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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2020, n° 000036518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 36 518 C (INVALIDITY)
Covilesa, S.L., C/ Capitán Haya 50, 28020 Madrid, Espagne (requérante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc.Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Le Five, 23-25 rue Sadi Carnot, 93300 Aubervilliers, France (titulaire de la MUE), représentée par In Concreto, 9 rue de l’Isly, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 14/07/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les services visés par la marque de l’Union européenne no 18 013 579 pour la marque figurative.
La demande est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 462 681 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’un risque de confusion était possible étant donné que les services sont identiques et que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique et que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans phonétique.Elle a affirmé que l’expression
Décision sur la décision attaquée no Page sur28 36 518 C
commune «4PADEL» qui constituait la marque de l’Union européenne contestée était entièrement incluse en tant qu’élément indépendant distinctif et dominant dans la marque antérieure et que la différence entre les signes, résidant dans l’élément «MAD» de la marque antérieure, était secondaire dans la mesure où «MAD» était un adjectif qui décrivait simplement les qualités des services («à enthousiasme») ou le sigle de la ville de Madrid.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir qu’en réponse, le risque de confusion était inexistant en raison des différences significatives entre les signes, à savoir qu’il était composé de l’élément supplémentaire «MAD» situé au début de la marque antérieure et des éléments figuratifs des signes.En outre, elle a ajouté que l’élément «padel», qui désigne un type de tennis (sport), toujours pratiqué en Europe, qui est pratiqué dans un petit tribunal arborant une boule de ponte en caoutchouc et en en bois ou en plastique, était descriptif pour les services relevant de la classe 41 liés au sport.Elle affirmait également que, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, l’élément «MAD» de la marque antérieure était parfaitement distinctif et qu’il ne serait pas perçu comme l’acronyme de Madrid, mais comme un mot anglais signifiant «crabe» (au moins pour une grande partie du public).Pris dans son ensemble, la marque antérieure avait une signification propre, à savoir celle qui love padel («mad/crabé pour padel»), tandis que le signe contesté serait perçu comme le chiffre 4 stylisé suivi de l’élément descriptif «padel».Le public ferait aussi un lien entre le numéro 4 et que la padel se pratique avec quatre personnes.
Dans ses observations en réponse, la demanderesse a fait valoir que le faible caractère distinctif du mot «padel» ne pouvait pas amener à le considérer comme un élément négligeable puisque le caractère distinctif de la marque antérieure n’était que l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. comme l’a considéré le Tribunal, le faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure ne pouvait, à lui seul, exclure un risque de confusion.Elle répète par ailleurs que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique en raison de l’élément commun «4PADEL» et du fait que «MAD» était laudatif pour le public anglophone et mis en valeur avec un degré réduit de caractère distinctif.Enfin, elle a fait valoir que les éléments figuratifs des signes étaient secondaires par rapport aux éléments verbaux.
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne a réitéré ses arguments.Elle a notamment fait valoir que le public pertinent (le grand public maîtrisant des activités sportives et les professionnels, dont les athlètes) dont le degré d’attention était élevé connaissait bien le sport ou le jeu et serait en mesure de différencier les signes.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
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A) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 41: education ;formation;divertissement;activités sportives et culturelles;services d’agence concernant la réservation de personnalités sportives pour des évènements;mise à disposition d’installations pour évènements sportifs, compétitions sportives et d’athlétisme, ainsi que pour programmes de remises de prix;organisation d’évènements de loisirs;organisation d’évènements culturels et artistiques;location de terrains de sport;location de terrains de sport;location de matériel à utiliser lors d’événements sportifs;location de terrains de sport;organisation d’activités et de compétitions sportives;organisation et conduite de compétitions sportives;organisation de compétitions;organisation de conférences, expositions et compétitions;production de vidéos;services d’enregistrement vidéo;services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo;entraînement sportif;services de clubs de sport [fitness];cours, entraînement et formation en matière de sport;mise à disposition d’informations en matière d’entraînement physique par le biais d’un site Web en ligne.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: mise à disposition d’installations sportives;organisation de colloques, conférences et congrès;organisation et conduite de compétitions, de tournois et de championnats de sport;organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaire;organisation de manifestations de divertissement et de manifestations sportives;la réservation d’installations sportives;cours de formation dans le domaine de padel;cours dans le domaine du padel.
Les installations sportives contestées recoupent les installations de mise à disposition de la demanderesse pour des événements sportifs.Dès lors, il s’agit de produits identiques.
L’organisation contestée de colloques et congrès comprend notamment l’organisation de réunions destinées aux professionnels à des fins éducatives, d’information et de formation.Dès lors, il est inclus dans les formations de la demanderesse qui ont été dispensées ou chevauche son activité de formation.Par conséquent, ils sont identiques.
Les organisation de conférences contestées sont identiques à l’ organisation par la demanderesse de conférences puisqu’il s’agit de synonymes.
L'organisation contestée des compétitions, des tournois et des championnats de sport fait partie de l' organisation de compétitions de la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
Organisation de divertissements divertissement pour fêtes d’anniversaire;Organisation du divertissement organisationnel est inclus dans la catégorie générale des événements organisés par la demanderesse à des fins de divertissement.Dès lors ils sont identiques.
Les manifestations sportives contestées se recoupent avec les arrangements du demandeur en matière de préparation et de coordination de compétitions sportives.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur la décision attaquée no Page sur48 36 518 C
La réservation d’installations sportives contestées est incluse dans les installations de mise à disposition de la demanderesse pour des événements sportifs, ou y est identique.Dès lors ils sont identiques.
Les cours de formation contestés dans le domaine des poddel;des cours dans le domaine des poddel sont inclus dans la formation sportive générale de la demanderesse;Des cours de sport, respectivement;Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public, en particulier aux passionnés de sport, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention varie de normal à supérieur à la moyenne au motif que, par exemple, l’ organisation et la réalisation de compétitions sportives peuvent être organisées pour un grand nombre de personnes et nécessiter de nombreuses compétences organisationnelles, comme organisation du lieu, prise de contact avec les personnes intéressées et prise de mesures de sécurité.
C) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée des éléments verbaux «MAD 4 padel», représentés dans un caractères majuscules gras avec les éléments «MAD 4» placés au-dessus du mot «padel», et d’un élément figuratif constitué d’un ballon de tennis et d’une forme de sa trajectoire, située sous l’élément «padel».
Décision sur la décision attaquée no Page sur58 36 518 C
La marque contestée est composée des éléments «4 padel», l’élément «4» étant représenté d’une manière hautement stylisée et l’élément «padel» représenté en caractères majuscules standard et standard.
L’ élément verbal commun «padel» désigne un sport racquett, de plus en plus pratiqué en Europe, qui se joue dans un petit tribunal arborant une boule de suspension ou un racquet en bois ou en plastique.Dans un tribunal joint, il est exercé à titre principal un tiers de la taille du tribunal de tennis.Bien que ce mot n’existe pas en tant que tel dans certaines langues telles que le hongrois, le letton ou le roumain, que des spécialistes et des passionnés de jeux de style tennis-style dans ces territoires, sont susceptibles de connaître la signification du mot «padel» comme renvoyant à un sport racquett.Compte tenu des services pertinents compris dans la classe 41 (activités sportives;Organisation et conduite de compétitions, tournois et championnats de sport, divertissement, formation, cours dans le domaine du padel, organisation de conférences, congrès), ou l’élément commun «padel», il doit être considéré comme directement descriptif de son objet.Par conséquent, il est considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif.
Les deux signes contiennent aussi l’élément numérique «4».Une partie du public, telle que la partie anglophone du public, la percevra comme «for» du fait de l’identité phonétique avec le chiffre «4».L’autre partie du public la percevra comme un nombre.Compte tenu du mot qui l’accompagne et du fait que ce sport est un jeu joué par quatre, il est parfaitement concevable qu’au moins une partie significative du public pertinent la percevra comme une allusion au nombre de payeurs, et qu’à ce minimum, elle doit être considérée comme ayant un degré plutôt faible de caractère distinctif.
La marque antérieure contient l’élément verbal «MAD», qui sera compris par une partie du public pertinent, comme la partie anglophone du public comme un «crabe».Dès lors, la marque antérieure «MAD 4 Pdel» signifie «MAD FOR DEL» dans le sens d’ «être passionné» ou «enthousiasmant» ou «enthousiasmant» concernant les padel.Pour l’autre partie du public, «MAD» sera perçu comme fantaisiste.En tout état de cause, en ce qui concerne les services pertinents, «MAD» a un degré de caractère distinctif moyen dans la mesure où il ne décrit ni n’évoque les services, ni aucune de leurs caractéristiques essentielles.
L’élément figuratif de la marque antérieure, qui représente un ballon de tennis dynamique, est considéré comme peu distinctif pour les services concernés compris dans la classe 41.
Les deux signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les éléments verbaux «padel» et «4».Cependant, ils diffèrent dans leur structure et dans la représentation graphique.En outre, le signe antérieur contient des éléments supplémentaires qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, à savoir un élément figuratif représentant un balle de tennis et un mot, «MAD», situé au début du signe.Les consommateurs tendent généralement à attacher davantage d’importance à la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.Compte tenu des considérations qui précèdent au sujet du caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Décision sur la décision attaquée no Page sur68 36 518 C
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments «4 padel», présents à l’identique dans les deux signes et prononcés dans les langues pertinentes.Toutefois, la prononciation des signes diffère par le son du mot «MAD», placé au début de la marque antérieure.
Compte tenu du fait que les sonorités initiales des signes sont différentes et que les éléments communs «4» et «padel» sont faiblement distinctifs et sont dépourvus de caractère distinctif, la similitude phonétique entre les signes est considérée comme faible;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour la partie anglophone du public, prise dans son ensemble, la marque antérieure a une signification propre, c’est-à-dire référence à quelqu’un qui se dit «mad/artisanal for padel».L’élément figuratif du signe antérieur, à savoir la représentation d’un ballon de tennis, vient simplement à renforcer le concept de padel.Dans la marque contestée, le nombre «4» sera perçu comme un numéro et/ou comme une allusion au nombre d’acteurs de padel.En tout état de cause, à la lumière de la signification globale du signe antérieur, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils coïncident par la notion de caractère distinctif véhiculant le concept non distinctif véhiculé par le mot «padel».
Pour la partie du public qui ne comprend pas la signification du mot «MAD» de la marque antérieure, les signes coïncident par le concept de «4 padel».Étant donné que «padel» est non distinctif et que le chiffre «4» possède également un degré limité de caractère distinctif pour au moins une partie significative du public, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de cette décision, pour la partie anglophone du public, pour laquelle la marque antérieure signifie «enthousiasmant pour padel»/», le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ ensemble des services pertinents.Pour la partie non anglophone du public qui verra le terme «folle» comme un mot fantaisiste, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire et son caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles et non distinctifs, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur la décision attaquée no Page sur78 36 518 C
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques.Le degré d’attention du public varie de normal à supérieur à la moyenne.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.La similitude entre les signes se limite à l’élément non distinctif «padel» précédé du chiffre «4», qui présente également un degré limité de caractère distinctif pour au moins une partie importante du public.
Alors qu’une entreprise est certainement libre de choisir une marque présentant un caractère faible, voire non distinctif, y compris des marques comportant des mots descriptifs et non distinctifs, et les utiliser sur le marché, elle doit toutefois accepter que les concurrents soient également habilités à utiliser des marques comportant des composants similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011 5-, 4REFUEL (MARQUE FIG.)/REFUEL, § 15].
Selon une jurisprudence constante, si les marques ont les mêmes éléments faibles ou dépourvus de caractère distinctif, les différences existant entre les signes doivent être plus importantes pour l’appréciation d’ensemble des signes (18/03/2002, R 814/2001 3-, ALL-DAY AQUA/Krüger All Day (MARQUE FIGURATIVE), § 50;14/05/2001, R 257/2000 4-, FIG./COLOUR MARK (e plus)/PLUS, § 22).Ces différences réduisent le risque de confusion entre les marques en conflit;
Les signes diffèrent au niveau de leur structure et de l’élément distinctif supplémentaire «MAD» placé au début de la marque antérieure, qui a une incidence évidente sur les trois aspects de la comparaison.Par conséquent, la présence des éléments non distinctifs ou faibles «padel» dans les éléments non distinctifs ou faibles et «4» ne permettra pas au public de déduire automatiquement que les services commercialisés sous les signes sont fournis par la même entreprise ou des entreprises liées économiquement.
Nonobstant le principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, l’identité des services est neutralisée par le faible degré de similitude entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même en faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
Dès lors, la demande en nullité doit être rejetée dans son intégralité.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec
Décision sur la décision attaquée no Page sur88 36 518 C
l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, parce que les signes ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
MARTA Maria Frédérique SULPICE Pierluigi M. VILLANI CHYLIŃSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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