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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 019271903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019271903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/03/2026
UMBERTO VOLPICELLI VIALE MELLUSI 70 I-82100 BENEVENTO ITALIE
Demande n°: 019271903 Votre référence:
Marque: OYRRKBTG Type de marque: Marque verbale Demandeur: YiJian Chen No. 016, Changwuchang Group, Zhenshang Village, Zhenshang Town, Xinhua County, Hunan Province 417600 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 05/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Après-shampooings; Lotions nettoyantes pour la peau; Huiles essentielles pour parfumer; Toniques à usage cosmétique; Crèmes de beauté; Mascara; Crèmes hydratantes; Crèmes pour blanchir la peau; Masques de beauté; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Paillettes pour le corps; Dentifrices; Préparations de nettoyage pour les dents; Préparations dépilatoires; Fonds de teint; Dissolvants pour vernis à ongles; Bains de bouche; Essences pour les soins de la peau; Cosmétiques colorés; Cosmétiques pour enfants.
Classe 5 Compléments protéiniques pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux; Répulsifs pour chiens; Colliers antiparasitaires pour animaux; Produits de lavage pour animaux
[insecticides]; Oligo-éléments (Préparations d'-) à usage humain et animal; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à base de lécithine; Shampooings insecticides pour animaux; Produits de lavage pour chiens [insecticides]; Produits de lavage pour animaux; Couches pour animaux de compagnie; Coussinets absorbants jetables pour cages d’animaux de compagnie; Alèses d’apprentissage jetables pour animaux de compagnie; Compléments alimentaires protéinés; Compléments alimentaires à base de levure;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Compléments alimentaires à base de glucose.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur pertinent percevrait le signe comme ne véhiculant aucune signification claire, car il constitue une combinaison de lettres ne formant aucun mot que l’on puisse trouver dans un dictionnaire de l’une des
langues de l’Union européenne ou qui puisse être compris par un consommateur parlant l’une des langues de l’Union européenne. La complexité globale du signe ne permet pas de mémoriser les détails individuels de la marque ; ni de comprendre la marque, prise dans son ensemble, comme un indicateur d’origine. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne possède pas une valeur distinctive suffisante.
Bien que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne soit pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité de la part du titulaire de la marque, la marque en cause devrait permettre au public pertinent d’identifier les produits ainsi protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. L’Office estime que le signe ne peut pas être facilement et instantanément rappelé par le public ciblé comme un signe distinctif en raison de sa complexité.
Le signe pour lequel la protection est demandée, « OYRRKBTG », est composé de huit lettres, dont sept consonnes et une voyelle, sans division apparente possible en parties qui pourraient être perçues comme telles, et sans motif ou séquence identifiable dans la structure. Le signe serait perçu par le public pertinent comme une séquence de lettres non mémorisable et, par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à le percevoir comme une indication particulière de l’origine commerciale. Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019271903 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefania NUTI
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