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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° 003233794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 233 794
Nook Urban Slu, Plaza de la Concepción, n.° 2, 38201 San Cristóbal de La Laguna / Santa Cruz de Tenerife, Espagne (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Rich Morning, Lda., Rua da Lagoa, Casa da Rampa, Praia Grande, 2705-329 Sintra, Portugal (demanderesse), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10a, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel). Le 26/03/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 233 794 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 866 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 866 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la demande de marque espagnole
n° 4 249 265 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
Décision sur opposition n° B 3 233 794 Page 2 sur 6
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Hébergement de vacances; hébergements de vacances; location d’hébergements de vacances; recherche d’hébergements de vacances; fourniture d’hébergements de vacances; hôtels de vacances; organisation d’hébergements de vacances; services d’agences de réservation d’hébergements de vacances; services d’hôtels de vacances; services d’hôtels, d’auberges et de maisons d’hôtes, hébergement touristique et de vacances; services de réservation d’hébergements de vacances; fourniture d’informations en ligne concernant les réservations d’hébergements de vacances; vacances (services de camping) [hébergement]; services hôteliers; fourniture d’informations en ligne sur les réservations d’hôtels; évaluation d’hébergements hôteliers; mise à disposition de centres d’exposition dans des hôtels; fourniture d’informations relatives aux hôtels; fourniture d’hébergements hôteliers; gestion d’hébergements hôteliers; hôtels de villégiature; informations hôtelières; réservation d’hôtels pour le compte de tiers; réservation d’hébergements hôteliers; réservations d’hôtels en ligne; services d’agences de réservation d’hébergements hôteliers; services de conseil en matière d’installations hôtelières; services hôteliers pour clients privilégiés; services d’informations électroniques relatifs aux hôtels; services de conseil fournis par des centres d’appels et des lignes d’assistance téléphonique dans le domaine de l’hébergement temporaire; services d’agences de réservation d’hébergements [multipropriété]; services de réservation de chambres; réservation d’hébergements temporaires; services de réservation d’hébergements fournis par des agences de tourisme; services de réservation d’hébergements temporaires fournis par des agences de voyages; services d’accueil; services d’hébergement dans des complexes touristiques; fourniture de services d’hôtels et de motels; réservation de chambres d’hôtel pour les voyageurs; hébergement temporaire; services d’hébergement temporaire pour les hôtes; fourniture d’informations sur l’hébergement pour les voyageurs et services fournis par des agences de réservation d’hébergements de voyage; services d’agences de location d’hébergements [multipropriété]; services de location de chambres en tant qu’hébergement temporaire; location de chambres en tant qu’hébergement; organisation de repas dans des hôtels; services de voyagistes pour la réservation d’hébergements temporaires; services de réservation d’hébergements temporaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration; services de traiteur; services de conseil en matière de restauration et de traiteur; fourniture d’hébergements temporaires; services d’information, de conseil et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services de maisons de tourisme; organisation d’hébergements pour vacanciers; fourniture d’hébergements temporaires dans des appartements de vacances; location d’hébergements temporaires dans des maisons et appartements de vacances; services d’hôtels de villégiature; services d’hébergements de vacances; fourniture d’hébergements temporaires dans des maisons de vacances; réservation de chambres; mise à disposition d’installations pour événements et d’installations de bureaux et de réunions temporaires; services de réservation d’hébergements de vacances; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hébergements de vacances; réservations d’hébergements temporaires; location de bâtiments transportables; réservations d’hôtels.
Décision sur opposition n° B 3 233 794 Page 3 sur 6
Les services contestés de fourniture d’hébergement temporaire ; services de maisons de tourisme ; fourniture d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances ; location d’hébergement temporaire dans des maisons et appartements de vacances ; services d’hôtels de villégiature ; services d’hébergement de vacances ; fourniture d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances ; location de bâtiments transportables sont inclus dans ou recouvrent la fourniture d’hébergement de vacances de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’information, de conseil et de réservation d’hébergement temporaire ; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hébergement de vacances figurent dans les deux listes (y compris les synonymes) ou sont inclus dans ou recouvrent la fourniture par l’opposant d’informations en ligne concernant les réservations d’hébergement de vacances. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation contestée d’hébergement pour vacanciers ; la réservation de chambres ; les services de réservation d’hébergement de vacances ; les réservations d’hôtels incluent, sont inclus dans ou recouvrent la réservation par l’opposant de chambres d’hôtel pour les voyageurs. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’installations pour événements et d’installations de bureaux et de réunions temporaires inclut l’hébergement temporaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de fourniture de nourriture et de boissons ; services de traiteur (aliments et boissons) ; services de conseil dans le domaine de la restauration (aliments et boissons) ; organisation de repas dans les hôtels incluent ou recouvrent l’organisation par l’opposant de repas dans les hôtels. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public et les professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun des signes « nook »/« Nook » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. L’élément « Nook » du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur, compte tenu de sa grande taille et de son placement central.
Le petit dispositif en forme de flèche à angle droit positionné en haut à droite de la marque antérieure est un élément géométrique simple et n’est pas distinctif. En outre, il est secondaire.
L’élément « casa » du signe contesté sera compris comme « maison » ou « foyer » par le public pertinent. Étant donné que cette signification est allusive et couramment utilisée en relation avec les services pertinents (à savoir les services d’hébergement, de réservation et de fourniture de nourriture et de boissons), elle est tout au plus faible.
Le traitement stylisé des deux caractères « O », chacun portant une barre transversale horizontale, va au-delà d’une police standard et est faiblement distinctif. Le fond rectangulaire gris n’est pas distinctif, car l’utilisation de fonds ou de cadres simples est assez courante et sert généralement à mettre en évidence les autres éléments qu’ils contiennent (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42). L’élément « Nook » du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur, compte tenu de sa grande taille et de son placement central. L’élément « casa », présenté en petit texte vertical à gauche, est secondaire.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement et phonétiquement, les signes partagent l’élément verbal « nook »/« Nook », qui constitue l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément secondaire additionnel « casa » précédant « Nook » dans le signe contesté. Du point de vue visuel, ils
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diffèrent dans leurs aspects figuratifs. Néanmoins, l’élément dominant et distinctif commun « nook »/« Nook » détermine l’impression visuelle d’ensemble dans une mesure significative. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement similaires dans une mesure élevée. Sur le plan conceptuel, la marque antérieure « nook » n’a pas de signification pour le public pertinent. Le signe contesté véhicule le concept de « casa », compris comme « maison » ou « foyer », tandis que « Nook » n’a pas non plus de signification pour le public pertinent. Puisqu’un signe n’a pas de signification et que l’autre véhicule un concept, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence ne doit pas être surestimée car elle découle d’un élément tout au plus faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent, malgré la présence d’un élément figuratif non distinctif. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les services contestés sont identiques aux services de l’opposant. Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement similaires dans une mesure élevée et conceptuellement non similaires pour les raisons exposées à la section c) ci-dessus. L’élément dominant et distinctif « nook »/« Nook » constitue l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure et l’élément le plus frappant du signe contesté. Les différences — à savoir l’élément secondaire faible « casa » ainsi que les aspects figuratifs des signes — sont limitées à des éléments de caractère distinctif limité ou nul et n’empêchent pas l’élément commun « nook »/« Nook » de déterminer l’impression d’ensemble des deux signes dans une mesure significative. La différence conceptuelle découlant de l’élément tout au plus faible « casa » est insuffisante pour contrecarrer les fortes similitudes visuelles et auditives découlant de l’élément dominant coïncident « nook »/« Nook ». Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée
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incorpore l’élément verbal «nook» de la marque antérieure dans son intégralité en tant qu’élément dominant, avec l’ajout de l’élément, au mieux faible et secondaire, «casa» et de certains éléments figuratifs de caractère distinctif limité, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la demande de marque espagnole n° 4 249 265 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Fernando AZCONA DELGADO Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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