EUIPO
9 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2021, n° R0783/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0783/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 août 2021
dans l’affaire R 783/2021-5
dennree GmbH Hofer Str. 11
95183 Töpen
Allemagne demanderesse/requérante
représentée par Tiefenbacher Rechtsanwälte, Im Breitspiel 9, 69126 Heidelberg, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 309 662
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidentr), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2020, dennree GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 42 et 43, entre autres les produits et services suivants, compris dans les classes 3, 5, 25, 29, 30, 31, 32, 35 et 43 («les produits et services litigieux»):
Classe 3 – Produits lavants pour les mains; cosmétiques organiques; préparations nettoyantes et parfumantes; lotion corporelle à vaporiser; bains de bouche; pâtes dentifrices; produits à base de savon; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; déodorants et antiperspirants; produits de toilettes; dentifrices et bains de bouche; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; masques nettoyants pour le visage; préparations pour le soin de la peau; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; gel pour la douche et le bain; préparations pour le rasage et l’épilation; produits cosmétiques pour le bain; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits pour rafraîchir l’haleine; produits cosmétiques naturels.
Classe 5 – Compléments nutritionnels; désinfectants; produits vitaminés et minéraux; aliments pour bébés.
Classe 25 – Foulards; maillots de bain pour femmes et pour hommes; ceintures; maillots de corps; chemises; peignoirs de bain; chaussures; chemisiers; maillots de bain pour enfants; vestes à manches; pantalons; vêtements pour hommes; vêtements pour dormir; chaussettes; tee-shirts; vestes longues; gants [habillement]; vêtements pour femmes, hommes et enfants; chapellerie; tenues d’intérieur; blue-jeans; vêtements; vestes; sweat-shirts; justaucorps [vêtements].
Classe 29 – Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; steaks végétaux; piments jalapenos marinés; frites; desserts aux fruits; tofu; charcuteries végétariennes; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits conservés; compotes; pommes de terre bouillies; volaille cuite; salades de légumes précoupés; viandes; légumes mis en bocaux; beurre de coco; huiles et graisses comestibles; volaille [viande]; rösti [galettes frites de pommes de terre râpées]; volaille surgelée; conserves de fruits; purée de pommes de terre; boulettes à base de pomme de terre; légumes en saumure; préparations pour faire du potage; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; en-cas à base de tofu; plats préparés principalement à base de dinde; potages; purée de tomates; salades de fruits; poissons non vivants; croquettes alimentaires; frites surgelées; volailles surgelées; chasse [gibier]; produits laitiers; viande et produits à base de viande; pâtes à tartiner essentiellement à base de fruits; fruits à coque salés; desserts à base de yaourt; en-cas à base de lait; concentré de tomates; conserves de cacahuètes; viande préparée; légumes séchés; chips de pommes; desserts lactés réfrigérés; pommes chips; saucisses; fruits cuits à l’étuvée; boissons à base de soja utilisées en tant que succédanés du lait; beignets aux pommes de terre; extraits de viande; desserts à base de lait artificiel; soupes en boîte; fruits secs; compote de fruits; terrine de légumes; desserts
à base de produits laitiers; chili con carne; légumes conservés; pâtes à tartiner à base de légumineuses; légumes secs en boîte; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; légumes conservés;
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en-cas à base de fruits; succédanés de lait; plats préparés à base de légumes; falafels; fromages; pulpes de fruits; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; lait; viande congelée; potages et bouillons, extraits de viande; chair à saucisse; œufs de volaille et ovoproduits; extraits de tomate; trempettes [dips]; extraits de poisson; en-cas à base de fruits à coque; tofu fermenté; desserts lactés; légumes cuits; potage instantané; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés; produits à tartiner composés majoritairement d’œufs; salades préparées; légumes surgelés; conserves de fruits au vinaigre; produits laitiers et substituts.
Classe 30 – Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; mélanges d’assaisonnements; pâtisserie; exhausteurs de goût pour aliments [autres que les huiles essentielles]; quiches; miel; croissants; desserts au chocolat; pain grillé; pâté imperial; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; baguettes [pain]; bonbons au chocolat; snacks soufflés au fromage; gousses de vanille; café, thés, cacao et leurs succédanés; plats préparés sous forme de pizzas; crèmes glacées [desserts]; lasagnes; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; confiseries à base de farine; sauces [condiments]; en-cas à base de céréales; sauces [condiments]; desserts préparés
[pâtisseries]; moutarde; poudre à lever; flans [desserts cuits au four]; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; marinades; farine; sucreries à la gomme; desserts préparés [confiserie]; succédané de crème glacée; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; aromates et assaisonnements; bonbons; poudings; plats à base de riz; pain; semoule; rouleaux de printemps; cheeseburgers
[sandwichs]; pain et petits pains; maïs grillé et éclaté [pop corn]; crêpes [alimentation]; pâtisserie contenant de la crème; nachos; steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers; confiseries enrobées de chocolat; plats de riz préparés; vinaigres; riz; sauces, purées et chutneys salés; flocons d’avoine; sauces à salade; croûtons; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; muesli; plats préparés composés principalement de riz; confiseries en barre; céréales pour petit déjeuner, porridges et gruaux; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; boissons à base de chocolat; céréales; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; en-cas à base de farine de pommes de terre; biscottes; biscuits
[pain]; pâtes alimentaires farcies; plats sous forme de pizzas préparés; plats préparés principalement à base de pâtes; en-cas consistant principalement en produits céréaliers; nouilles chinoises instantanées; pâtes à tartiner au chocolat; pizzas pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; crackers; brioches [pâtisserie]; confiseries non médicinales; desserts à base de riz; soufflés
(desserts); plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; confiserie enrobée de sucre candi; en-cas à base de riz; bonbons en sucre; sels, assaisonnements, arômes et condiments; en-cas à base de maïs; sirops et mélasses; gnocchi; pâtisseries aux amandes; ketchup; glucose; chocolat pour nappages; repas préparés à base de nouilles desserts préparés [à base de chocolat]; épices; pâtisseries salées; mélanges à base de jus de viande; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; repas préparés à base de riz.
Classe 31 – Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; champignons; herbes fraîches en pot; fruits frais, fruits secs, légumes et herbes; herbes potagères fraîches; couronnes d’herbes séchées pour la décoration; herbes fraîches biologiques; graines pour la culture d’herbes aromatiques; herbes à l’état brut; cultures de salades; maïs; herbes séchées pour la décoration; plantes; graines à planter; fleurs; arbres et produits de la sylviculture; graines, bulbes et plants pour culture sélective des plantes; fruits à coque; produits forestiers non transformés; tourbe pour litières; produits horticoles non transformés; graines à semer; algues pour l’alimentation humaine ou animale; plantes fraîches.
Classe 32 – Boissons sans alcool; boissons au cola sans alcool; bière et produits de brasserie; préparations pour faire des boissons; jus; eaux; bières; panaché.
Classe 35 – Services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement.
Classe 43 – Fourniture de services de boissons; services de restauration [alimentation].
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: vert, brun.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement, et a proposé le 26 novembre 2020 l’accomplissement d’une étude de marché en cas de refus de la demande de marque.
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3 Le 27 novembre 2020, l’examinateur a demandé à la demanderesse de préciser si l’annonce d’une étude de marché en cas de refus impliquerait la revendication du droit tiré de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Le 14 décembre 2020, la demanderesse a fait savoir qu’il ne s’agirait pas d’une revendication du caractère distinctif acquis par l’usage. Selon elle, l’étude de marché serait uniquement censée illustrer le fait que le terme «Bio-Markt» aurait été créé par la demanderesse, et en pratique, serait exclusivement utilisé par celle- ci.
5 Par décision du 16 avril 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1er.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– En ce qui concerne les produits et services litigieux, le signe transmet à la perception des consommateurs germanophones pertinents l’information que les produits litigieux, qui peuvent tous être produits en étant de qualité biologique ou contenir des composants qui sont «bio» (c’est-à-dire naturels, non pollués), sont vendus dans un supermarché biologique. En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros, il apparaît clairement et directement au public qu’ils sont eux-mêmes un «supermarché biologique» et, en ce qui concerne les services de restauration, il est évident que ceux-ci sont proposés dans un «supermarché biologique» (puisqu’il est courant qu’un supermarché ait également un café ou un restaurant).
– Par conséquent, sans préjudice de certains éléments figuratifs constitués d’un cadre vert et rond en forme d’étiquette ainsi que de deux feuilles stylisées, le signe décrit précisément la nature, la qualité et le lieu de vente ainsi que d’offre des produits et services en cause.
– Il est suffisant que le signe puisse être utilisé de manière descriptive sans qu’il soit effectivement déjà utilisé sur le marché à la date de la demande.
– L’aptitude d’un signe à l’enregistrement doit être examinée sur la base du règlement, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office en matière d’enregistrement.
– La demanderesse n’a pas fait valoir de caractère distinctif acquis par l’usage.
– Le signe est descriptif et est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services mentionnés au paragraphe 1er.
6 Le 30 avril 2021, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le
9 juin 2021. Elle demande l’annulation intégrale du rejet partiel de la demande de marque, et l’enregistrement de la marque au registre, telle que demandée.
7 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours, qu’elle fonde sur une série de pièces jointes, peuvent se résumer comme suit:
– La demanderesse a créé le mot «BioMarkt» pour des supermarchés offrant une gamme complète de produits alimentaires biologiques. Le terme «BioMarkt» n’existe en allemand que parce que la demanderesse l’a créé à la fin des années 1990, façonné, commercialisé, utilisé, puis l’a accordé sous licence en
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tant que logo de marque. Par-là, il était question de donner un nom à un concept nouveau, qui n’existait pas auparavant: le concept d’un marché en libre-service pour une gamme de produits biologiques.
– L’Office n’a pas soulevé d’objection à l’enregistrement de la marque de la
demanderesse n° 2 960 102 , demandée en 2002. La demande litigieuse est très similaire à cette première marque BioMarkt, et il ne s’agit que d’une évolution ultérieure de l’apparence du logo, elle reste donc tout autant distinctive.
– La requérante utilise la marque «BioMarkt» pour elle-même, ses filiales (denn’s Biomarkt GmbH et d’autres), et les détaillants réunis avec elle au sein du groupe «BioMarkt Verbundgruppe» depuis 2008, en tant que caractéristique distinctive frappante, dans le commerce allemand des aliments naturels. En outre, la demanderesse utilise aussi le terme «BioMarkt» au-delà des frontières nationales, en exploitant ses 33 denn’s Biomarkt en Autriche.
Le groupe Biomarkt se caractérise en présentant une apparence unique à ses consommateurs finaux, en ayant des conditions d’achat spéciales et en faisant un usage conjoint de services centralisés, etc. Environ la moitié des détaillants d’aliments biologiques dont le chiffre d’affaires final est supérieur à 1 million d’euros peut être rattachée à la requérante ou à son groupe. Un chiffre d’affaires total d’environ 3 milliards d’euros est généré chaque année dans le commerce spécialisé des aliments biologiques, dont environ la moitié par le groupe dennree (c’est-à-dire les denn’s Biomarkt et les membres du groupement).
– Pour la désignation de leurs magasins, d’autres détaillants d’aliments biologiques du même ordre de grandeur, en Allemagne et en Autriche, n’utilisent jamais le terme «BioMarkt» utilisé par la demanderesse, lequel est associé par les consommateurs et les clients grossistes à la demanderesse, à ses «denn’s BioMarkt» et au groupement BioMarkt. Au lieu de cela, les concurrents utilisent les termes «magasin de la super nature», «supermarché biologique», «supermarchés biologiques», c’est-à-dire toujours avec l’élément «super-».
– En 2011, le terme «Biomarkt» a été intégré au dictionnaire «Duden – Dictionnaire universel allemand» (annexe 25, confirmation par Mme S. de la
Bibliothèque nationale allemande de Frankfurt am Main). Cela ne va pas à l’encontre du caractère distinctif de «BioMarkt». Si ce terme a acquis une telle renommée qu’il a intégré le dictionnaire Duden, c’est uniquement grâce à son usage par le grand nombre de filiales du groupe et le grand nombre de denn’s Biomarkt à l’échelle allemande. Le fait que le terme «Biomarkt» ne se trouve pas encore aujourd’hui dans le «Duden – Die deutsche Rechtschreibung
[orthographe allemande]» montre qu’au moment où la demanderesse a demandé pour la première fois une marque verbale figurative avec ce terme en 2002, ce terme n’était en aucun cas descriptif ni d’usage linguistique courant.
– Le véritable genre auquel l’Office pense dans ses objections écrites n’est pas le «BioMarkt», car ainsi que cela a été clairement démontré, il s’agit là d’un mot artificiel, mais le supermarché biologique. Or ainsi, le terme «BioMarkt» n’est précisément pas descriptif, mais est une caractéristique distinctive des
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autres supermarchés proposant un assortiment d’aliments biologiques. En revanche, le terme «supermarché biologique» est purement descriptif, car il se compose de «Bio» (pour l’agriculture biodynamique) et de «supermarché» (concept de grands magasins en libre-service). Un «supermarché biologique» se comprend comme une catégorie de supermarché, à savoir un supermarché proposant un assortiment d’aliments biologiques.
– Lors de la recherche du terme «marché biologique [Biomarkt]», Wikipédia redirige automatiquement vers l’article «supermarché biologique
[Biosupermarkt]», avec comme description «un supermarché biologique
(souvent abrégé en Biomarkt[1][2]) est un supermarché spécialisé dans la vente de «produits biologiques». Toutefois, la note de bas de page 1 renvoie ensuite, comme source, au site internet de la filiale à 100 % de la demanderesse, denn’s Biomarkt GmbH.
– La configuration graphique d’un terme descriptif élimine le caractère descriptif de la marque demandée si les éléments figuratifs ne sont pas que de simples formes géométriques ou des polices d’écriture légèrement stylisées. Le mot «Bio» est nettement plus grand que le mot «Markt». Le public européen est habitué à comprendre comme des marques les bordures présentant une graphie colorée et ronde. La marque contient deux éléments asymétriques et élégamment incurvés au-dessus des lettres «io», qui peuvent être compris par le consommateur comme des feuilles, des nuages, une moustache ou une raie sur le côté. «io» peut également être compris comme le nombre «10». Au lieu d’être surmontée d’un point, la lettre «i» est surmontée d’une feuille végétale. De tels éléments perturbants, surprenants, fantaisistes et ambigus, qui initient un processus de réflexion ou nécessitent un effort d’interprétation de la part du consommateur, l’empêchent de ne percevoir un élément verbal que comme un mot – c’est-à-dire dans sa signification conceptuelle – et le dévient vers une représentation purement visuelle, en tant que logo.
– La feuille au-dessus du «o» a la forme du logo de l’entreprise de la demanderesse «dennree», et est reconnue comme telle par les grossistes ainsi que les consommateurs. La combinaison de couleurs du vert frappant et du brun discret n’est associée qu’à un unique marché d’aliments biologiques: la filiale de la demanderesse «denn’s Biomarkt». La police d’écriture choisie a été exclusivement développée pour la demanderesse. Dans l’ensemble, le signe est très harmonieux et esthétique, et a donc une très haute capacité à être reconnu.
– Le signe dispose du caractère distinctif minimum requis.
– L’Office a enregistré des marques similaires, moins descriptives, telles que
n° 18 234 141 pour du papier biologique biodégradable et de la vaisselle
n° 8 946 444 pour des boissons de qualité biologique
n° 18 335 448 pour les classes 29, 30, 32 et 35
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n° 9 395 757 et n° 18 339 983
n° 5 208 103 pour des aliments tels que poisson, viande, café, sucre, boissons
– l’Office a déjà enregistré d’autres marques BioMarkt de la demanderesse:
n° 2 960 102
– Le signe demandé est distinctif pour tous les produits et services revendiqués, et n’est pas descriptif.
Motifs de la décision
8 Dans la présente décision, sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est donc recevable.
10 Cependant, il n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-
109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
12 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
13 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C–64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
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14 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-
367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
15 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
16 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Le public ciblé
17 La demande vise en substance des produits cosmétiques, compléments nutritionnels, aliments pour bébés, désinfectants, vêtements, chaussures, produits alimentaires, produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture, boissons sans alcool, bières, services de vente au détail et en gros dans les domaines de l’alimentation et des vêtements, ainsi que services de restauration, compris dans les classes 3, 5, 25, 29, 30, 31, 32, 35 et 43. Les services de vente en gros s’adressent à un public spécialisé, et les autres produits et services au public général. L’attention des clientèles ciblées est moyenne en ce qui concerne la plupart des produits revendiqués et des services de vente connexes, étant donné que les prix des produits en cause se situent dans le segment des prix faibles à moyens.
Dans le cas de certains produits (par exemple compléments alimentaires), il y a lieu de supposer un degré accru d’attention, étant donné que ceux-ci peuvent avoir un impact direct sur la santé humaine. Dans l’ensemble, l’attention du public est normale à élevée.
18 La marque demandée est une combinaison de l’abréviation «Bio» et du mot allemand «Markt». Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit donc déjà que l’aptitude à la protection de la marque demandée puisse être réfutée pour le public germanophone de l’Union européenne. Il s’agit là avant tout des consommateurs d’Allemagne et d’Autriche.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Le signe demandé se compose du mot «Bio» dans une police d’écriture brun foncé plus grande, et en-dessous, du mot «Markt» dans une police d’écriture brun foncé plus petite, sur un cercle vert clair. Au lieu d’un point sur le i, deux feuilles brun foncé sont représentées au-dessus des lettres «io».
20 Le terme «Biomarkt» est défini comme «1. point de vente de produits (en particulier alimentaires) issus de l’agriculture biologique, 2. marché (3a: domaine de produits, d’achat et de vente, déterminé par l’offre et la demande; échange de produits) pour des produits biologiques» (Duden Online, https://www.duden.de/suchen/dudenonline/biomarkt, consulté le 1er août 2021).
La demanderesse prouve elle-même par l’annexe 25 que le terme «Biomarkt» figure dans le dictionnaire allemand universel Duden depuis 2011.
21 Les points de vente, qui sont désignés en allemand par des termes composés comportant l’élément «-markt», comprennent les supermarchés, les pharmacies, les magasins spécialisés, les marchés de gros, les grands magasins, etc.[26/02/2018,
R 720/2017-5, Agrimarkt, § 20; 20/02/2007, R 1176/2006-4, KaufMarkt (fig.),
§ 22]
22 Le mot «bio» renvoie de manière générale à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques (10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; 29/04/2010, T-586/08,
BioPietra, EU:T:2010:171, § 25; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92,
§ 45, 46; 05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48).
23 En ce qui concerne les produits agricoles et les aliments, les dénominations
«écologique, biologique» ainsi que les désignations communes qui en découlent, telles que «bio-, éco-, etc.», et leurs diminutifs, seuls ou combinés, sont utilisés comme référence aux méthodes d’agriculture biologique, à moins qu’ils ne soient pas utilisés pour les produits agricoles contenus dans l’alimentation humaine ou animale ou qu’ils ne présentent de toute évidence aucun rapport avec ce mode de production, ainsi qu’il ressort de l’article 2, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
24 Ainsi, le terme «BioMarkt» est compris immédiatement et sans autre réflexion par le public germanophone dans le sens suivant: Point de vente tel que par exemple un supermarché, une pharmacie ou un magasin spécialisé dans les produits (en particulier les aliments) issus de l’agriculture biologique, et les produits dont la production s’est faite à partir de substances naturelles et de procédés de production écologiques. À cet égard, le consommateur comprend cette indication notamment dans le sens qu’aucun produit chimique, ou le moins possible, n’a été utilisé pour la production des produits agricoles [20/10/2011, R 552/2011-1, BIO (marque figurative), § 18], qu’ils n’ont pas été modifiés génétiquement, et ont été cultivés sans l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse chimique, d’engrais artificiels ou de boues d’épuration. Les vêtements biologiques se caractérisent par le fait qu’ils sont constitués de matériaux biologiques, tels que par
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exemple du coton biologique (24/08/2020, R 765/2020-4, Bio Cotton) ou utilisent le moins de produits chimiques possible dans leur production.
25 Il convient de noter qu’aujourd’hui, lors de la sélection de produits, les consommateurs accordent de plus en plus d’attention au fait que ceux-ci se composent de substances naturelles et ont été produits de manière écologique. L’intérêt pour les méthodes de production respectueuses de la nature, qui tiennent compte des résultats de l’écologie et de la protection de l’environnement, est considérable et tend même à augmenter [20/10/2011, R 552/2011-1, BIO (marque figurative), § 19].
26 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient d’établir s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
27 Les produits litigieux compris dans la classe 3 (voir paragraphe 1) sont des produits cosmétiques. Ces produits sont normalement promus en indiquant qu’il s’agit de produits écologiques et naturels sans additifs chimiques [03/08/2017, R 532/2017- 5, BIOEXPERT (fig.), § 17, 20; 17/12/2019, R 1507/2019-2, BIO (fig.), § 28;
10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20]. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes points de vente que les aliments, à savoir dans les supermarchés et les pharmacies. Lorsque les consommateurs verront sur ces produits le signe demandé, ils comprendront sans autre réflexion que ces produits proviennent d’un point de vente tel qu’une pharmacie ou un supermarché spécialisé dans les produits biologiques.
28 Les produits litigieux compris dans la classe 5 (voir paragraphe 1) sont des compléments nutritionnels, désinfectants et aliments pour bébés. Les consommateurs attachent une grande importance au fait que ces produits (par exemple aliments pour bébés) contiennent des substances naturelles et sont produits selon des procédés de fabrication écologiques (10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17). Le signe demandé indique donc seulement que ces produits proviennent d’un point de vente qui propose spécifiquement des produits naturels fabriqués de manière respectueuse de l’environnement.
29 Les produits litigieux compris dans la classe 25 (voir paragraphe 1) comprennent des vêtements, chaussures et produits de chapellerie. En ce qui concerne ces produits, le mot «Bio» indique qu’ils sont fabriqués à partir de substances naturelles et écologiques telles que, par exemple, du coton biologique, ou qu’ils ont été produits selon des procédés écologiques et respectueux de l’environnement au cours desquels le moins de produits chimiques possible ont été utilisés
(06/11/2013, R 1011/2013-1, BIO, § 25-26, 29; 12/05/2020, R 106/2020-4,
Biosilk, § 19; 24/08/2020, R 765/2020-4, Bio Cotton, § 22). En ce qui concerne ces produits, le signe demandé se comprend comme l’indication qu’il s’agit de produits provenant d’un point de vente de produits fabriqués à partir de produits naturels et selon des procédés de production respectueux de l’environnement.
30 Les produits litigieux compris dans les classes 29 et 30 (voir paragraphe 1) sont les produits agricoles eux-mêmes ou des aliments qui peuvent être produits à partir de produits agricoles. Si le consommateur est confronté au signe demandé en lien avec lesdits produits, il supposera immédiatement qu’il s’agit d’aliments issus de l’agriculture biologique ou d’aliments proposés sur un «marché biologique
[BioMarkt]», c’est-à-dire un point de vente spécialisé dans les produits issus de
09/08/2021, R 783/2021-5, BioMarkt (fig.)
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l’agriculture biologique (20/10/2011, R 552/2011-1 BIO (fig.), § 14-19). La dénomination «miel biologique destiné à l’alimentation humaine» précise même explicitement qu’il s’agit de miel issu de l’agriculture biologique (voir également l’utilisation du terme «bio» pour les produits agricoles, paragraphe 22).
31 En outre, les produits litigieux «produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; champignons; herbes fraîches en pot; fruits frais, fruits secs, légumes et herbes; herbes potagères fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes à l’état brut; cultures de salades; maïs; plantes; fruits à coque; produits forestiers non transformés; produits horticoles non transformés; algues pour l’alimentation humaine ou animale; plantes fraîches» de la classe 31 font partie des aliments qui peuvent provenir de l’agriculture biologique. Les produits «graines pour la culture d’herbes aromatiques; graines à planter; fleurs; arbres et produits de la sylviculture; graines, bulbes et plants pour culture sélective des plantes; graines à semer» sont destinés à la multiplication des plantes, c’est-à- dire à une utilisation en agriculture, mais peuvent également être utilisés pour la consommation humaine. La même argumentation que pour les produits compris dans les classes 29 et 30 s’applique donc (voir paragraphe 30).
32 Les produits litigieux «couronnes d’herbes séchées pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; tourbe pour litières» compris dans la classe 31 sont des produits qui ne se consomment pas. Ces produits peuvent être distribués dans différents points de vente, et même en tant qu’articles spéciaux dans les supermarchés et les pharmacies. Dans le cas de ces produits désignés par la marque demandée, le consommateur comprend qu’ils proviennent d’un point de vente spécialisé dans les produits qui sont produits dans le respect de l’environnement.
33 Les produits litigieux compris dans la classe 32 (voir paragraphe 1) sont des boissons sans alcool, bières et ingrédients destinés à leur préparation. Ils peuvent également être produits à partir de produits écologiques ou au moyen de procédés écologiques respectueux de l’environnement. Il s’agit de boissons que l’on peut trouver dans tout supermarché et toute pharmacie. Le signe demandé informe donc directement le consommateur que les produits ainsi désignés proviennent d’un point de vente qui propose des boissons issues de l’agriculture biologique ou des boissons à base d’ingrédients biologiques.
34 S’agissant des services litigieux de vente en gros et au détail portant sur des aliments, vêtements et accessoires, compris dans la classe 35, il existe un lien direct entre la signification du terme «BioMarkt» et ces services. Il s’agit de services de vente d’un marché portant sur l’alimentation et les vêtements et accessoires d’origine écologique. Dans le cas des services de vente en gros et au détail proposés sous la marque demandée, le consommateur présumera immédiatement qu’ils ont pour objet des aliments, vêtements et accessoires d’origine ou de fabrication écologiques. Il s’agit donc d’un marché, d’un supermarché ou d’un magasin spécialisé dans les produits respectueux de l’environnement et fabriqués de manière écologique (voir également la définition du Duden, paragraphe 20).
35 Aujourd’hui, les services litigieux «fourniture de services de boissons; services de restauration [alimentation]» compris dans la classe 43 sont souvent fournis dans divers points de vente, si bien qu’il existe par exemple de nombreux bistrots ou boulangeries à proximité de l’entrée des supermarchés ou grands magasins. En ce qui concerne ces services, le signe indique que les boissons et denrées alimentaires
09/08/2021, R 783/2021-5, BioMarkt (fig.)
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proposées à la dégustation dans ces points de vente ont été produites de manière écologique.
36 La marque demandée décrit ainsi, d’une part, l’espèce et la qualité des produits et services (donc produits biologiques pouvant être proposés dans un marché biologique, et services de commerce et de restauration spécialisés s’y rapportant) et, d’autre part, le lieu de vente et d’offre des produits et services compris dans les classes 3, 5, 25, 29, 30, 31, 32, 35 et 43, énumérés au paragraphe 1.
37 En ce qui concerne la configuration graphique de la demande de marque, il ressort de la jurisprudence que les simples formes géométriques de bases sont dépourvues de tout caractère distinctif intrinsèque (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme,
EU:T:2011:176, § 28, 30; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 33). De telles formes de base simples sont par exemple des lignes, des cercles, des rectangles ou des pentagones (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367,
§ 25, 28). En soi, une couleur est normalement également dépourvue de caractère distinctif (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 36;
12/11/2013, T-245/12, Green stripes on a pin, EU:T:2013:588, § 28 avec d’autres références). Le point décisif n’est pas de savoir si le signe est un cercle, un rectangle ou un pentagone, mais si la figure géométrique représentée est propre à transmettre un message dont les consommateurs puissent se souvenir (13/07/2011, T-499/09,
Purpur, EU:T:2011:367, § 36).
38 Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le cercle vert est une simple forme géométrique de base qui ne forme que l’arrière-plan des éléments verbaux. Le type de police utilisé ressemble à une police standard fréquemment utilisée; le consommateur général ne saurait détecter s’il s’agit là d’une police spécialement conçue pour la demanderesse. La disposition des deux mots l’un au-dessus de l’autre, au lieu d’être l’un à côté de l’autre, et la différence de taille de police des différents mots, sont des éléments stylistiques communs auxquels le consommateur n’attribue aucune signification. La couleur verte est normalement utilisée comme faisant référence à «l’environnement» ou à des produits «fabriqués de manière écologique»
[28/01/2015, T-655/13, Grün, EU:T:2015:49, § 39; 20/10/2011, R 552/2011-1,
BIO (marque figurative), § 20; 24/08/2020, R 765/2020-4, Bio Cotton, § 20; 03/08/2017, R 532/2017-5, BIOEXPERT (fig.), § 28]. Même les éléments figuratifs , qui sont clairement reconnus comme des feuilles, sont simplement des symboles de l’origine biologique des produits [10/09/2015, T-568/14, BIO FLUIDE, EU:T:2015:625, § 20; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; R 1507/2019-2, BIO (fig.), § 33; 28/11/2019,
R 1179/2019-4, Pure BIO (fig.), § 16]. Donc tous les éléments graphiques sont dépourvus de caractère distinctif, ou alors ils ne font que renforcer l’allégation contenue dans le signe (référence à l’origine écologique des produits). Dans son ensemble, la représentation graphique de la marque demandée n’est donc pas frappante au point de pouvoir transmettre la moindre allégation qui resterait dans la mémoire du consommateur.
39 La demanderesse affirme que les consommateurs reconnaîtraient certainement que la feuille au-dessus du «o» aurait la forme du logo de la société de la demanderesse
«dennree» et que la combinaison de couleurs serait associée à celle de la filiale de la demanderesse «denn’s Biomarkt». Cependant, la demanderesse reste tenue de prouver cette allégation. En outre, une telle preuve ne serait pas suffisante pour annuler le caractère descriptif du signe demandé.
09/08/2021, R 783/2021-5, BioMarkt (fig.)
13
40 Les autres explications de la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
41 L’objet de la présente procédure est la marque figurative et non l’enregistrement antérieur de la demanderesse n° 2 960 102 ou le mot «BioMarkt» en soi. L’examen de la demande litigieuse doit donc être fondé sur sa date de demande en septembre 2020 et sur la compréhension des consommateurs à ce moment-là.
42 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le mot «Biomarkt» aurait acquis de la renommée du fait de son utilisation dans toute l’Allemagne, dans le grand nombre de filiales du groupe et dans les denn’s Biomarkt, et n’aurait intégré le Duden qu’à cause de cela, n’a pas non plus été démontrée. Le symbole ® n’a pas été joint à l’entrée du terme «Biomarkt» dans le Duden.
43 L’exposé de la demanderesse selon lequel le terme «BioMarkt» serait un terme de fantaisie inventé par elle, qui ne serait pas actuellement un terme courant servant à désigner ou décrire les produits litigieux et les services connexes de la classe 35, est également dépourvu de pertinence. L’utilisation effective du terme est sans importance. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (04/05/1999, C-108/97 & C109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 12).
44 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne suppose pas non plus l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers (22/11/2011, T-290/10, Tennis warehouse, EU:T:2011:684, § 36). Il n’y a donc pas lieu d’examiner, voire de prouver un impératif de disponibilité, pour rejeter une demande de marque de l’Union européenne en raison de son caractère descriptif ou de son absence de caractère distinctif. Même si la dénomination «BioMarkt» n’est pas utilisée actuellement par les concurrents de la demanderesse pour les produits et services revendiqués, il semble au moins imaginable, possible et sensé, du point de vue du public ciblé, que le signe puisse à l’avenir être utilisé par eux pour ces produits. Cela est suffisant pour affirmer le motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230).
45 En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires, y compris pour elle-même, il convient de relever que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61). L’Office doit ainsi, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [10/03/2011, C-51/10 P,
09/08/2021, R 783/2021-5, BioMarkt (fig.)
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1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875,
§ 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62].
46 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui, afin d’obtenir une décision identique [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76;
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63]. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus
[10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 64].
47 Par ailleurs, la demanderesse invoque les décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T– 402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32).
48 Pour les raisons susmentionnées, l’enregistrement antérieur de la marque de l’UE
n° 2 960 102 de la demanderesse n’a pas non plus d’effet contraignant. Ce signe a été demandé en 2002, donc à une époque où la compréhension du terme «BioMarkt» était peut-être encore différente.
49 En tout cas, la chambre de recours a pris en considération tous les enregistrements antérieurs, mais elle considère que dans le présent cas d’espèce, la marque demandée est purement descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour les raisons susmentionnées.
50 La demanderesse a expressément déclaré qu’elle ne se fondait pas sur le caractère distinctif acquis par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (voir paragraphe 4). L’examen de la marque litigieuse doit donc être effectué selon la demande, et en ce qui concerne les produits et services mentionnés au paragraphe 1. L’usage sur le marché, avec les parts de marché et chiffres d’affaires correspondants et la perception de la marque litigieuse en tant qu’indication d’origine renvoyant à la demanderesse, n’ont donc pas été examinés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
51 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus
09/08/2021, R 783/2021-5, BioMarkt (fig.)
15
en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25).
52 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
53 Étant donné que le signe demandé constitue un message purement descriptif, il est donc également dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
54 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
55 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent. Ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention reste valable (paragraphes 17
à 18).
56 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif signifie que la marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été concrètement demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer des produits et services d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 & T-231/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 41 et suivants).
57 Dans le contexte des produits et services revendiqués, le public cible comprendra
dans le sens où il s’agit uniquement d’une référence clairement compréhensible à un lieu de vente tel que, par exemple, un supermarché, une pharmacie ou un grand magasin vendant des produits, notamment alimentaires, issus de l’agriculture biologique, et des produits fabriqués selon des procédés biologiques. Rien ne porte à considérer que le public pertinent perçoive par ailleurs le signe comme une indication de l’origine commerciale. Les dénominations d’établissement qui par principe ne renvoient qu’à l’un quelconque des nombreux lieux de vente génériques en cause, et ne peuvent donc pas être associées à une entreprise bien déterminée, ne sont normalement pas propres à indiquer l’origine, et en l’absence de caractère distinctif, elles ne peuvent donc pas être enregistrées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (29/06/2016, R 1966/2015-1, Steakeria, § 23). Les éléments graphiques n’ont pas de caractère distinctif (forme géométrique simple, police standard, différence de taille des différents mots, disposition des mots l’un au-dessus de l’autre), ou renforcent le message matériel du signe (couleur verte, feuilles comme symbole des produits biologiques), et ne sauraient fournir à la demande le degré minimal de caractère distinctif requis.
09/08/2021, R 783/2021-5, BioMarkt (fig.)
16
58 Le signe se limite donc au message simple selon lequel il est question de produits biologiques et des services connexes, provenant d’un «Biomarkt [marché bio]» (voir ci-dessus paragraphes 23-24).
59 En définitive, dans le contexte des produits et services contestés, le signe demandé n’est donc pas un signe intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
60 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
09/08/2021, R 783/2021-5, BioMarkt (fig.)
Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
17
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Pohlmann C. Govers
09/08/2021, R 783/2021-5, BioMarkt (fig.)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Extraits similaires à la sélection
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