en bois ; constructions portables non métalliques.
Classe 43 Services de fourniture de nourriture et de boissons ; services de snack-bars ; services de préparation de nourriture et de boissons ; préparation et fourniture de nourriture et de boissons pour consommation immédiate ; services de cafétérias ; services de traiteur ; services de salons de thé ; services de cafés ; services de glaciers ; service de nourriture et de boissons. Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
Base juridique du refus
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme constituée par l’apparence du produit lui-même ou de son conditionnement de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. Alors que le public est habitué à reconnaître instantanément ces dernières marques comme des signes identifiant un produit, il ne le fera pas nécessairement lorsque le signe est indistinguable de l’apparence du produit lui-même ou de son conditionnement.
L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas significativement de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux accorderont généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son conditionnement.
Le signe consiste simplement en une combinaison de caractéristiques de présentation, un kiosque à quatre supports, fait d’un matériau solide et de verre. Le signe dont l’enregistrement est demandé est une marque tridimensionnelle, qui représente une construction légère, que le consommateur pertinent considérerait comme typique des formes des produits et services pour lesquels une objection a été soulevée. Cette forme ne diffère pas de manière significative des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits et services ; elle n’en est qu’une variation.
La forme ne diffère pas de manière significative des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée. Ce fait est étayé par les recherches Internet suivantes :
• https://crownspas.com/products/fully-enclosed-visscher-gazebos/
• https://is.gd/ES1xh3
• https://www.cedarviewmfg.com/product/pacific-8x8-hot-tub-gazebo/
•
• (tous les résultats de recherche obtenus le 02/04/2025)
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 29/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La marque est distinctive pour les services de la classe 43, à savoir les services de restauration ; services de snack-bars ; services de préparation d’aliments et de boissons ; préparation et fourniture d’aliments et de boissons pour consommation immédiate ; services de cafétéria ; services de traiteur ; services de salons de thé ; services de cafés ; services de glaciers ; services de restauration.
Le signe contesté n’est pas une représentation typique pour les services de restauration. Ces services sont normalement offerts dans des restaurants, mais dans une écrasante majorité, pas sous la forme d’un kiosque.
Les images soumises par l’Office sont toutes des exemples de constructions de jardin, qui ont une fonction différente. Ces kiosques sont utilisés soit pour la détente, soit pour le stockage
Page 3 sur 5
fins, mais pas pour les services de restauration et de boissons. Ils ne peuvent être considérés comme la norme industrielle pour la classe 43. Les kiosques de jardin présentés sont des services atypiques de la classe 43.
2. La marque de forme présente une combinaison spécifique d’aspects architecturaux distinctifs, dans une combinaison qui n’est pas observée dans d’autres bâtiments similaires destinés à la fourniture de denrées alimentaires et de boissons :
• Une structure de toit volumétrique et théâtrale : Un design de toit sculptural
• Des colonnes d’angle : Des colonnes distinctives placées à chaque coin extérieur
• Des pots de fleurs décoratifs ou des jardinières : Ornés, positionnés au-dessus des colonnes décoratives.
• Un éclairage symétrique : Un ensemble de 12 lampes suspendues, trois par côté.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
S’agissant de l'argument 1, le consommateur moyen des services de la classe 43 est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. De tels consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 26).
L’Office a présenté des exemples de formes similaires. Le fait que l’Office n’ait pas présenté d’exemples de formes similaires utilisées comme prestataires de services de restaurant, de cafétéria, etc., où des denrées alimentaires et des boissons sont fournies, ne signifie pas que la forme de ces produits n’est pas couramment utilisée pour ces services. Comme indiqué ci-dessus, le consommateur moyen a une image imparfaite des formes similaires à celle déposée par le titulaire.
Les images présentées par l’Office sont des kiosques de formes similaires à celle demandée. Ces formes peuvent être utilisées à de nombreuses fins, y compris la fourniture de denrées alimentaires et de boissons.
Le signe demandé n’est pas différent de ce qui est communément attendu pour les services correspondants (la fourniture de denrées alimentaires et de boissons dans des cafétérias, restaurants, bars, etc.). Des kiosques de formes similaires fonctionnent comme des bars, de petits restaurants, etc., où des denrées alimentaires et des boissons sont fournies.
S’agissant de l’argument 2, la structure du toit, les colonnes, les pots décoratifs et l’éclairage sont des caractéristiques communes aux kiosques ou pavillons similaires. Comme indiqué, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques et doit plutôt se fier à un souvenir imparfait conservé en mémoire. Le consommateur percevra le design global comme celui d’un pavillon ou d’un kiosque sans se concentrer excessivement sur des détails spécifiques. En outre, les kiosques sont couramment associés à la vente de denrées alimentaires et de boissons, pour
Page 4 sur 5
par exemple dans les rues ou les parcs. Par conséquent, la rencontre d’un kiosque en relation avec des aliments et des boissons n’est pas inhabituelle.
Outre les arguments susmentionnés, dans la réponse à l’objection de l’Office du 03/04/2025, le titulaire a inclus une allégation selon laquelle le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Le demandeur a également indiqué que cette allégation était présentée à titre principal.
Dans l’allégation, le titulaire a indiqué que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour les services de la classe 43, à savoir les services suivants : services de fourniture d’aliments et de boissons; services de snack-bar; services de préparation d’aliments et de boissons; préparation et fourniture d’aliments et de boissons pour consommation immédiate; services de cafétéria; services de traiteur extérieur; services de salon de thé; services de café; services de salon de glaces; service de plats et de boissons.
Le titulaire a soumis les preuves suivantes :
• La marque de forme est utilisée dans 8 lieux de la capitale de la Moldavie, Chişinău (voir Annexe I). Les touristes de l’UE qui ont visité Chişinău sont susceptibles d’avoir vu la marque de forme et la reconnaîtront pour les services de la classe 43.
• Le signe contesté a été en contact avec des citoyens de l’UE, notamment par des visites de personnalités connues qui ont été diffusées à la télévision ou sur les médias sociaux. Celles-ci incluent le célèbre compositeur Eugen Doga et le président de la France, Emmanuel Macron (voir Annexe II).
Appréciation des preuves
1. Le titulaire a soumis deux photographies, l’une de Chişinău, Moldavie, et l’autre avec le président Macron.
Il est vrai qu’un kiosque est représenté dans les preuves, cependant il doit être précisé que même la présentation d’une preuve avec un chef d’État connu ne signifie pas automatiquement que les consommateurs cibles dans l’UE ont été confrontés à un usage intensif en relation avec les services de la classe 43.
2. La Moldavie n’est pas membre de l’UE. Le lien avec les consommateurs de l’UE est trop vague en l’espèce. Une exposition médiatique lors d’un seul événement, etc., ne suffirait pas non plus. Par conséquent, les preuves ne peuvent être considérées comme prouvant un caractère distinctif acquis par l’usage.
3. La deuxième photo est une capture d’écran vidéo avec le président français Macron devant un kiosque identifié comme « Bonjour Ca », similaire à la photo moldave, qui est identifiée comme « Bonjour Café ». Le signe demandé n’a été déposé avec aucune lettre, et le signe n’a pas non plus de forme similaire à celles des photos soumises par le titulaire.
Page 5 sur 5
Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, l’allégation selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE est rejetée.
IV. Conclusion générale
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1776487 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 6 Kiosques portables principalement métalliques.
Classe 19 Constructions transportables non métalliques ; constructions transportables en bois ; constructions portables non métalliques.
Classe 43 Services de restauration ; services de snack-bars ; services de préparation de nourriture et de boissons ; préparation et fourniture de nourriture et de boissons pour consommation immédiate ; services de cafétérias ; services de traiteur ; services de salons de thé ; services de cafés ; services de glaciers ; service de nourriture et de boissons.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Administration d’affaires commerciales.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Classes ·
- Usage ·
- Cerise
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Technologie ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Marches
- Caractère distinctif ·
- Intelligence artificielle ·
- République de corée ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Notification ·
- Caractère ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Drone ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Confusion ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Benelux ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Habilitation ·
- Union européenne ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Comparaison
- Télévision ·
- Crète ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Grèce ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Classes
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Base de données ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Développement ·
- Distinctif ·
- Traitement de données ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Appareil électronique ·
- Cryptage ·
- Contrôle d’accès ·
- Ordinateur ·
- Sécurité ·
- Données ·
- Recours
- Cosmétique ·
- Déchéance ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Crème ·
- International ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque
- Boisson ·
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Alcool ·
- Produit ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.