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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 019261898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019261898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 18/02/2026
MARKIDES, MARKIDES & CO. B.P. 24325 CY-1703 Nicosie CHYPRE
Demande n°: 019261898 Votre référence: 337715 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: KANIKA HOTELS LIMITED 28th October 329A & Makarios III Avenue, Kanika Enaerios Complex – Block A, Apollo House CY-3106 Limassol CHYPRE
I. Exposé des faits
Le 10/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 35 Gestion administrative d’hôtels; Gestion commerciale d’hôtels; Services de publicité liés aux hôtels.
Classe 43 Hôtels; Hôtels de villégiature; Services d’hôtels de villégiature; Services hôteliers; Services d’hébergement hôtelier; Services de réservation d’hôtels; Fourniture d’installations d’exposition dans des hôtels; Services de restauration d’hôtels; Informations hôtelières.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 261 898 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 10/12/2025
MARKIDES, MARKIDES & CO. P.O. Box 24325 CY-1703 Nicosia CHIPRE
Numéro de la demande : 019261898 Votre référence : 337715 Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : KANIKA HOTELS LIMITED 28th October 329A & Makarios III Avenue, Kanika Enaerios Complex – Block A, Apollo House CY-3106 Limassol CHIPRE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative .
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 43 Hôtels ; Hôtels de villégiature ; Services d’hôtels de villégiature ; Services hôteliers ; Services d’hébergement hôtelier ; Services de réservation d’hôtels ; Mise à disposition d’installations d’exposition dans des hôtels ; Services de restauration hôtelière ; Informations hôtelières.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un hall impressionnant et une zone pavée le long d’un bâtiment.
La signification susmentionnée des mots « GRAND », « LOBBY » et « TERRACE », contenus dans la marque, est étayée par les références dictionnaires suivantes.
GRAND 'if you describe a building or a piece of scenery as grand, you mean that its size or appearance is very impressive; grand is often used in the names of buildings such as hotels, especially when they are very large’ (informations extraites de Online Collins English Dictionary le 10/12/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grand).
LOBBY 'a room or corridor used as an entrance hall, vestibule, etc’ (informations extraites de Online Collins English Dictionary le 10/12/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lobby).
TERRACE 'a paved area alongside a building, serving partly as a garden; a balcony or patio’ (informations extraites de Online Collins English Dictionary le 10/12/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/terrace).
En ce qui concerne les services d’hébergement, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle l’hôtel dispose d’un grand hall impressionnant et d’une zone pavée le long du bâtiment. En ce qui concerne la mise à disposition d’installations d’exposition dans des hôtels, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les expositions sont organisées dans des halls impressionnants ou sur de magnifiques terrasses. Par analogie, les services de restauration sont fournis dans des halls impressionnants ou sur des terrasses. Les services d’information hôtelière fournissent des informations sur les hôtels qui disposent de grands halls et de terrasses. Par conséquent, le signe décrit la qualité, l’objet et le lieu de prestation des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 10/12/2025 a révélé que les mots « LOBBY » et « TERRACE » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
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Informations extraites de : https://www.woodruffcenter.org/space/rollins-lobby-terrace/
Informations extraites de : https://artinpublicplaces.org/headquarters-lobby-terrace/
Informations extraites de : https://sirenamarsaalam.com/index.php/gallery/
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Informations extraites de : https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g194947- d23680671-i521353131-Vistamare_Ristorante- Vico_Equense_Province_of_Naples_Campania.html
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en une ligne courte et une ligne longue soulignant les mots « GRAND LOBBY », ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. L’utilisation d’un type de police légèrement stylisé et la stylisation graphique globale du signe, y compris les mots écrits sur deux lignes, sont plutôt banales et ne véhiculent aucune signification conceptuelle. Rien dans la manière dont les mots et les éléments figuratifs et stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe pour lequel vous avez déposé une demande n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les services pour lesquels la protection est demandée.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 35 Gestion administrative d’hôtels ; Gestion commerciale d’hôtels ; Services de publicité relatifs aux hôtels.
Absence de caractère distinctif
Le consommateur pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un hall impressionnant et une zone pavée le long d’un bâtiment. Il est fait référence aux définitions de dictionnaire ci-dessus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive transmettant que les services de publicité, de gestion et administratifs sont liés à des hôtels qui ont un grand hall et une terrasse. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement les informations ci-dessus concernant les services.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Jana REDKIN Examinateur
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