Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 003224422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 422
Instagram, LLC, 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, Californie, États-Unis (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pandra Srl, Via Morgagni 40, 20005 Pogliano Milanese, Italie (demanderesse), représentée par Dimitri Russo S.R.L., Via G. Bozzi, 47a, 70121 Bari, Italie (mandataire professionnel). Le 24/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 422 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 976 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 040 976 «INSTAPET» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 675 604 «INSTA» (marque verbale), au titre duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Décision sur opposition nº B 3 224 422 Page 2 sur 7
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 13/06/2024.
L’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure nº 17 675 604 a été enregistré le 15/12/2022. Par conséquent, comme il n’a pas été enregistré depuis plus de cinq ans précédant la date de dépôt, la demande de preuve d’usage concernant ce droit antérieur est irrecevable. Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure, la division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant nº 17 675 604.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne de préparations vétérinaires; services de vente au détail, en gros et au détail en ligne d’appareils vétérinaires.
Classe 45: Services d’introduction sociale, de réseautage et de rencontres; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; agences d’introduction sociale; fourniture d’informations sous forme de bases de données contenant des informations dans les domaines du réseautage social en ligne; services d’identification d’utilisateurs; services de vérification d’utilisateurs; services d’introduction sociale et de réseautage social basés sur Internet; services d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie.
Classe 44: Toilettage d’animaux de compagnie; services de soins pour animaux de compagnie.
Classe 45: Services de réseautage social basés sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur opposition n° B 3 224 422 Page 3 sur 7
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 31
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, les aliments pour animaux de compagnie contestés ; les boissons pour animaux de compagnie sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail de l’opposant concernant les préparations vétérinaires de la classe 35 car ils coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent. Ils ciblent tous deux les propriétaires d’animaux de compagnie et appartiennent au même secteur de marché de la santé et de la nutrition animales.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés de toilettage d’animaux de compagnie ; services de soins pour animaux de compagnie sont similaires aux services de vente au détail de l’opposant concernant les préparations vétérinaires de la classe 35. Ceci s’explique par le fait que ces services ciblent le même public pertinent, en particulier les propriétaires d’animaux de compagnie. En outre, il est courant que certains prestataires de services, tels que les cliniques vétérinaires, proposent à la fois des services de toilettage et de soins pour animaux de compagnie et vendent des produits connexes tels que des produits d’hygiène animale. Par conséquent, ces services peuvent coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Services contestés de la classe 45
Services de réseaux sociaux basés sur Internet ; services de réseaux sociaux en ligne
[listés deux fois] sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) ciblent le grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à relativement élevé.
Décision sur opposition n° B 3 224 422 Page 4 sur 7
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
INSTA INSTAPET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le Tribunal a jugé que bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Compte tenu de ce principe et considérant le sens des éléments contenus dans le signe contesté du point de vue du public anglophone et germanophone, ce public décomposera l’élément verbal « INSTAPET » en ses éléments « INSTA » et « PET ». À cet égard, il convient de noter que la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, en particulier, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Au moins une partie substantielle du public pertinent anglophone et germanophone comprendra « INSTA » comme faisant allusion à des concepts tels que « instance », « installation » (Installation en allemand) et/ou « instantané » (moins fréquemment désigné par instantan en allemand) ; toutefois, il convient de noter que « INSTA » n’est pas une abréviation correcte ou même fréquemment utilisée de l’un de ces concepts ; par conséquent, si elle est perçue, l’allusion susmentionnée est vague et quelque peu inhabituelle. En tant que tel, compte tenu du fait que le terme ne décrit ni n’indique de manière claire aucune des caractéristiques essentielles des produits et services pertinents, il est considéré comme étant doté d’un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
Décision sur opposition n° B 3 224 422 Page 5 sur 7
De même, la partie anglophone et au moins une partie substantielle de la partie germanophone du public pertinent comprendra le mot « PET » comme désignant « un animal que l’on garde chez soi pour la compagnie et le plaisir »1.
Dans la mesure où cette dernière signification est perçue, « PET » décrit la nature et/ou la finalité des produits de la classe 31 et des services de la classe 44, qui sont tous expressément liés aux animaux de compagnie. Par conséquent, en relation avec ces produits et services, il est dépourvu de caractère distinctif. En relation avec les services de réseaux sociaux de la classe 45, il pourrait être perçu comme suggérant une caractéristique des utilisateurs cibles (propriétaires d’animaux de compagnie) ou la finalité visée (connecter les personnes par le biais d’intérêts liés aux animaux de compagnie). Par conséquent, en relation avec ces services, il est faible.
Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’un chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie substantielle anglophone et germanophone du public pertinent, percevant « INSTA » et « PET » comme véhiculant les significations susmentionnées.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que cette marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel, pour le public examiné, est normal.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans (la prononciation de) l’élément verbal de deux syllabes et cinq lettres « INSTA », lequel est distinctif à un degré normal. Ils diffèrent dans (la prononciation de) l’élément verbal de la marque contestée, composé d’une syllabe et de trois lettres, « PET », lequel, cependant, est dépourvu de caractère distinctif en relation avec certains des produits et services en cause et faible en relation avec les services restants en cause.
À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que la marque antérieure distinctive « INSTA » est entièrement et identiquement contenue au début du signe contesté, où elle aura un impact plus fort sur le public. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments. Les signes diffèrent par le concept d’animaux de compagnie du signe contesté, lequel est, cependant, au mieux faible et donc moins impactant. Les signes coïncident dans le concept distinctif susmentionné véhiculé par leur élément « INSTA ». Compte tenu de cela, les signes sont conceptuellement similaires à un degré au moins moyen.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Le public pertinent est le grand public, dont le degré de
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 18/02/2026 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet.
Décision sur opposition nº B 3 224 422 Page 6 sur 7
l’attention varie de moyenne à relativement élevée. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré au moins moyen. Les signes coïncident dans leur intégralité dans l’élément verbal distinctif « INSTA », lequel constitue la marque antérieure dans sa totalité et forme la partie initiale, la plus marquante et la plus distinctive du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à l’élément additionnel « PET » du signe contesté, lequel est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits et services en cause et faible pour les services restants en cause.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que le signe contesté incorpore la marque antérieure dans son intégralité au début avec l’ajout de l’élément « PET », il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent, selon laquelle les fabricants créent des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne entre les signes, combiné à leur similitude conceptuelle, est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services, ce qui entraîne un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie substantielle du public pertinent anglophone et germanophone, percevant les composantes verbales des signes « INSTA » et « PET » comme véhiculant les significations détaillées ci-dessus à la section c) de la présente décision. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 675 604 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 675 604 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. /
Décision sur opposition n° B 3 224 422 Page 7 sur 7
MGM, EU:T:2004:268) ou d’examiner plus avant l’autre motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Maximilian KIEMLE Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Marque ·
- Construction ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Déchet ·
- Éléments de preuve ·
- Pays-bas ·
- Machine
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Écrit ·
- Canal ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Internet ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Web
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Bébé ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Mobilité ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Plantation ·
- Alcool ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Sucre
- Service ·
- Prothése ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cliniques ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Produit
- Café ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Sucre ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Véhicule à moteur ·
- Automobile ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Caractère distinctif ·
- Classes
- Canal ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télévision ·
- Caractère distinctif ·
- Télécommunication ·
- Video ·
- Opposition ·
- Divertissement ·
- Pertinent
- Appellation d'origine ·
- Service ·
- Marque ·
- Viande ·
- Produit ·
- Document ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Règlement ·
- Origine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.