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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° 003176649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 649
Navios Shipmanagement Holdings Corporation, ΑΚΤprière ΜΙΑΟΥΛjouissance 85, 18538 francophone ΕΙΑΙΑdéveloppant, Grèce (opposante), représentée par Lambadarios Law Firm, vol. ΤΑΔΙΟspécifiant 3, 105 62 Αprière AV Α, Grèce (mandataire agréé)
un g a i ns t
NAUTICA Salerno Mare S.R.L., Via Molo Manfredi Sn, 84121 Salerno, Italie (requérante), représentée par Studio Legale Associato Cerino D’Angelo, Via G. Verdi N. 48, 80038 Pomigliano D’Arco, Italie (mandataire agréé).
Le 03/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 649 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 719 490 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 717 898 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition no B 3 176 649 Page sur 2 4
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12: Navires.
Classe 35: Gestion commerciale d’uneflotte de transport pour le compte de tiers; Services de gestion des risques commerciaux.
Classe 39: Transport de passagers en bateau; Transports maritimes; Livraison de marchandises; Sauvetage de navires; Entreposage de marchandises; Location de conteneurs d’entreposage; Courtage de transport; Courtage maritime; Réservations pour le transport; Portage; Fret [transport de marchandises]; Courtage de fret et transport; Affrètement; Organisation de croisières; Remorquage; Information en matière d’entreposage; Informations en matière de transport; Pilotage; Transport en navire transbordeur; Transport maritime; Services de bateaux de plaisance; Transport fluvial; Camionnage; Aconage; Emballage de marchandises.
Après la limitation déposée par la demanderesse le 03/01/2023, lesservices contestés sont les suivants:
Classe 37: Construction, installation et réparation sous-marines.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés de construction, d’installation et de réparation sous-marines compris dans la classe 37 sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 12, 35 et 39.
La construction, l’installation et la réparation sous-marines font référence au processus de construction, d’installation et de réparation de structures et d’installations sous la surface de l’eau. Il peut s’agir des ponts, des tunnels, des pipelines, des barrages, des ports et des plateformes offshore. Les services sous-marins requièrent des équipements et techniques spécialisés pour surmonter les défis liés au travail dans un environnement submergé, tels que la pression de l’eau, la visibilité et l’accès.
Il s’agit de services spécialisés fournis par des entreprises spécifiques et n’ont rien en commun avec aucun des produits et services de l’opposante. En particulier, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs
Décision sur l’opposition no B 3 176 649 Page sur 3 4
producteurs/fournisseurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En ce qui concerne les navires de l’opposante compris dans la classe 12, étant donné que, par nature, les produits et les services sont différents, une similitude entre les produits et leur construction, leur installation et leur réparation ne peut être établie que lorsqu’il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également de tels services; et le public pertinent coïncide; et l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits (et non des services après-vente).
L’installation de presque tous les produits est classée dans la classe 37. Même s’il existe un certain lien entre la construction, l’installation et la réparation sous-marines et les navires, il ne saurait être considéré que les consommateurs ne seraient pas amenés à penser que le prestataire de ces services est responsable de la fabrication des navires, ou inversement (15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28-30).
Cette conclusion vaut d’autant plus pour les services contestés et les autres services de la marque de l’opposante, à savoir les services compris dans les classes 35 et 39, tels qu’énumérés ci-dessus. Ces services ont encore moins de points de contact, voire pas du tout. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur public pertinent. Ils sont généralement proposés par des fournisseurs différents et par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Dès lors, ils sont différents.
Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, les services contestés compris dans la classe 37 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
L’opposante n’a pas présenté d’arguments convaincants ni de preuves susceptibles de remettre en cause les conclusions susmentionnées ou de suggérer qu’une certaine similitude entre ces services serait effectivement justifiée.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 176 649 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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