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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° W01879193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01879193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 27/02/2026
ULUDAĞ İÇECEK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ DOĞANEVLER MAH. 3. PAZAR SK. NO:115 İÇ KAPI NO:2 OSMANGAZİ BURSA Turquie
Numéro d’enregistrement international : 1879193 Votre référence : 2014/92789/SE Marque : deep energy drink Titulaire : ULUDAĞ İÇECEK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ DOĞANEVLER MAH. 3. PAZAR SK. NO:115 İÇ KAPI NO:2 OSMANGAZİ BURSA Turquie
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 12/11/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 32 : Bières.
L’objection était fondée sur les constatations principales suivantes :
Caractère trompeur
Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient les éléments « energy drink ». Ces éléments seraient compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante : une boisson qui contient des ingrédients tels que la caféine, le sucre, les vitamines et d’autres stimulants conçus pour augmenter la vigilance, les performances physiques et l’énergie mentale.
La signification susmentionnée des mots « energy drink », contenus dans la marque, est étayée par la référence de dictionnaire suivante : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ energydrink
La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec des bières de la classe 32, car elle véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont des boissons qui contiennent des ingrédients tels que la caféine, le sucre, les vitamines et d’autres stimulants conçus pour augmenter la vigilance, les performances physiques et l’énergie mentale, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
serait trompé quant à la nature et à la qualité des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection(s) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° W01879193 refuse la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne en partie, à savoir pour :
Classe 32 : Bières.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut être maintenu pour les produits non affectés par ce refus provisoire d’office, à savoir :
Classe 32 : Extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, eaux gazeuses, sodas ; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits de fruits et de légumes pour la fabrication de boissons, boissons non alcoolisées ; boissons énergisantes ; boissons sportives enrichies en protéines.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julia TESCH
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