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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° W01861454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01861454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, 07/05/2026
DE CLERCQ & PARTNERS Edgard Gevaertdreef 10 a B-9830 Sint-Martens-Latem BELGIQUE
Votre référence : PURA-700858-TM-EU1 Enregistrement international n° : 1861454 Marque : SAPORE Nom du titulaire : PURATOS Industrialaan 25 Groot-Bijgaarden B-1702 Belgique
I. Résumé des faits
Le 30/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 1 Améliorants pour le pain, à savoir, levain à utiliser comme conservateur et ingrédient dans la fabrication du pain.
Classe 30 Agents levants pour produits de boulangerie ; levain ; farine fermentée ; ferments pour pâtes ; levain ; levains ; mélanges et poudres de levain.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur italophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : saveur.
• Les significations susmentionnées du mot « SAPORE » composant la marque étaient étayées par une référence de dictionnaire tirée du Collins Italian-English Dictionary. Informations extraites le 30/07/2025 à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/sapore
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent du lien susmentionné a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une référence claire et directe à une caractéristique des produits concernés, à savoir leur capacité à conférer ou à influencer le goût des produits de boulangerie.
En ce qui concerne les produits de la classe 1, ceux-ci sont utilisés dans la préparation du pain pour en améliorer la qualité, la texture et le goût. Le signe « SAPORE » (saveur) sera immédiatement compris par le public pertinent comme directement descriptif de ces produits, étant donné que le levain est couramment ajouté aux recettes de pain précisément pour en rehausser et en améliorer la saveur. Le signe indique simplement que les améliorants de pain en question sont destinés à conférer un goût distinctif ou amélioré au produit de boulangerie final.
S’agissant des produits de la classe 30, ceux-ci consistent en des ingrédients utilisés dans les produits de boulangerie, dont le but principal est la fermentation et la levée, contribuant fréquemment au développement de la saveur dans la pâte et le pain. Le signe constitue une référence immédiate et évidente à une caractéristique souhaitable de ces produits, à savoir leur capacité à conférer ou à influencer la saveur des produits de boulangerie et sera perçu comme tel par le public pertinent.
Par conséquent, le signe décrit les propriétés des produits qui améliorent le goût.
Le 20/08/2025, le demandeur a sollicité une prolongation de 2 mois pour présenter ses observations, laquelle a été accordée le 20/08/2025.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 27/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La signification prétendument descriptive et non-distinctive n’a pas été clairement démontrée au public pertinent, et tout lien possible avec les produits concernés est trop vague et indéterminé pour rendre le terme descriptif ou non-distinctif par rapport à ces produits.
2. L’objectif des produits, en tant qu’ingrédient et améliorant, n’est pas de rehausser ou d’améliorer la saveur des produits de boulangerie, mais plutôt de soutenir la conservation, la digestion et la santé intestinale. Bien que le produit résultant (pain au levain) puisse en effet posséder une saveur distinctive, la marque SAPORE n’est pas un terme laudatif décrivant des caractéristiques souhaitables des produits. Au lieu de cela, elle est simplement suggestive ou allusive, n’évoquant que de vagues associations positives, à savoir que le pain au levain a un goût particulier.
3. Les produits en question — améliorants de pain, levains, agents levants et préparations connexes — sont principalement destinés aux utilisateurs professionnels du secteur de la boulangerie, ainsi qu’aux consommateurs avertis ayant un intérêt particulier pour la boulangerie. Même si une partie du public reconnaissait le mot italien « SAPORE », tout lien sémantique avec les produits est indirect et allusif plutôt que descriptif.
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Ces produits sont des ingrédients ou des préparations techniques ; il ne s’agit pas de produits alimentaires finis destinés à la consommation.
4. Le signe « SAPORE » ne décrit aucune caractéristique intrinsèque des produits, telle que leur composition, leur nature ou leur destination.
Il ne décrit pas la composition, la fonction ou l’usage prévu des produits demandés. Il ne précise pas le type d’améliorant pour le pain, d’agent levant ou de levain, et n’indique aucun ingrédient, procédé ou fonction technique.
Tout au plus, il fait allusion à un effet-secondaire potentiel, à savoir un goût particulier qui pourrait être obtenu dans un produit de boulangerie fini. Le simple fait que les produits puissent contribuer à une certaine saveur dans le produit final, comme de nombreux autres ingrédients pourraient le faire, est sans pertinence. Il n’est pas raisonnable de supposer que, pour cette seule raison, le public pertinent percevrait immédiatement et directement le terme comme descriptif d’une caractéristique inhérente des produits eux-mêmes.
5. Le public non-italophone percevra le terme « SAPORE » comme une expression inventée ou fantaisiste. Même pour les italophones, le mot « SAPORE » n’est pas couramment utilisé pour décrire ou commercialiser des ingrédients techniques de boulangerie. Dans l’usage commercial italien, des termes descriptifs tels que lievito (levure), pasta madre (levain) ou miglioratore del pane (améliorant pour le pain) sont employés — et non « SAPORE ».
6. Si, malgré les arguments du titulaire, l’Office a encore des doutes quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque, le titulaire suggère de modifier les produits des classes 1 et 30 en ajoutant la spécification suivante : Les produits susmentionnés sont destinés à un usage professionnel uniquement.
7. La marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, dans l’hypothèse où l’Office constaterait que le signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
À titre liminaire, l’Office constate que le titulaire, au point 6, a proposé de limiter la portée de la protection aux consommateurs professionnels.
Avec cette restriction, la liste devrait se lire comme suit :
Classe 1 Améliorants pour le pain, à savoir, levain pour utilisation comme conservateur et ingrédient dans la fabrication du pain ; Les produits susmentionnés sont destinés à un usage professionnel uniquement.
Classe 30 Agents levants pour produits de boulangerie ; levain ; farine fermentée ; ferments pour pâtes ; levain ; levains ; mélanges et poudres de levain ; Les produits susmentionnés sont destinés à un usage professionnel uniquement.
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L’Office prend note de cette proposition mais expliquera ci-après pourquoi la limitation à l’usage professionnel ne modifie pas le caractère descriptif du signe, étant donné que les utilisateurs professionnels du secteur de la boulangerie sont encore plus susceptibles que le grand public de comprendre immédiatement le terme
« SAPORE » comme se référant aux qualités gustatives et à la contribution organoleptique des produits concernés.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Public pertinent
Le public pertinent est composé exclusivement d’utilisateurs professionnels des secteurs de la boulangerie et de la production alimentaire, le titulaire ayant proposé de limiter les produits à un usage professionnel uniquement.
Il comprend donc les boulangers professionnels, les boulangeries artisanales et industrielles, les professionnels de la pâtisserie, les technologues alimentaires et les autres opérateurs spécialisés dans la panification et
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production de boulangerie. Compte tenu de la nature technique et professionnelle des produits concernés, le niveau d’attention de ce public est supérieur à la moyenne.
Néanmoins, l’Office relève qu’un niveau d’attention et de conscience éventuellement élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une opposition au regard d’un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, il peut même en être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, points 27 et 28).
Étant donné que le signe est constitué d’un mot italien, l’appréciation doit en particulier être effectuée à l’égard de la partie italophone du public de l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Le signe
Le signe demandé est la marque verbale « SAPORE ».
Le terme « SAPORE » est un mot italien courant signifiant « goût », « saveur » ou « arôme ». Cette signification sera immédiatement comprise par la partie italophone du public pertinent dans l’Union européenne.
Dans le contexte des produits contestés, tels que le levain, la farine fermentée et les agents levants, le terme est descriptif, étant donné que ces ingrédients sont utilisés spécifiquement pour développer le profil organoleptique du pain, y compris son goût, son arôme et sa texture. En conséquence, lorsqu’il est utilisé en relation avec ces produits, le signe « SAPORE » sera perçu sans réflexion supplémentaire comme indiquant directement que les produits procurent, améliorent, influencent ou contribuent à la saveur des produits de boulangerie finis.
Le titulaire fait valoir, au point 1, que la signification descriptive alléguée n’a pas été clairement démontrée et que tout lien avec les produits est vague.
Cet argument ne saurait être accueilli.
Pour les ingrédients de boulangerie tels que le levain, la farine fermentée, les agents levants et les améliorants de panification, la saveur est l’une des caractéristiques les plus pertinentes et attendues. Ces produits sont spécifiquement sélectionnés dans le commerce en fonction du profil gustatif qu’ils créent ou influencent dans le pain et les produits de boulangerie. Le lien entre le terme « SAPORE » (« saveur ») et de tels produits est donc immédiat, concret et commercialement évident.
Aucun effort mental ou processus interprétatif n’est requis pour que le consommateur italophone comprenne le message descriptif véhiculé par le signe.
Le titulaire fait valoir en outre, au point 2, que les produits sont plutôt destinés à soutenir la conservation, la digestion ou la santé intestinale, et non la saveur.
Cet argument n’est pas convaincant.
Même si certains des produits peuvent offrir des avantages techniques ou nutritionnels supplémentaires, le levain, les ferments de pâte, la farine fermentée et les améliorants de panification sont largement connus pour affecter le goût, l’arôme et la qualité organoleptique des produits de boulangerie. En effet, les produits à base de levain sont couramment commercialisés précisément en référence à leur profil de saveur.
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Dès lors, le fait que ces produits puissent également contribuer à la conservation ou à la digestion n’enlève rien au caractère descriptif du signe « SAPORE ».
Le titulaire fait valoir, aux points 3 et 6, que les produits sont destinés aux professionnels du secteur de la boulangerie et que tout lien sémantique ne serait que purement indirect.
Cet argument doit également être rejeté.
Premièrement, les utilisateurs professionnels sont généralement plus, et non moins, aptes à comprendre immédiatement la terminologie descriptive relative aux caractéristiques fonctionnelles ou sensorielles des ingrédients.
Deuxièmement, pour les professionnels de la boulangerie, la saveur est un paramètre décisif lors de la sélection des levains, des levures, des farines fermentées et des améliorants. Ces professionnels distinguent couramment les ingrédients en fonction de l’acidité, de l’arôme, du profil de la mie et de la contribution gustative.
Par conséquent, pour ce public, le mot « SAPORE » sera compris directement comme indiquant un attribut des produits lié à la saveur, plutôt que comme un indicateur d’origine commerciale.
Le titulaire fait valoir, au point 4, que le signe ne décrit pas la composition, la nature ou la destination, et ne fait qu’allusion à un éventuel effet secondaire dans le produit final.
Cet argument repose sur une interprétation indûment restrictive de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Cette disposition couvre non seulement la composition ou la fonction technique, mais aussi toute caractéristique des produits susceptible d’être pertinente dans le commerce, y compris la qualité, le résultat escompté, les propriétés sensorielles ou l’effet attendu.
Pour les ingrédients alimentaires et les préparations de boulangerie, la capacité à créer ou à améliorer la saveur dans le produit final est manifestement une caractéristique pertinente. Les professionnels n’évaluent pas ces produits uniquement en fonction de leur composition chimique ou de leur fonction mécanique, mais aussi en fonction des qualités qu’ils confèrent au pain fini.
En conséquence, le signe décrit directement une caractéristique pertinente des produits eux-mêmes.
Enfin, le titulaire fait valoir, au point 5, que les consommateurs non italophones percevront le signe comme fantaisiste et que même les italophones n’utilisent pas couramment « SAPORE » pour les ingrédients techniques.
Cet argument n’est pas convaincant.
L’Office rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est descriptive dans une seule langue de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
En outre, la question pertinente n’est pas de savoir si « SAPORE » est la désignation technique la plus usuelle pour les agents levants, le levain ou les améliorants de panification dans l’usage commercial italien, mais si le public italophone comprendra immédiatement ce mot, lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits concernés, comme véhiculant des informations descriptives à leur sujet.
Le mot « SAPORE » est un nom italien de base et communément compris, signifiant goût ou saveur. Pour les ingrédients utilisés dans la fabrication du pain et la production de boulangerie, la saveur est un élément central
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critère d’achat et un paramètre commercial inhérent, étant donné que ces produits sont sélectionnés précisément pour le profil sensoriel qu’ils créent dans le produit fini.
Les professionnels italiens de la boulangerie sont habitués aux indications liées à la saveur en rapport avec les farines, les ferments, les levains et les préparations de boulangerie. Le fait que les commerçants puissent également utiliser des termes tels que «lievito», «pasta madre» ou «miglioratore del pane» pour désigner le type ou la catégorie de produit n’exclut pas l’utilisation descriptive simultanée de «SAPORE» pour indiquer une caractéristique de ces produits.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC ne requiert pas que le signe soit la dénomination usuelle des produits eux-mêmes; il suffit qu’il puisse servir à désigner l’une de leurs caractéristiques pertinentes. En l’espèce, le public italien percevra immédiatement «SAPORE» comme se référant aux qualités liées à la saveur ou à la contribution gustative des produits, et non comme une indication de l’origine commerciale.
Le lien entre le signe et les produits est suffisamment étroit pour que le signe tombe dans le champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
Rien dans le signe «SAPORE» ne saurait être considéré comme imaginatif ou évocateur pour éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits concernés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33).
Il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe demandé dans l’Union européenne a un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21; 06/11/2012, R 1938/2011-4, SILVER EDITION,
§ 20). Or, le titulaire n’a pas soumis de telles informations.
À cet égard, l’Office constate que la marque demandée – en tenant compte de tous ses éléments et en la considérant dans son ensemble – produit un lien avec les produits à l’égard desquels une objection a été soulevée, dans une mesure suffisante pour que le signe tombe dans le champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, l’enregistrement international n° 1861454 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif en Italie pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision, laquelle ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
Carine FORZY
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