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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2026, n° 003235818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 235 818
Atol Société coopérative à forme anonyme à capital variable, 2-6 Place du Général de Gaulle, 92160 Antony, France (opposante), représentée par MIIP Made In IP, 60 rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Weiqing Xie, Room 802, No. 13, Shisanxing Road, Liwan District, 510100 Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (représentant professionnel). Le 10/04/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 235 818 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir : Classe 9: Lunettes [optique]; lunettes intelligentes.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 116 431 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 116 431
(marque figurative), à savoir contre certains produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français
n° 4 571 503 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments d’optique à savoir : lunettes, lunettes de vue, lunettes de protection, lunettes de soleil, lunettes de dépannage pour presbyte, verres (lunettes), verres solaires, verres correcteurs (optique), verres de contact, lentilles; articles de lunetterie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes [optique]; lunettes intelligentes.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits ou services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
L’expression « à savoir », utilisée pour indiquer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusive et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement indiqués (voir par analogie l’interprétation par le Tribunal du terme anglais « namely » dans l’arrêt du 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71). Il convient donc d’interpréter en conséquence l’utilisation de cette expression dans la liste de produits de la marque opposante.
Les lunettes [optique], et lunettes intelligentes contestées sont inclues dans la catégorie générale des lunettes de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public mais aussi des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
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c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative en couleur terre cuite dans lequel l’élément verbal « AMEYA » est écrit en majuscules dans une typographie standard, et donc non distinctive. Cet élément verbal est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. L’opposante signale que l’élément « AMEYA » de la marque antérieure est une variante d’origine arabe du prénom féminin « AMAYA », d’origine latine et qui figure dans le signe contesté. Ces arguments n’ont pas été corroborés par des éléments de preuve et la division d’opposition ne considère pas qu’il s’agît là d’un fait évident ou notoirement connu. Dans ces circonstances, ces arguments sont rejetés comme étant non-fondés.
L’élément figuratif placé au-dessus de l’élément verbal évoque une feuille stylisée formée au moyen de lignes fines plus ou moins courbées. Quand bien même cet élément n’a pas de relation avec les produits en cause, et donc distinctif, et même si aucun des éléments formant ce signe n’est visuellement plus frappant que l’autre, il demeure que lorsque des signes sont constitués à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque contestée consiste dans le terme « AMAYA » en lettres majuscules noires en gras, la police de caractère étant plutôt simple et banale, et donc non distinctive. En-dessous, figure l’expression « PREMIUM ACCESSORIES » en majuscules de dimension nettement plus réduite.
L’élément « AMAYA » peut être perçu par une partie du public français comme un prénom féminin. Néanmoins, pour une autre partie du public, ce terme n’a aucune signification, car il ne s’agit pas d’un prénom courant sur le territoire concerné. Toutefois, qu’il soit compris ou non, cet élément n’a aucun rapport avec les produits concernés et est donc distinctif à un degré normal.
L’expression anglaise « PREMIUM ACCESORIES » du signe contesté sera, comme le signale l’opposante, comprise par le public français comme décrivant la
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qualité et les produits en question, à savoir, qu’il s’agit d’accessoires d’une qualité supérieure à d’autres options disponibles. D’une part « PREMIUM » est un terme utilisé de manière courante dans le commerce pour indique qu’il s’agit de produits haut de gamme (information extraite du dictionnaire Le Robert en ligne le 09/04/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/premium). D’autre part, le terme « accesories » est très proche de son équivalent en langue française « accessoires » qui , au regard des produits en cause, sera compris comme un « élément associé à une toilette (fsac, ceinture, etc.) » (information extraite du dictionnaire Le Robert en ligne le 09/04/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/accessoire). Dès lors, l’expression « PREMIUM ACCESORIES », secondaire tant à cause de sa taille réduite que de sa position au sein du signe contesté, contient des informations évidentes et directes sur les produits en cause. Elle est donc dépourvue de caractère distinctif ce qui n’est pas contesté par la demanderesse, au contraire.
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, l’élément verbal de la marque antérieure et l’élément verbal dominant du signe contesté, formés tous deux de cinq lettres, coïncident en leurs lettres « AM(*)YA » et leurs sons et ne diffèrent que par leurs lettres situées en troisième position « E » et « A », respectivement. Les signes diffèrent visuellement par l’élément figuratif de la marque antérieure, par les aspects figuratifs respectifs restants (polices, et couleur), et par l’expression « PREMIUM ACCESORIES », secondaire dans le signe contesté. La lettre « Y » dans le terme « AMAYA » a la même taille que les autres caractères et ne sera donc pas perçue comme une minuscule, en contraposition aux autres qui apparaissent en majuscules, contrairement à ce qu’avance la demanderesse.
Phonétiquement, en ce qui concerne l’expression « PREMIUM ACCESORIES », il est peu probable qu’elle soit prononcée. En effet, il est de jurisprudence que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants alors que les éléments secondaires ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). De plus, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Dès lors, en tenant compte du caractère distinctif et de la position des différents éléments composant les signes, ainsi que de leur impact sur le consommateur, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et très similaires sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques, et notamment au fait qu’une partie du public n’associera les termes « AMEYA » et « AMAYA » avec aucune signification. Alors que la marque antérieure est dépourvue d’une signification claire, au-delà de la représentation d’une feuille, le public pertinent percevra le concept véhiculé par la combinaison dépourvue de caractère distinctif « PREMIUM ACCESORIES » du signe contestée. Dans cette mesure, les marques sont différentes car chacune véhicule un concept différent feuille vs premium accesories. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes dès lors qu’elle découle d’un côté d’une expression dépourvue de caractère distinctif et secondaire au sein du signe contesté et d’un autre côté d’un élément qui a un impact limité au sein de la marque antérieure.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits en cause sont identiques. Ils ciblent tant le grand public que des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Si les signes sont différent sur le plan conceptuel, leur contenu sémantique respectif n’est que peu pertinent dans l’évaluation du risque de confusion et il demeure, en tout état de cause, qu’ils sont visuellement similaires à un degré moyen et très similaires sur le plan phonétique
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). De plus, les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non distinctifs
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999,
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C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Ainsi, en l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné confonde les éléments verbaux distinctifs « AMEYA » et « AMAYA », qui partagent le même nombre de lettres et ne diffèrent que par leurs voyelles respectives situées en troisième position, et qu’il perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49) par l’addition de l’expression « PREMIUM ACCESORIES », dépourvue de caractère distinctif pour les produits en question.
Ainsi, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques découlant des éléments verbaux distinctifs « AMEYA » et « AMAYA » et exclure un risque de confusion. En effet, compte tenu de l’identité des produits en cause ainsi que de la circonstance que les éléments verbaux ne diffèrent que d’une lettre positionnée au milieu desdits éléments, le public pertinent est susceptible d’associer les marques.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du non-négligeable du public français, à savoir, celui qui n’identifiera pas dans les termes « AMEYA » et « AMAYA » de signification particulière.
Ainsi, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit dudit public pour les produits identiques en ce qu’elle est basée sur
l’enregistrement de marque français n° 4 571 503 (marque figurative). Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Martina Julia Cindy GALLE GARCÍA MURILLO
BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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