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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003149183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 183
Edeka ZENTRALE Stiftung indirects Co. KG, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Tim Christiansen, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ammar Soc. Coop., Via Emanuele Gianturco 92, 80146 Napoli, Italie (demanderesse).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 183 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Bâtons de marche; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 428 325 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 428 325 «Ammar» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 18. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 005 470 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 149 183 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Bâtons de marche; Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport sont désignés à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés staffts de marche, qui comprennent les revêtements d’alpinistes et de randonnée, sont similaires à un faible degré aux sacs antérieurs, qui comprennent, par exemple, des sacs d’alpinistes et des sacs à dos destinés aux randonnée. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou sections de grands magasins traitant d’alpinisme ou de randonnée, sont produits par les mêmes fabricants et ciblent le même public.
Les articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux contestés contestés sont des articles pour animaux proposés dans des magasins d’animaux spécialisés et fabriqués par des entreprises opérant dans ce secteur spécifique. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et le public pertinent des produits de l’opposante, qui sont, en substance, des sacs, des portefeuilles et des accessoires similaires. Ces produits sont donc dissemblables.
Les parapluies et parasols contestés ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante. Ils sont également généralement produits par des entreprises différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces produits sont donc dissemblables.
Les arguments de l’opposante concernant l’existence d’une similitude entre les produits contestés qui ont été jugés différents et ceux couverts par la marque antérieure ne sauraient être retenus. Le fait que les articles de sellerie et les vêtements pour animaux puissent porter des sacs et des sachets, même s’ils étaient vraies, ne serait pas pertinent, étant donné que les produits contestés auraient quand même une nature différente de celle des produits de l’opposante. Le fait que les parapluies et parasols contestés puissent faire partie de bagages ou de sets de voyage est également dénué de pertinence, notamment parce que le fait que certains produits puissent être vendus ensemble dans un ensemble n’est pas automatiquement et intrinsèquement un facteur de similitude.
Les produits jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
AMMAR
Décision sur l’opposition no B 3 149 183 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «AMARE» de la marque antérieure et le mot «Ammar», qui constitue la marque contestée dans son ensemble, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
L’élément figuratif de la marque antérieure consistant en une ancre n’a pas de lien direct avec les produits jugés identiques et est donc distinctif. La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est de nature purement décorative.
Il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Ni la marque antérieure ni la marque contestée ne contiennent d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «AM_AR_». Ils diffèrent par le double «M» du signe contesté, par le «E» final de la marque antérieure et par l’élément figuratif et la stylisation du signe antérieur. L’élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure ont une incidence moindre sur la perception des marques par le public, tandis que les lettres différentes «M» et «E» ne sont pas suffisantes pour compenser la similitude due aux combinaisons de lettres communes «AM» et «AR», qui sont également placées dans la même position. Par conséquent, les différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes et les marques doivent être considérées comme similaires à un degré à tout le moins moyen.
Sur le plan phonétique, les marques seraient prononcées respectivement /a — má — re/ et /á -ma/. Même s’ils ont un rythme et un nombre de phonèmes différents, les première et deuxième parties de la marque antérieure coïncident sur le plan phonétique avec le signe contesté dans son intégralité. Les marques sont donc similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, étant donné que la marque contestée véhiculerait l’idée d’une ancre, alors que la marque antérieure ne sera associée à aucun concept, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 149 183 Page sur 4 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits est une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, la présente opposition ne saurait être accueillie pour les produits jugés différents.
Les autres produits contestés sont identiques et similaires à un faible degré et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et une absence de similitude conceptuelle. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La division d’opposition considère qu’en l’espèce, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. La double lettre «M» uniquement dans le signe contesté ne sera pas prononcée et la lettre «E», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, figure à la fin de la marque antérieure. Les caractéristiques figuratives/graphiques ont moins d’impact sur la perception des consommateurs, comme expliqué précédemment.
Pour les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 005 470 «AMARE» de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à un faible degré, tandis qu’elle peut être enregistrée pour les autres produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 149 183 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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