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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003204196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 204 196
Run-Tiger, prodaja in svetovanje, d.o.o., Vilharjeva cesta 38, 1000 Ljubljana, Slovénie (opposant), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aardman Animations Limited, Gas Ferry Road, Bristol BS1 6UN, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Philippe Brottes, 2 rue de Camps, 74100 Annemasse, France (mandataire professionnel). Le 21/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 204 196 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Tous les produits de cette classe à l’exception des aimants décoratifs ; badges magnétiques ; aucun des produits précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour le logement d’animaux ou d’oiseaux. Classe 28 : Jeux ; machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants. Classe 35 : Services de vente au détail de supports de données lisibles par machine, supports de données préenregistrés et autres supports enregistrés numériquement, dessins animés, publications électroniques (téléchargeables), logiciels informatiques, logiciels de jeux et applications logicielles, fichiers et applications de musique, vidéo, audio, jeux, médias et logiciels téléchargeables, étuis et housses pour smartphones, tablettes et appareils de communication, sacs adaptés pour ordinateurs portables, souris d’ordinateur et tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, instruments de musique, jeux, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, imprimés, brochures, journaux, périodiques, magazines, livres, matériel d’instruction et d’enseignement, cartes, cartes postales, art, images, estampes, calendriers, cartes de vœux, récipients à usage domestique, récipients portables polyvalents à usage domestique, récipients à usage culinaire, récipients de stockage, récipients à compost, récipients isothermes ; aucun des services précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux. Classe 41 : Divertissement ; éducation ; services de production d’animations ; services d’effets spéciaux et d’animation pour le cinéma, la télévision et les médias audio, vidéo et numériques, y compris les médias en ligne ; services de publication ; services de publication multimédia vidéo, audio et numérique ; services de publication en ligne ; services de mise en page ; publications électroniques, non téléchargeables ; services de production de médias de divertissement et services de post-production pour films cinématographiques, télévision et Internet ; production de programmes de radio, de télévision, numériques et Internet ; production de spectacles ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisuel ; production de films ; production de musique ; services de studios de cinéma ; services de studios d’enregistrement ; distribution de films, programmes de radio et de télévision, vidéos, enregistrements audio et contenu de divertissement multimédia ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; fourniture de jeux en ligne, non téléchargeables ; fourniture de services de salles de jeux d’arcade ; organisation de concours (à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement) ; organisation et conduite d’expositions à des fins éducatives ; fourniture
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de formation en production d’animation; prestation de formation en effets spéciaux, production et édition de films, télévision, vidéo, audio et multimédia numérique, spectacles vivants et représentations publiques, publicité et marketing; organisation et conduite d’ateliers à des fins éducatives, de formation ou récréatives; organisation, conduite et prestation de séminaires et de présentations; services de conseil, d’orientation et d’information relatifs à tous les services susmentionnés.
2. L’enregistrement international n° 1 742 569 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 02/10/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 742 569 «CHICKEN RUN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 645 893 «RUN-CHICKEN» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 6: Poulaillers métalliques; portes de poulaillers, portails métalliques; portails métalliques; loquets de portails métalliques; matériaux et éléments de construction métalliques; conteneurs, et articles de transport et d’emballage, métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques; ferme-portes métalliques non électriques; ouvre-portes non électriques; panneaux de portes métalliques; portes métalliques; portails métalliques. Classe 7: Opérateurs de portails électriques; ouvre-portes-ferme-portes électriques utilisés dans les véhicules terrestres; moteurs électriques pour portes; systèmes électroniques de fermeture de portes; ouvre-portes électroniques; ouvre-portes pneumatiques; ouvre-portes hydrauliques; appareils de portes automatiques [électriques]; ferme-fenêtres électriques; ferme-fenêtres hydrauliques; ferme-fenêtres pneumatiques; appareils d’alimentation automatique pour le bétail; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux; machines à couper le fourrage vert; mécanismes robotiques utilisés en agriculture; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; machines et appareils agricoles, de jardinage et de foresterie.
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Classe 9: Équipements de communication; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); dispositifs et supports de stockage de données; dispositifs audio/visuels et photographiques; dispositifs informatiques et audio-visuels, multimédias et photographiques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; miroirs d’inspection; lentilles en plastique; câbles et fils électriques; composants électriques et électroniques; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; bases de données; contenu multimédia; logiciels; données enregistrées électroniquement depuis l’internet; fichiers multimédias téléchargeables; logiciels d’application; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de gestion d’opérations du monde physique; logiciels de système et de support système, et micrologiciels; logiciels d’application web et de serveur; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; programmes d’ordinateur, téléchargeables; programmes d’ordinateur, enregistrés; logiciels d’ordinateur; programmes d’ordinateur stockés sous forme numérique; programmes d’ordinateur pour le traitement de données; logiciels de jeux informatiques pour appareils mobiles; logiciels d’ordinateur téléchargés depuis l’internet; logiciels d’ordinateur pour la conception de circuits intégrés; plateformes logicielles; logiciels informatiques interactifs; logiciels enfichables (plugins); logiciels liés aux appareils électroniques numériques portables.
Classe 19: Poulaillers en matériaux non métalliques; portes de poulaillers, portails en matériaux non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres, non métalliques; matériaux et éléments de construction, non métalliques; matériaux et éléments de construction en bois et bois artificiel; matériaux et éléments de construction en sable, pierre, roche, argile, minéraux et béton; cadres de portes, non métalliques; panneaux de portes, non métalliques; portes en verre pour bâtiments; portes en plastique pour bâtiments; portes en bois pour bâtiments; portes, non métalliques; portes basculantes, non métalliques; portes de sécurité, non métalliques; portes en vinyle; portes en bois; cadres de portes en bois; cadres de fenêtres en bois; poteaux en bois.
Les produits et services contestés, après limitation par le demandeur au cours de la procédure, sont les suivants:
Classe 9: Publications électroniques (téléchargeables); supports éducatifs téléchargeables; films et films d’animation; dessins animés; enregistrements radio, télévision, câble et satellite; supports pour le stockage et/ou la reproduction de sons et/ou d’images visuelles; supports de données lisibles par machine; supports de données préenregistrés; disques, disques compacts, DVD et autres supports enregistrés numériquement; logiciels d’ordinateur; logiciels éducatifs; applications logicielles (téléchargeables); applications mobiles éducatives; logiciels de jeux informatiques; étuis et housses pour smartphones, tablettes et appareils de communication; appareils éducatifs; sacs adaptés pour ordinateurs portables; souris d’ordinateur et tapis de souris; aimants décoratifs; badges magnétiques; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; aucun des produits précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour l’hébergement d’animaux ou d’oiseaux.
Classe 18: Bagages et sacs; sacs d’école; cartables; sacs à livres; sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; valises et sacs de voyage; parapluies; trousses de toilette; trousses et sacs à cosmétiques.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie; tabliers; chaussettes; écharpes; cravates; cache-cols; bracelets; ceintures; robes; manteaux; maillots de bain; pyjamas; vêtements pour bébés; chaussures; bottes; pantoufles; casquettes.
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Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux ; marionnettes et modèles ; jouets en peluche ; cartes à jouer ; jouets et articles de jeux éducatifs ; machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants.
Classe 35 : Services de vente au détail de peintures, savons, détergents et produits de nettoyage, parfumerie et fragrances, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, produits de toilette, préparations pour la peau, le visage, le corps et les cheveux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations sanitaires à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériaux pour pansements, désinfectants, aliments et boissons à usage médical, préparations désodorisantes pour l’air, outils et instruments à main (actionnés manuellement), coutellerie, supports de données lisibles par machine, supports de données préenregistrés et autres supports enregistrés numériquement, dessins animés, logiciels informatiques, logiciels de jeux et applications logicielles informatiques, fichiers et applications de musique, vidéo, audio, jeux, médias et logiciels téléchargeables, publications électroniques (téléchargeables), étuis et housses pour smartphones, tablettes et appareils de communication, sacs adaptés pour ordinateurs portables, souris d’ordinateur et tapis de souris, aimants décoratifs, badges magnétiques, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, appareils de climatisation, bouilloires électriques, cuisinières à gaz et électriques, phares de véhicules, unités de climatisation pour véhicules, sèche-cheveux, chauffe-mains, chauffe-lits, couvertures électriques (non à usage médical), manchons pour les pieds (chauffés électriquement), chauffe-pieds (électriques ou non électriques), chauffe-biberons électriques, coussins chauffants électriques (non à usage médical), bouillottes, bijouterie, horlogerie et montres, boutons de manchette, boîtiers de montres, bracelets de montres, porte-clés, médailles, bracelets, insignes, instruments de musique, pupitres et étuis adaptés pour instruments de musique, produits de l’imprimerie, brochures, journaux, périodiques, magazines, livres, matériel d’instruction et d’enseignement, cartes, cartes postales, marque-pages, œuvres d’art, images, estampes, calendriers, papier d’emballage, papeterie, papier, enveloppes, blocs-notes, blocs de papier, blocs à dessin, cartes de vœux, chemises, nécessaires d’écriture, gommes, gommes à effacer, crayons, porte-crayons, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, ruban adhésif, instruments d’écriture, crayons de couleur, craies, taille-crayons, papier calque, matériaux de modelage, trousses, transferts, autocollants, décalcomanies, kits de coloriage composés d’instruments de coloriage et de produits de l’imprimerie, kits et matériaux d’artisanat en papier, porte-vignettes pour voitures et motocycles, matériel pour artistes, pinceaux, bagages et sacs, sacs d’écolier, cartables, sacs à livres, sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, valises et sacs de voyage, parapluies, trousses de toilette, trousses et sacs à cosmétiques, meubles à usage humain, ameublement à usage humain, miroirs, meubles pour animaux de compagnie (non destinés aux oiseaux), mobilier de jardin à usage humain, ameublement pour la maison et le jardin et pour meubles pour animaux de compagnie (non destinés aux oiseaux), articles ménagers, à savoir, ustensiles de ménage, tamis, passoires, râpes, plats, cuillères de service, cuillères à servir et récipients ménagers, récipients ménagers portables polyvalents, récipients à usage de cuisine, récipients de stockage, composteurs, récipients isothermes, paniers et récipients, tasses et porte-tasses, verrerie, porcelaine, faïence, vaisselle, œuvres d’art, statuettes, figurines, sculptures, ornements en bois, cire, plâtre, plastique, porcelaine, céramique, faïence ou verre, tissus d’ameublement, linge de maison et textiles, linge de lit, serviettes, linge de table, carpettes, boutons, insignes à porter, cache-théières, tapis, carpettes, paillassons et nattes, tentures murales (non textiles), papier peint, vêtements, chaussures et chapellerie, vêtements pour bébés, accessoires vestimentaires, jouets, jeux et articles de jeux, puzzles, jeux de société, modèles réduits de jouets, kits de modélisme, articles de sport, appareils d’activités de terrains de jeux, décorations pour arbres de Noël, jouets en peluche, cartes à jouer, jouets et articles de jeux éducatifs, machines de jeux éducatifs électroniques pour
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aliments pour enfants, aliments, produits alimentaires et denrées alimentaires, viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits conservés, séchés et cuits, noix confites, décortiquées et grillées, légumes marinés, en conserve et en bocaux, entiers ou coupés, gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers, yaourt, fromage, fromage blanc, huiles comestibles, graisses comestibles, amuse-gueules, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, bonbons et autres sucreries, glaces, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, amuse-gueules, sauces aux fruits, puddings, sandwiches, rouleaux de printemps, sushis, boissons et préparations pour faire des boissons, graines, plantes naturelles et fleurs, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées ; aucun des services précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux ; services de publicité et de promotion par la distribution et la vente des produits précités ; organisation et conduite d’expositions, de foires et d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; services de publicité et de promotion par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence ; services de publicité et de promotion par la distribution et la vente de marchandises ; services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités.
Classe 41 : Divertissement ; éducation ; activités sportives et culturelles ; services de production d’animations ; services d’effets spéciaux et d’animation pour le cinéma, la télévision et les médias audio, vidéo et numériques, y compris les médias en ligne ; services de publication ; services d’édition multimédia vidéo, audio et numérique ; services d’édition en ligne ; services de mise en page ; publications électroniques, non téléchargeables ; écriture de scénarios ; écriture de scénarios de films ; écriture de chansons ; services de composition musicale ; photographie ; services de production de médias de divertissement et services de post-production pour films cinématographiques, télévision et Internet ; production de programmes de radio, de télévision, numériques et internet ; production de spectacles ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisuel ; productions théâtrales ; production cinématographique ; production musicale ; services de studios de cinéma ; services de studios d’enregistrement ; distribution de films, de programmes de radio et de télévision, de vidéos, d’enregistrements audio et de contenu de divertissement multimédia ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; fourniture de jeux en ligne, non téléchargeables ; présentation de spectacles de variétés ; présentation de spectacles et de représentations en direct ; services de parcs d’attractions ; fourniture de services de salles de jeux d’arcade ; organisation de concours (à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement) ; organisation et conduite d’expositions à des fins de divertissement, culturelles ou éducatives ; organisation d’expositions à des fins culturelles ; prestation de formation en production d’animations ; prestation de formation en effets spéciaux, production et édition de films, de télévision, de vidéos, de médias audio et numériques, spectacles en direct et représentations publiques, publicité et marketing ; organisation et conduite d’ateliers à des fins éducatives, de formation ou récréatives ; organisation, conduite et prestation de séminaires et de présentations ; fourniture de services d’accueil d’entreprise ; services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à
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d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression «services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités» à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les services de consultation, d’information et de conseil ne sont liés qu’aux produits et services pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
En outre, selon la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des produits précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour le logement d’animaux ou d’oiseaux» ou «aucun des services précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux» à la fin du libellé au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera dès lors comme ne se référant qu’aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels informatiques contestés; logiciels éducatifs; applications logicielles informatiques (téléchargeables); applications mobiles éducatives; logiciels de jeux informatiques; aucun des produits précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour le logement d’animaux ou d’oiseaux sont inclus dans les logiciels de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les publications électroniques (téléchargeables) contestées; supports éducatifs téléchargeables; films et films d’animation; dessins animés; enregistrements radio, télévision, câble et satellite; aucun des produits précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour le logement d’animaux ou d’oiseaux sont inclus dans le contenu médiatique de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques. Les supports contestés pour le stockage et/ou la reproduction de sons et/ou d’images visuelles; aucun des produits précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour le logement d’animaux ou d’oiseaux sont inclus dans les appareils de technologie de l’information et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports de données lisibles par machine contestés; supports de données préenregistrés; disques, disques compacts, DVD et autres supports enregistrés numériquement; aucun des produits précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour le logement d’animaux ou d’oiseaux sont
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inclus dans les dispositifs et supports de stockage de données de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques. Les appareils éducatifs contestés ; aucun des produits précités associés à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour le logement d’animaux ou d’oiseaux ne chevauchent les équipements de traitement de données et accessoires (électriques et mécaniques) de l’opposant de la classe 9. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lunettes contestées ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; aucun des produits précités associés à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour le logement d’animaux ou d’oiseaux ne sont similaires aux dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs de l’opposant de la classe 9. Les produits de l’opposant couvrent des produits tels que les lunettes de protection pour le sport, à savoir de grandes lunettes ajustées portées pour réduire le risque de blessures oculaires dues à l’eau, au vent, à la poussière, etc. Il n’est pas rare que ces produits soient proposés au public pour sélection aux mêmes endroits, tels que les magasins d’optique et les magasins de lunettes en ligne. Ils ciblent le même public pertinent qui peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entité.
Les souris d’ordinateur contestées sont des dispositifs périphériques destinés à être utilisés avec des ordinateurs. Les étuis et housses contestés pour smartphones, tablettes et appareils de communication ; les sacs adaptés pour ordinateurs portables sont tous des accessoires pour smartphones, tablettes, appareils de communication et ordinateurs portables. Étant donné que les ordinateurs, smartphones, tablettes, appareils de communication et ordinateurs portables relèvent tous de la catégorie des équipements de traitement de données de l’opposant, leurs dispositifs périphériques et accessoires sont vendus dans les mêmes points de vente et ciblent le même public. De plus, ils sont complémentaires. En outre, les souris d’ordinateur contestées ; les étuis et housses pour smartphones, tablettes et appareils de communication et les produits de l’opposant sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, les souris d’ordinateur contestées ; les étuis et housses pour smartphones, tablettes et appareils de communication ; sont similaires aux équipements de traitement de données et accessoires (électriques et mécaniques) de l’opposant de la classe 9, et les sacs adaptés pour ordinateurs portables contestés sont similaires à ces produits à un faible degré.
Les tapis de souris contestés sont similaires à un faible degré aux équipements de traitement de données et accessoires (électriques et mécaniques) de l’opposant car ils coïncident dans leurs canaux de distribution et leur public pertinent. De plus, ils sont complémentaires.
Les aimants décoratifs contestés ; les badges magnétiques ; aucun des produits précités associés à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, ou à des structures ou parties de celles-ci pour le logement d’animaux ou d’oiseaux et tous les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés des classes 18 et 25
Tous les produits contestés des classes 18 et 25 sont dissimilaires des produits de l’opposant des classes 6, 7, 9 et 19. Les produits contestés des classes 18 et 25 comprennent respectivement des bagages, sacs et autres articles de transport et parapluies, des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie. Les produits de l’opposant des classes 6 et 19 comprennent des structures et des bâtiments transportables, des portes, portails, fenêtres et produits connexes, des matériaux de construction et autres éléments, tous en métal et en matériaux non métalliques, ainsi que des conteneurs et des articles de transport et d’emballage, en métal. Les produits de la classe 7 comprennent des mécanismes d’ouverture et de fermeture, ainsi que des machines et appareils agricoles, de jardinage et de foresterie, tandis que les produits de la classe 9 comprennent des appareils et câbles pour l’électricité, des appareils optiques, des logiciels et des technologies de l’information et des appareils audiovisuels, multimédias et photographiques.
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Les produits en comparaison n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 28
Les jeux contestés; machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants sont similaires aux logiciels de l’opposant de la classe 9. Les produits en comparaison sont complémentaires dans la mesure où le logiciel peut être essentiel au fonctionnement des produits contestés. En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et de fabrication. Ils visent également le même public pertinent.
Les autres produits contestés de la classe 28, à savoir les jouets et jeux; marionnettes et modèles; jouets en peluche; cartes à jouer; jouets et jeux éducatifs sont dissemblables de tous les produits de l’opposant des classes 6, 7, 9 et 19, car ils n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, au vu de ce qui précède:
a) Les services de vente au détail contestés relatifs à la vente de supports de données lisibles par machine, de supports de données préenregistrés et d’autres supports enregistrés numériquement; aucun des services précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, sont similaires aux dispositifs et supports de stockage de données de l’opposant de la classe 9.
b) Les services de vente au détail contestés relatifs à la vente de dessins animés, de publications électroniques (téléchargeables), de logiciels informatiques, de logiciels de jeux et d’applications logicielles, de fichiers et applications de musique, vidéo, audio, jeux, médias et logiciels téléchargeables; aucun des services précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux, sont similaires au contenu médiatique ou aux logiciels de l’opposant de la classe 9.
c) Les services de vente au détail contestés relatifs à la vente d’étuis et de housses pour smartphones, tablettes et appareils de communication, de sacs adaptés pour ordinateurs portables,
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les souris d’ordinateur et les tapis de souris présentent un faible degré de similarité avec les équipements de traitement de données et accessoires (électriques et mécaniques) de l’opposant de la classe 9.
d) Les services de vente au détail contestés concernant la vente de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes; aucun des services précités associés à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux ne présentent un faible degré de similarité avec les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs de l’opposant de la classe 9.
e) Les services de vente au détail contestés concernant la vente d’instruments de musique présentent un faible degré de similarité avec les dispositifs informatiques et audiovisuels de l’opposant de la classe 9. Les équipements informatiques et audiovisuels constituent une catégorie large qui comprend les amplificateurs de son. Ils sont essentiels à l’utilisation de certains instruments de musique tels que les guitares électriques. Ces produits sont également généralement vendus dans les mêmes points de vente et ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs.
f) Les services de vente au détail contestés concernant la vente de jeux, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants; aucun des services précités associés à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux ne présentent un faible degré de similarité avec les logiciels de l’opposant de la classe 9.
g) Les services de vente au détail contestés concernant la vente de produits de l’imprimerie, brochures, journaux, périodiques, magazines, livres, matériel d’instruction et d’enseignement, cartes, cartes postales, œuvres d’art, images, estampes, calendriers, cartes de vœux; aucun des services précités associés à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux ne présentent un faible degré de similarité avec les contenus multimédias de l’opposant de la classe 9.
h) Les services de vente au détail contestés concernant la vente de récipients à usage domestique, récipients portables à usage domestique polyvalents, récipients à usage de cuisine, récipients de stockage, composteurs, récipients calorifuges; aucun des services précités associés à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux ne présentent un faible degré de similarité avec les récipients, et articles de transport et d’emballage, en métal de l’opposant de la classe 6.
Les services de vente au détail contestés restants de la classe 35, à savoir : services de vente au détail de peintures, savons, détergents et produits de nettoyage, parfumerie et fragrances, huiles essentielles, produits cosmétiques, dentifrices, produits de toilette, préparations pour la peau, le visage, le corps et les cheveux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations sanitaires à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériaux pour pansements, désinfectants, aliments et boissons à usage médical, préparations désodorisantes pour l’air, outils et instruments à main (actionnés manuellement), coutellerie, aimants décoratifs, insignes magnétiques, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, appareils de climatisation, bouilloires électriques, cuisinières à gaz et électriques, feux de véhicules, unités de climatisation pour véhicules, sèche-cheveux, chauffe-mains, chauffe-lits, couvertures électriques (non à usage médical), manchons pour les pieds (chauffés électriquement), chauffe-pieds (électriques ou non électriques), chauffe-biberons électriques, coussins chauffants électriques (non à usage médical), bouillottes, bijouterie, horlogerie et montres, boutons de manchette, boîtiers de montres, bracelets de montres et rubans de montres, porte-clés, médailles, bracelets, insignes, pupitres et étuis adaptés aux instruments de musique, marque-pages, papier d’emballage, papeterie, papier, enveloppes, blocs-notes, carnets de notes, blocs de dessin, chemises, porte-documents, gommes, gommes à effacer, crayons, porte-crayons, adhésifs à usage de papeterie ou domestique, ruban adhésif, instruments d’écriture, crayons de couleur, craies, taille-crayons, papier calque, matériaux de modelage, trousses, transferts, autocollants, décalcomanies, kits de coloriage composés d’instruments de coloriage et de produits de l’imprimerie, kits et matériaux d’artisanat en papier, porte-vignettes pour voitures et motocycles, matériel pour artistes, pinceaux, bagages et sacs, sacs d’écolier, cartables, sacs à livres, sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, valises et sacs de voyage, parapluies, trousses de toilette, trousses et sacs à cosmétiques, meubles à usage humain, ameublements à usage humain, miroirs, meubles pour animaux de compagnie (non à usage avicole), meubles de jardin à usage humain, ameublements pour la maison et le jardin et pour meubles pour animaux de compagnie (non à usage avicole),
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articles ménagers, à savoir, ustensiles de ménage, tamis, passoires, râpes, plats, cuillères de service, cuillères de service, paniers et récipients, tasses et porte-tasses, verrerie, porcelaine, faïence, vaisselle, œuvres d’art, statuettes, figurines, sculptures, ornements en bois, cire, plâtre, plastique, porcelaine, céramique, faïence ou verre, ameublement textile, linge de maison et textiles, linge de lit, serviettes, linge de table, tapis, boutons, insignes à porter, cache-théières, tapis, carpettes, paillassons et nattes, tentures murales (non textiles), papier peint, vêtements, chaussures et chapellerie, vêtements pour bébés, accessoires vestimentaires, jouets et jeux, puzzles, jeux de société, modèles réduits de jouets, kits de modélisme, articles de sport, appareils d’activités de terrains de jeux, décorations pour arbres de Noël, jouets en peluche, cartes à jouer, jouets et jeux éducatifs, aliments, produits alimentaires et denrées alimentaires, viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits conservés, séchés et cuits, fruits à coque confits, décortiqués et grillés, légumes marinés, en conserve et en bocaux, entiers ou coupés, gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers, yaourt, fromage, fromage blanc, huiles comestibles, graisses comestibles, amuse-gueules, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, bonbons et autres sucreries, glaces, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, amuse-gueules, sauces aux fruits, puddings, sandwichs, rouleaux de printemps, sushi, boissons et préparations pour faire des boissons, graines, plantes et fleurs naturelles, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées ; aucun des services précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux ; services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités ainsi que services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités qui ont été jugés similaires à des degrés divers aux produits de l’opposant, à savoir des services de consultation, de conseil et d’information relatifs à [des services de vente au détail relatifs à la vente de supports de données lisibles par machine, de supports de données préenregistrés et d’autres supports enregistrés numériquement, de dessins animés, de publications électroniques (téléchargeables), de logiciels informatiques, de logiciels de jeux et d’applications logicielles informatiques, de fichiers et applications de musique, vidéo, audio, jeux, médias et logiciels téléchargeables, d’étuis et housses pour smartphones, tablettes et appareils de communication, de sacs adaptés pour ordinateurs portables, de souris d’ordinateur et de tapis de souris, de lunettes, de lunettes de soleil, d’étuis à lunettes, d’instruments de musique, de jeux, de machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, d’imprimés, de brochures, de journaux, de périodiques, de magazines, de livres, de matériel d’instruction et d’enseignement, de cartes, de cartes postales, d’art, d’images, d’estampes, de calendriers, de cartes de vœux, de récipients à usage domestique, de récipients portables polyvalents à usage domestique, de récipients à usage de cuisine, de récipients à des fins de stockage, de récipients à compost, de récipients calorifuges ; aucun des services précités n’étant associé à l’élevage d’animaux ou d’oiseaux] sont dissemblables de tous les produits de l’opposant des classes 6, 7, 9 et 19.
Outre leur nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Tel n’est pas l’objet des produits. Les services de conseil consistent à fournir des conseils adaptés aux circonstances ou aux besoins d’un utilisateur particulier et qui recommandent des lignes de conduite spécifiques à l’utilisateur. La fourniture d’informations, en revanche, consiste à fournir à un utilisateur des documents (généraux ou spécifiques) sur une question ou un service, mais sans conseiller l’utilisateur sur des lignes de conduite spécifiques. Les services de conseil, de consultation et d’information sont couverts par les services auxquels ils se rapportent, dans la mesure où ils en sont une partie inhérente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, les produits et services en comparaison ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Les services de publicité et de promotion contestés par la distribution et la vente des produits précités ; l’organisation et la conduite d’expositions, de foires et d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; les services de publicité et de promotion par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence ; les services de publicité et de promotion par la distribution et la vente de marchandises ; la consultation, le conseil et l’information
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les services relatifs à tous les services susmentionnés sont également dissemblables de tous les produits de l’opposant des classes 6, 7, 9 et 19.
Les services contestés consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits/services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation des produits du client, et créent une stratégie personnalisée pour les annoncer par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Le simple fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour constater une similitude. Par conséquent, les services susmentionnés ne sont pas similaires aux produits promus et annoncés.
Services contestés de la classe 41
Les publications électroniques contestées, non téléchargeables; les services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services susmentionnés sont similaires aux logiciels de l’opposant de la classe 9. Les publications électroniques, telles que les livres, les magazines et les journaux, sont fournies aux consommateurs et accessibles via des applications logicielles qui sont couvertes par les logiciels. Par conséquent, les produits comparés sont complémentaires, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, producteurs et ils ciblent le même public pertinent.
L’éducation contestée; l’organisation de concours (à des fins éducatives), l’organisation et la conduite d’expositions à des fins éducatives; la dispensation de formation en production d’animation; la dispensation de formation en effets spéciaux, production et publication de films, de télévision, de vidéos, d’audio et de multimédia numérique, spectacles vivants et représentations publiques, publicité et marketing; l’organisation et la conduite d’ateliers à des fins éducatives, de formation ou de loisirs; l’organisation, la conduite et la prestation de séminaires et de présentations; les services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services susmentionnés; sont des services liés à l’enseignement et à la formation. Le contenu médiatique de l’opposant de la classe 9 peut contenir des éléments avec du matériel pédagogique essentiel aux services d’enseignement ou de formation. Il est courant que les entreprises qui fournissent des services de formation fournissent également le matériel d’étude. Compte tenu du lien entre les produits et services en question en ce qui concerne leur public pertinent, leur origine commune, leurs canaux de distribution, et le fait que les produits complètent les services, ces produits et services sont considérés comme similaires.
Les divertissements contestés; les services de production d’animation; les services d’effets spéciaux et d’animation pour le cinéma, la télévision et les médias audio, vidéo et numériques, y compris les médias en ligne; les services de production de médias de divertissement et les services de post-production pour films cinématographiques, télévision et Internet; la production de programmes de radio, de télévision, numériques et internet; la production de spectacles; les divertissements radiophoniques; les divertissements télévisuels; la production de films; la production de musique; les services de studios de cinéma; les services de studios d’enregistrement; la distribution de films, de programmes de radio et de télévision, de vidéos, d’enregistrements audio et de contenu de divertissement multimédia; la fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; les services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services susmentionnés sont similaires au contenu médiatique de l’opposant de la classe 9. Les services contestés sont liés à la fourniture de divers types de contenu médiatique. Les produits comparés ont le même but, ciblent le même public pertinent et coïncident quant à leurs producteurs/fournisseurs.
Les services de publication contestés; les services de publication multimédia vidéo, audio et numérique; les services de publication en ligne; les services de mise en page sont similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposant de la classe 9. Considérant que les logiciels peuvent inclure des logiciels spécifiquement destinés à l’édition, à la mise en page et à la publication de contenu sous forme électronique permettant aux particuliers, aux entreprises et à d’autres organisations de s’auto-publier sans les frais de services commerciaux, les produits et services comparés coïncident dans leur but (édition, mise en page
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et l’édition sous forme électronique) et auprès du public pertinent, par exemple les auteurs ou les entreprises recherchant des solutions d’édition conviviales. En outre, ces produits et services sont en concurrence. Les services contestés de fourniture de jeux en ligne, non téléchargeables; de services de salles de jeux d’arcade; d’organisation de compétitions (à des fins culturelles ou de divertissement); de services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services susmentionnés sont similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposant de la classe 9. Les logiciels couvrent les logiciels de jeux, qui incluent les logiciels de jeux d’arcade et les logiciels de jeux de hasard (jeux de hasard et d’adresse tels que les jeux de loterie et les jeux de poker) et peuvent donc être essentiels ou importants pour la fourniture des services contestés, étant donné que, pour pouvoir offrir de tels services, le logiciel de jeux pertinent est requis. En raison de cette relation de complémentarité étroite, il est probable qu’une partie significative du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont produits/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises. Les services contestés restants de la classe 41, à savoir les activités sportives et culturelles; l’écriture de scénarios; l’écriture de scénarios de films; l’écriture de chansons; les services de composition musicale; la photographie; les productions théâtrales; la présentation de spectacles de variétés; la présentation de spectacles et de représentations en direct; les services de parcs d’attractions; l’organisation et la conduite d’expositions à des fins de divertissement, culturelles; l’organisation d’expositions à des fins culturelles; la fourniture de services d’accueil d’entreprise; les services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services susmentionnés sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant des classes 6, 7, 9 et 19, car ils n’ont pas les mêmes natures ou méthodes d’utilisation. Même si certains de ces services peuvent coïncider dans leur objectif largement défini avec certains des produits de l’opposant (c’est-à-dire le divertissement), aucun de ces produits n’est essentiel ou important pour ces services. En conséquence, le consommateur moyen ne croira pas que les produits et services sont produits ou fournis par les mêmes entreprises. De plus, les produits et services en question ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Même s’ils peuvent cibler le même public pertinent, cela seul ne suffit pas à établir une similitude entre eux en l’absence d’autres facteurs. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
RUN-CHICKEN CHICKEN RUN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté est constitué de l’expression anglaise « CHICKEN RUN » qui peut être perçue par la partie anglophone du public comme, entre autres, un enclos dans lequel les poulets peuvent se déplacer librement ou la situation dans laquelle les gens paniquent et commencent à fuir en désordre. En ce qui concerne la marque antérieure, il est vrai, comme le souligne la requérante, que les mots « RUN-CHICKEN » dans cet ordre peuvent être perçus comme un ordre, c’est-à-dire comme étant à l’impératif. Cependant, cela ne change rien au fait que, même compte tenu de cette signification, les éléments « RUN-CHICKEN » véhiculent toujours l’idée générale de poulets qui courent. Considérant que les significations perçues peuvent conduire à un chevauchement conceptuel entre les signes, et puisque les significations ci-dessus sont normalement distinctives (car elles ne font pas allusion aux produits et services en cause), la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Le trait d’union dans la marque antérieure est un signe de ponctuation utilisé pour joindre des éléments verbaux et, en tant que tel, est dépourvu de caractère distinctif.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « CHICKEN » et « RUN » et diffèrent en ce que ces deux éléments verbaux sont positionnés et prononcés dans un ordre inversé dans chaque signe. Ils diffèrent en outre par le trait d’union dans la marque antérieure et l’espace entre les éléments dans le signe contesté.
En ce qui concerne les éléments inversés des signes, il convient de souligner que la simple inversion des éléments d’une marque ne permet pas de conclure à l’absence de similitude visuelle et phonétique (11/06/2009, T-67/08, InvestHedge (fig.) / HEDGE INVEST (fig.), EU:T:2009:198,
§ 35, 39 ; 09/12/2009, T-484/08, Kids Vits / VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 32, 33).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux marques, indépendamment de leurs significations spécifiques (c’est-à-dire une zone où les poulets peuvent courir librement et l’ordre), seront associées à un sens essentiellement ou généralement identique de poulets qui courent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Bien que l’opposant ne revendique pas explicitement que sa marque est hautement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, il mentionne dans ses observations que la renommée accrue est revendiquée pour certaines des classes de ses produits. Même si cette déclaration devait être considérée comme une revendication implicite d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, l’opposant n’a pas soumis de preuves à cet égard. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont composés de deux éléments verbaux identiques séparés par un espace ou un trait d’union et la principale différence entre eux se limite à la position inversée de ces mots. Cependant, le fait que ces éléments verbaux apparaissent dans un ordre inversé n’empêche pas l’existence d’une similitude aux trois niveaux de comparaison, comme expliqué ci-dessus. En effet, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes, à savoir la position inversée de leurs éléments verbaux et un trait d’union, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux en relation avec des produits et services identiques ou similaires. En outre, compte tenu de l’identité entre les deux éléments verbaux des signes, le public pertinent pourrait potentiellement avoir des difficultés à se souvenir de leur ordre exact (09/12/2009, T-484/08, Kids Vits / VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 32). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, telle que décrite ci-dessus, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de la marque de l’Union européenne de l’opposant
Décision sur opposition n° B 3 204 196 Page 15 sur 15
enregistrement. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait aboutir.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits et services restants, car les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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