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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° 003241862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 862
Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Bâle, Suisse (opposante), représentée par MSA IP d.o.o., Radnička cesta 41, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 157b, Harbor Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis, Maurice (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 08/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 862 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 160 670 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 160 670 «FIFLUX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 78 683 «INFLUX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 241 862 Page 2 sur 5
Classe 5 : Préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations pour le traitement des maladies de carence des plantes ; fongicides, nématicides, herbicides.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour tuer les mauvaises herbes et détruire les animaux nuisibles.
Les herbicides ; fongicides ; désherbants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les pesticides, insecticides, vermicides, rodenticides, préparations pour tuer les mauvaises herbes contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations de l’opposant pour la destruction des animaux nuisibles. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine de l’agriculture. Les produits pertinents (c’est-à-dire divers types d’engrais) peuvent contenir des additifs spécialisés, qui déterminent leurs propriétés et leur effet, et ils peuvent avoir un impact potentiellement dangereux sur la nature ou l’environnement. Par conséquent, le grand public, ainsi que le public spécialisé, sont considérés comme faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne (25/06/2016, R 1182/2015-5, HORTY / Horti-Cote et al., points 18 à 20 ; 02/07/2015, R 2724/2014-1, PLANT HEALTH CARE, points 18-20).
c) Les signes
INFLUX FIFLUX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime approprié de procéder à l’appréciation sur la base de la partie du public pertinent qui percevra les signes comme des termes inventés, indivisibles, dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble, telle que la partie hispanophone du public pertinent. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes est impossible et cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence des lettres « FLUX » qui forme la terminaison des deux signes et constitue la majorité de leurs caractères respectifs. Les deux signes sont composés de six lettres et partagent une longueur identique. Les signes diffèrent par leurs débuts (« FI- » c. « IN »). Cependant, la présence de la lettre « I » dans les deux, bien qu’à une position différente, contribue à une similitude visuelle globale.
La considération selon laquelle le consommateur accorde normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, malgré la différence dans les lettres initiales, les éléments verbaux des signes sont de même longueur et partagent sept lettres sur six, dont quatre apparaissent dans la même séquence.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue de
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le public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine de l’agriculture, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Bien que les signes diffèrent par leur début, qui est la partie à laquelle le consommateur prête le plus d’attention, il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs pertinents ignoreront systématiquement la partie subséquente d’un élément verbal au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56–57). En l’espèce, les deux signes sont composés de six lettres de longueur identique. Malgré des lettres initiales différentes et compte tenu du degré d’attention supérieur à la moyenne accordé par les consommateurs pertinents, ces différences sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et auditives significatives résultant de la terminaison commune et de la ressemblance structurelle globale des signes, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Bien qu’en l’espèce, le public pertinent fasse preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, cela ne suffit pas à exclure le risque de confusion, compte tenu du degré significatif de similitude entre les signes et de l’identité des produits en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 78 683 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Alexandra KAYHAN Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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