Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2022, n° 003112285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 112 285
Clifford Sydney Cooper, OMEC House 108 Ripon Way, WD6 2JA Borehamwood, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stevens Hewlett indirects Perkins, 1 St Augustine’s Place, BS1 4UD Bristol, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Andrea Bocelli Foundation, Via Volterrana, 49, 56030 Lajatico (Pisa), Italie (partie requérante), représentée par Gianluca de Cristofaro, Via Della Moscova, 18, 20121 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 07/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 285 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Éducation et instruction; production audio et vidéo et photographie; activités culturelles; organisation de présentations à des fins culturelles; organisation de cérémonies de remise de prix; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; concerts musicaux en direct; concerts musicaux télévisés; concerts musicaux par radio; divertissement sous forme de représentations orchestrales; représentations musicales et de chant; fourniture d’activités culturelles; divertissement musical; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation éducative; gestion artistique de spectacles musicaux; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation d’évènements musicaux; organisation et conduite de concerts; production de spectacles; services culturels; représentations musicales; conférences, expositions et séminaires; congrès; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de compétitions artistiques; organisation de concours à des fins de formation; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 148 533 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 148 533 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41.
Décision sur l’opposition no B 3 112 285 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 829 638 «VOICE OF THE WORLD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Services de formation musicale; services de divertissement musical; représentation de spectacles musicaux; services d’imprésarios; mise à disposition de studios d’enregistrement.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Éducation et instruction; production audio et vidéo et photographie; activités culturelles; organisation de présentations à des fins culturelles; organisation de cérémonies de remise de prix; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; concerts musicaux en direct; concerts musicaux télévisés; concerts musicaux par radio; divertissement sous forme de représentations orchestrales; représentations musicales et de chant; fourniture d’activités culturelles; divertissement musical; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation éducative; gestion artistique de spectacles musicaux; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de manifestations culturelles et artistiques; organisation d’évènements musicaux; organisation et conduite de concerts; production de spectacles; services culturels; représentations musicales; conférences, expositions et séminaires; congrès; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de compétitions artistiques; organisation de concours à des fins de formation; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés d’éducation et d’enseignement; conférences et séminaires; congrès; les services de concours à des fins de formation sont identiques aux services de formation musicale de l' opposante, soit parce qu’il s’agit de catégories plus larges incluant ces services (éducation et instruction), soit parce qu’ils se chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 112 285 Page sur 3 7
Les produits contestés de production audio et vidéo, et photographie; concerts musicaux en direct; concerts musicaux télévisés; concerts musicaux par radio; divertissement sous forme de représentations orchestrales; représentations musicales et de chant; production de spectacles; représentations musicales; l’organisation d’événements à des fins de divertissement est incluse dans la vaste catégorie des services de divertissement musicaux de l’opposante ou les chevauchent. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La consultation contestée en matière de planification d’événements spéciaux; gestion artistique de spectacles musicaux; organisation d’évènements musicaux; l’organisation et la conduite de concerts sont incluses dans la vaste catégorie des services d’imprésarios de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de divertissement musicaux (services) figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation éducative contestés comprend, en tant que catégorie plus large, la mise à disposition de studios d’enregistrement de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les activités culturelles contestées; organisation de présentations à des fins culturelles; fourniture d’activités culturelles; organisation d’événements à des fins culturelles; organisation de manifestations culturelles et artistiques; les services culturels sont similaires aux services d’imprésarios de l’opposante. Ces services contestés ont trait à la culture et aux activités culturelles. Les activités culturelles sont des activités qui concernent une société particulière et ses idées, ses habitudes et ses arts. Une impresario est un producteur ou un sponsor de divertissements publics, en particulier de musique ou de théâtre. La musique et le théâtre sont souvent liés à une certaine culture, de sorte que les services contestés et les services d’imprésarios de l’opposante coïncident par leur destination. Ces services peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent, et ils pourraient être proposés par les mêmes fournisseurs.
L’accueil de cérémonies de remise de prix contestés; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de compétitions artistiques; l’organisation de compétitions et de récompenses est similaire aux services de divertissement musicaux de l’opposante. Étant donné que ces services contestés pourraient se rapporter à des prix, à des concours ou à des cérémonies dans le domaine de la musique, ou inclure des représentations musicales, ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
L’organisation d’événements à usage sportif contestée est similaire aux services de divertissement musicaux de l’opposante, étant donné que les représentations musicales sont courantes dans le cadre d’événements sportifs. Par conséquent, ces services coïncident par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Enfin, les expositions contestées sont similaires aux services de formation musicale de l' opposante. Le service d’organisation d’expositions implique l’organisation d’expositions d’art, de produits et d’activités, mais aussi de compétences, qui peuvent inclure des compétences musicales. À cet égard, les expositions ont la même destination (formation) que l’offre de formation musicale de l' opposante. Dans cette veine, ces
Décision sur l’opposition no B 3 112 285 Page sur 4 7
services coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public (par exemple, éducation et instruction) etaux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, fourniture d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation éducative). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
VOIX DU MONDE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les signes comprennent des mots anglais, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent;
Le motanglais «voice» (au pluriel, voix), présent dans les deux signes, signifie «le son produit par la vibration des cordons vocaux». Le mot «world», également présent dans les deux signes, signifie «la planète terre». Les deux mots apparaissent dans les deux
Décision sur l’opposition no B 3 112 285 Page sur 5 7
signes reliés entre eux par les connecteurs «of» et «the», formant l’expression «voix (s) du monde». Bien qu’elle fasse vaguement allusion au concept de musique en général, cette expression n’a pas d’incidence significative sur son caractère distinctif, qui est considéré comme moyen par rapport aux services en cause.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signecontesté est une marque figurative représentant les mots «Voices of the World» dans une police de caractères stylisée, à côté d’un personnel et d’une clef tredie entourée d’un cercle composé de points. Le personnel et le ventilateur traité renforcent la connexion à la musique et jouent un rôle plutôt décoratif. En ce qui concerne la dominance des éléments, en raison de leur taille et de leur position centrale, la représentation des mots «Voices» et «World» attire davantage l’œil que les autres éléments dans la composition globale du signe. Parconséquent, conformément au principe susmentionné, les éléments verbaux du signe auront un impact plus fort sur les consommateurs que ses éléments figuratifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Voice (s) du monde», présent dans les deux signes, et diffèrent légèrement par la terminaison du mot «voice», qui est utilisé au singulier dans la marque antérieure et au pluriel dans le signe contesté.
Les aspects figuratifs du signe contesté ne détournent pas l’attention des éléments verbaux de la marque, en raison de leur taille plus petite et de leur rôle décoratif.
Par conséquent, les marques sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de tous leurs éléments verbaux, à la seule exception d’une lettre supplémentaire «S» dans le mot «voices» du signe contesté. Compte tenu du fait que la différence de prononciation n’a d’incidence que sur une seule syllabe, notamment le son différent d’une seule lettre, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires (voire identiques), étant donné que la différence au niveau de la lettre supplémentaire «-s» du signe contesté a peu d’influence (voire aucune) sur les significations des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour les raisons exposées au point c) de la présente décision, la marque antérieure n’a pas de signification claire en rapport avec les services pertinents du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 112 285 Page sur 6 7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, l’élément verbal de la marque antérieure a été entièrement reproduit dans le signe contesté, les différences se limitant uniquement à des éléments et aspects secondaires.
Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent. En effet, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 829 638 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 112 285 Page sur 7 7
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Begoña URIARTE Monika CISZEWSKA SELLENS VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cigarette ·
- Opposition ·
- Tabac ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Espagne ·
- Produit ·
- Pièces ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Développement ·
- Ligne ·
- Technologie ·
- Video ·
- Marque ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Portugal ·
- Recours ·
- Délai ·
- Enregistrement de marques
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Produit ·
- Enregistrement de marques ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Service ·
- Irrégularité
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Liqueur ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Colombie ·
- Produit ·
- Spiritueux ·
- Consommateur ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Finlande ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Investissement ·
- Institution financière ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Quincaillerie ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Objet d'art ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Bois ·
- Nom de famille ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Éclairage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Quincaillerie ·
- Similitude ·
- Récipient ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Laine
- Pêche ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Royaume-uni ·
- Allemagne ·
- Usage sérieux ·
- Liste de prix
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Prononciation ·
- Langue ·
- Gaz ·
- Confusion ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.