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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° R2082/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2082/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 mars 2020
Dans l’affaire R 2082/2019-2
Saint-Aubin Limitée 3 Label House
35, Sir William Newton Street
Port-Louis
Maurice Demanderesse/requérante représentée par MARK & LAW, 7, rue des Aulnes — Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d’Or, France
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 986 041
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/03/2020, R 2082/2019-2, Bois cheri
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 novembre 2018, Saint Aubin Limitée (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOIS CHERI
pour la liste de produits suivants:
Classe 3 — produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; nécessaires de cosmétiques; cosmétiques pour animaux; aromates [huiles essentielles]; les huiles essentielles; extraits de fleurs [parfumerie]; parfums d’ambiance; bases pour parfums de fleurs; huiles à usage cosmétique; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; parfumerie; pots-pourris odorants; baumes autres qu’à usage médical; bains autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; teintures pour la toilette; dentifrices; déodorants
[parfumerie]; eau de Cologne; cils postiches; ongles postiches; lotions capillaires; encens; fards; produits de démaquillage; shampooings; rasage (produits de -); savons; eau de toilette; produits de toilette.
Classe 30 — Tthé; boissons à base de thé; thé glacé; thé à base de lait; thé noir; thé vert; thé
[tisane]; boissons à base de thé; succédanés du thé; boissons à base de thé; boissons glacées à base de thé; capsules de thé remplies; extraits de thé à usage culinaire; thé sans théâtre; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; tisanes autres qu’à usage médicinal; miel; infusions non médicinales; préparations aromatiques à usage alimentaire; pâte à gâteaux; gâteaux; bonbons; chocolat, cacao; boissons à base de cacao; café; boissons (au café); aromates de café; condiments; confiserie; cookies; unités de craquage; pâte; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; aromates pour gâteaux; édulcorants naturels; assaisonnements; épices; Vanilline [succédané de la vanille]; sorbets [glaces alimentaires]; glaces de consommation sucre; sucres de canne; sucre brut;
Muscovado sugar.
Classe 32 — Boissons sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool à base de miel; eaux [boissons]; eaux gazéifiées; bières; jus de pommes de terre; cocktails sans alcool; boissons énergétiques; essences pour la préparation de boissons; jus de fruits; limonades; eaux minérales [boissons]; poudres pour boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons; sorbets [boissons]; sodas; boissons rafraîchissantes; jus végétaux [boissons]; sirop de canne à sucre; jus de canne à sucre.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 13 août 2019, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 30 — Tthé; boissons à base de thé; thé glacé; thé à base de lait; thé noir; thé vert; thé
[tisane]; boissons à base de thé; succédanés du thé; boissons à base de thé; boissons glacées à base
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de thé; capsules de thé remplies; extraits de thé à usage culinaire; thé sans théâtre; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; tisanes autres qu’à usage médicinal; infusions, non médicinales.
Classe 32 — Boissons sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de miel sans alcool.
La décision reposait sur les conclusions suivantes:
le consommateur pertinent percevra le signe comme signalant l’information selon laquelle l’invention provient de Bois Cheri, petit village situé dans le sud de l’île Maurice et connu la société à thé le plus ancien. Dès lors, le signe décrit l’origine géographique des produits concernés.
Dès lors que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. En outre, les signes couramment utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif.
En l’espèce, une recherche sur l’internet, en date du 12 décembre 2018, a révélé que les mots en cause sont communément utilisés dans le marché pertinent.
L’Office ne peut souscrire à l’argument de la demanderesse selon lequel seule une petite partie des citoyens de l’Union connaissent l’île et qu’entre elles, la connaissance du site Bois Cheri est limitée.
En déterminant si ce terme désigne un lieu associé au produit ou s’il est raisonnable de supposer qu’il peut servir à désigner la provenance géographique des produits, il est important de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’établir que le nom désigne effectivement la véritable origine géographique des produits. Il suffit de démontrer que le lien entre le nom du lieu (Bois Cheri) et les produits (thés et produits et boissons sans lien avec des thés) pourrait permettre au public pertinent de percevoir le signe demandé comme une indication de l’origine de ces produits.
La demanderesse admet même que Bois Cheri est un petit village situé dans le sud de Maurice connu pour le lieu de la plus ancienne plantation de thé.
Par conséquent, il est indéniable que le consommateur pertinent associera le signe «BOIS CHERI» aux types de produits pour lesquels le demandeur a appliqué et pour lesquels l’objection a été soulevée.
Dès lors, le signe décrit l’origine géographique des produits concernés.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel Bois Cheri définit une petite zone géographique qui est clairement identifiée à Maurice depuis plus d’un siècle comme les principales plantations de thé de Maurice détenues par la même famille et ses entreprises, permettant ainsi à la marque en question d’identifier clairement l’origine du thé pour les autorités mauriciennes et pour les touristes qui se rendent à Bois Cheri, il convient de souligner que le simple fait qu’un terme géographique soit utilisé par un seul producteur ne suffit pas à surmonter une objection, même s’il s’agit d’un
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argument important à prendre en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif acquis. La demanderesse n’a pas apporté la preuve que le signe demandé aurait acquis une distinctivité par l’usage et que les consommateurs ciblés associeront les produits avec le demandeur et ne feront pas référence à la localisation géographique.
Les noms géographiques qui désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou sont connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui sont donc associés à ces produits ou services dans l’esprit des milieux intéressés se trouvent exclus de l’enregistrement en tant que tels en raison du fait qu’ils sont susceptibles d’être utilisés par des entreprises et doivent rester disponibles en raison de l’origine géographique de la catégorie de produits ou de services concernée.
Les produits à base de thé de la demanderesse ont déjà été vendus en Europe sous la marque «BOIS CHERI», mais la demanderesse n’a pas prouvé que la connaissance de la marque pour le thé est supérieure à celle du nom de Bois
Cheri en tant que localisation.
Les enregistrements de la marque Maurice «BOIS CHERI» ne sont pas pertinents. La demanderesse n’a pas indiqué si elle avait été enregistrée sur la base d’un caractère distinctif acquis.
En ce qui concerne l’argument selon lequel le maintien du refus reviendrait à empêcher la semelle légitime et légitime de Bois Cheri à Maurice de tirer profit du nom de leurs terrains dans l’Union européenne et pourrait également mettre en danger ses activités en tant qu’autre entité utilisant le nom «BOIS CHERI» pour du thé célire les produits de Bois Cheri à Maurice, il convient de rappeler que le simple fait qu’un terme géographique soit utilisé par un seul producteur ne suffit pas pour surmonter une objection, mais que le simple fait qu’un terme géographique soit utilisé par un seul producteur ne suffit pas à surmonter une objection, mais constitue un argument important à prendre en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif acquis.
4 Le 17 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 décembre 2019.
Motifs du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse, la société mauricienne Saint Aubin Limited, est une société détenue par la famille de Guimbeau qui s’installa à Maurice depuis le 18e siècle. Le groupe Saint Aubin inclut des filiales telles que Bois Cheri
Limitee, Bois Cheri Expoerts Limited et SOCIETE Usiniere de Bois Cheri.
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Les activités de la plupart de ces entreprises sont consacrées à des plantations et des produits dérivés de la canne à sucre et du thé.
– S’il est exact que l’usage de la dénomination «BOIS CHERI» vient du nom du lieu où la famille Guimbeau possède sa plantation de thé, il est essentiel de noter que, si l’on considère la petite taille de Maurice, les seules activités qui correspondent au lieu de la Cheri sont celles de la famille du Guimbeau et des sociétés du groupe Saint Aubin.
– À Maurice, «BOIS CHERI» fait référence aux plantations de thé du groupe Saint Aubin et que le nom est enregistré comme marque à l’île Maurice. Les marques ont été acceptées prima facie par l’Office mauricien de la propriété intellectuelle, ainsi qu’en France en 1998 et 2000 et au Royaume-Uni en 2019.
– Le public pertinent des produits refusés dans les classes 30 et 32 est le consommateur européen de produits à base de thé et de thé. Par conséquent, ils ne sont pas des spécialistes de la géographie ni du tourisme.
– le lieu Bois Cheri n’est pas un lieu connu dans le monde. Il est peu probable qu’elle soit bien connue des consommateurs de thé et de thé. Sur le marché du thé, d’autres origines et lieux sont beaucoup plus célèbres, tels que Yunnan ou Assam, ou des pays tels que l’Inde, le Sri Lanka, la Chine ou le Japon.
– Seuls les touristes qui viennent à Maurice peuvent être familiarisés avec le nom «BOIS CHERI» en tant que lieu. En outre, tous les touristes qui fréquentent la République de Maurice n’auront pas lieu au lieu de la Cheri et ne connaîtront pas le lieu et le nom.
– L’Office n’a pas établi que le nom géographique «BOIS CHERI» était connu des consommateurs pertinents des produits en cause. Le consommateur pertinent est un consommateur normalement informé, disposant de connaissances générales suffisantes et non d’un expert en géographie.
– Dans son arrêt du 15 octobre 2008, P Ort Louis, T-230/06, EU:T:2008:443, le Tribunal a annulé une décision de la chambre de recours dans la mesure où cette décision n’avait pas établi que la ville de Port-Louis, la capitale de l’île, était suffisamment connue du public pertinent pour les produits concernés
(production de textiles).
– Le public pertinent des produits à base de thé et de thé n’est pas en mesure d’établir un lien direct entre les produits, la marque et le nom géographique.
– Les produits à base de thé et de thé sous la marque «BOIS CHERI» sont déjà vendus dans certains pays de l’Union européenne, notamment la France et au Royaume-Uni ainsi que dans l’Allemagne, le Benelux et la République tchèque. Dès lors, dans l’esprit des consommateurs pertinents, le nom est déjà associé à ces produits à base de thé et de thé plutôt qu’au nom d’un lieu.
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Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est également bien fondé pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
9 L’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27;
08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73;
06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
10 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P à C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39;
26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; et 22/06/2005, T-
19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
11 En ce qui concerne les signes ou indications pouvant servir pour désigner l’origine géographique ou la destination des catégories de produits ou le lieu de prestation des catégories de services pour lesquels la protection de la marque contestée est demandée, en particulier les noms géographiques, il y a lieu de les conserver, notamment parce qu’ils peuvent indiquer la qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits ou de services concernés, et peuvent, de différentes manières, influer sur les goûts des consommateurs, par exemple en rattachant, par exemple, les produits ou services à un lieu susceptible de susciter des sentiments positifs (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47, et la jurisprudence citée).
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12 En effet, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques uniquement lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée, et qui sont donc associés à ces produits ou services dans l’esprit des milieux intéressés, est exclu, d’une part, s’agissant de l’enregistrement de noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises, et, d’autre part, doivent être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (15/01/2015, T-197/13,
MONACO, EU:T:2015:16, § 48 et la jurisprudence citée).
13 Toutefois, en principe, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques, qui sont des noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés, ou au moins inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49 et jurisprudence citée).
14 En outre, comme avec tous les autres termes descriptifs, il s’agit de savoir si le terme géographique décrit des caractéristiques objectives des produits ou services. L’appréciation du caractère descriptif d’une marque ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/04/2008, T- 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38 et 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23).
15 Les produits contestés (étant donné que l’examinateur a refusé les produits en partie uniquement) sont:
classe 30 — Tthé; boissons à base de thé; thé glacé; thé à base de lait; thé noir; thé vert; thé
[tisane]; boissons à base de thé; succédanés du thé; boissons à base de thé; boissons glacées à base de thé; capsules de thé remplies; extraits de thé à usage culinaire; thé sans théâtre; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; tisanes autres qu’à usage médicinal; infusions, non médicinales.
Classe 32 — Boissons sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de miel sans alcool.
16 La chambre note que l’examinatrice n’a pas identifié le consommateur pertinent dans la décision attaquée. La chambre considère que les produits pertinents s’adressent principalement au grand public de l’Union européenne, qui est censé être normalement informé et avisé, et qui consacre un degré moyen d’attention à l’achat de ces produits.
17 La marque demandée est constituée de l’expression à deux mots «BOIS CHERI». Dans ses observations devant la division d’examen et dans son recours, le demandeur a fait valoir que «BOIS CHERI» identifie sa propre usine de thé et sa plantation de thé à Maurice. Afin de vérifier cet argument, la chambre de recours
a effectué une recherche sur Google (le 19 février 2020) et a établi que, dans la grande majorité des références à «BOIS CHERI», la recherche en ligne dans le contexte de la République de Maurice concerne en effet la plantation et le thé à la
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demanderesse. Quelques exemples: https://westtravelclub.com.au/stories/a- fragrant-blend-tea-tasting-in-mauritius ou https://mauritiusattractions.com/mauritius-complete-route-tour-p-57.html).
18 La chambre de recours reconnaît également que la conclusion de l’examinateur selon laquelle «Bois Cheri» est le nom d’un lieu géographique à Maurice n’est pas erronée. BOIS Cheri est également le nom d’un petit village de Maurice. Toutefois, il ne semble pas être un pays de destination touristique, non marqué sur la plupart des cartes du pays, comme http://ontheworldmap.com/mauritius/mauritius-tourist-map.html.
19 En outre, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE exige que les consommateurs pertinents connaissent le nom comme un lieu géographique et qu’ils associent spécifiquement lesdits noms aux produits pertinents. En l’espèce, toutefois, il n’existe aucun élément de preuve dans la décision attaquée concernant ces connaissances ni aucun lien conceptuel que le public pertinent serait susceptible d’établir entre «BOIS CHERI» et la provenance géographique des produits en cause, y compris le thé. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a mené une recherche supplémentaire sur Google. Elle n’a trouvé aucune référence à «BOIS CHERI» en tant que lieu connu par les consommateurs de l’Union européenne. En ce qui concerne les sites web ciblant spécifiquement les visiteurs de l’île Maurice, «BOIS CHERI» n’identifie en général pas le village mais la plantation de thé «Bois Cheri» de la demanderesse comme une attraction touristique.
20 Il convient également de souligner, comme l’explique la demanderesse, que la République de Maurice ne fait pas partie des pays qui connaissent la production de thé. Son économie est plutôt basée sur le tourisme, les textiles, le sucre et les services financiers. Il est notoire que les principaux pays de production de thé sont la Chine, l’Inde, le Kenya et le Sri Lanka.
21 Il résulte de ce qui précède que rien ne prouve que le consommateur moyen de l’Union européenne percevrait «BOIS CHERI» comme étant la localisation géographique de laquelle les produits en cause sont originaires. En particulier, compte tenu de la petite taille du village de Bois Cheri et de son absence des cartes touristiques, il est hautement improbable que le public de l’Union européenne connaisse bien son existence. Deuxièmement, même si le consommateur moyen de l’Union devait avoir connaissance de «BOIS CHERI» comme un lieu géographique, la chambre de recours n’a trouvé aucune indication qu’il serait en tout état de cause associé au thé (pour un point de vue similaire du Tribunal et de l’arrêt Maurice, voir 15/10/2008, T-230/06, P, Ort Louis, EU:T:2008:443, § 60, 62, 66). Enfin, étant donné que la plantation du thé de la demanderesse appelée «BOIS CHERI» est (également) appelée «CHERI», il y a plutôt lieu de s’attendre à ce que le signe demandé soit perçu en tant que tel, à savoir comme étant le nom d’une plantation de thé et, partant, comme une marque distinctive.
22 Par conséquent, les conditions établies par la jurisprudence applicable (notamment dans l’arrêt du 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47-49) pour faire obstacle à l’enregistrement des noms géographiques
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conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne sont pas remplies. Il n’a pas été prouvé que «BOIS CHERI» comme un lieu géographique pour le consommateur européen, célèbre ou même connu en ce qui concerne le thé. En outre, il apparaît qu’il n’y a pas d’intérêt général pour «BOIS CHERI» comme le nom d’un village de Maurice à rester disponible. La seule plantation de thé près du village de Bois Cheri est la plantation du thé de la demanderesse, également appelée «Bois Cheri». Par conséquent, la Chambre ne peut pas envisager une situation dans laquelle d’autres producteurs de thé mauricien souhaitent utiliser le nom du village, Bois Cheri comme indication de l’origine géographique de leur thé.
23 Compte tenu des considérations qui précèdent, l’indication «BOIS CHERI» ne peut être considérée comme étant descriptive de la provenance géographique des produits contestés. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne peut s’appliquer.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 S’agissant de l’argument de l’absence de caractère distinctif de la marque, soulevé également par l’examinateur, celui-ci s’est fondé uniquement sur la nature prétendument exclusivement descriptive de la marque. Puisqu’il n’existe pas d’autres raisons pour s’opposer au signe demandé en ce qui concerne la question 7 (1) (b) du RMUE, la décision doit être annulée également à cet égard.
Conclusion
25 Le recours est accueilli dans son intégralité. La marque est acceptée pour publication pour tous les produits visés par la demande.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Accueille le recours;
2. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande contestée pour la marque contestée pour
Classe 30 — Tthé; boissons à base de thé; thé glacé; thé à base de lait; thé noir; thé vert; thé [tisane]; boissons à base de thé; succédanés du thé; boissons à base de thé; boissons glacées parfumées; capsules de thé remplies; extraits de thé à usage culinaire; thé sans théâtre; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; tisanes autres qu’à usage médicinal; infusions, non médicinales.
Classe 32 — Boissons sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de miel sans alcool.
3. Autorise la publication de la marque;
Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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