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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2024, n° 003156591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156591 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 591
Hugvit hf, Skutuvogi 1A, 15-104 Reykjavik, Islande (opposante), représentée par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3°, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
GoPro, Inc., 3025 Clearview Way, 94402 San Mateo, États-Unis d’Amérique (demandeur), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, partie mbB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 31/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 591 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 510 098 «GoPro» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 679 076 «GoPro» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 156 591 Page sur 2 3
Classe 9: Logiciels, logiciels de serveurs et logiciels de conception et d’application de sites web pour l’hébergement de pages Web, ainsi que pour la publication de textes, de sons graphiques et de vidéos sur un réseau informatique mondial d’informations; logiciels distribués par le biais d’un site web.
Classe 16: Manuels d’utilisation vendus en tant qu’unité avec des logiciels.
Classe 35: Stockage et récupération électroniques de données et de documents.
Classe 38: Services de télécommunications, services de courrier électronique; distribution électronique de logiciels par le biais d’un site web.
Classe 42: Fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données informatiques; location d’ordinateurs; conception, dessin et écriture sur commande, tous pour l’élaboration de pages Web sur Internet; mise à disposition d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’installations sur Internet; fourniture d’accès multiples à un réseau informatique mondial d’information; chargement et mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; services de réparation et d’installation dans le domaine des logiciels.
À la suite de la demande de limitation de la demanderesse du 25/10/2023, qui a été acceptée par l’Office, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes de soleil; lunettes de soleil floatables; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreilles de plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la natation sous-marine.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés susmentionnés sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 35, 38 et 42. La nature des produits contestés compris dans la classe 9 concerne essentiellement des articles utilisés dans des activités liées à l’eau, des équipements de protection personnelle pour plongeurs et des nageurs, ainsi que des lunettes de soleil pour protéger les yeux du soleil. Ces produits sont conçus à des fins spécifiques, pratiques et récréatives impliquant des sports nautiques et des activités d’exploration sous-marine. En revanche, les produits et services de l’opposante englobent, entre autres, les logiciels informatiques, les manuels d’utilisation, le stockage et la récupération électroniques de données et de documents, la distribution électronique de logiciels par l’intermédiaire d’un site web, la fourniture d’accès et la location de temps d’accès à des bases de données informatiques, des logiciels de développement d’applications pour l’hébergement de pages web, qui sont tous de nature très technique et numérique. Il existe une distinction claire avec les produits contestés, à savoir qu’un ensemble est physique et fonctionnel pour les activités liées à l’eau, y compris les lunettes de soleil, tandis que l’autre englobe les produits numériques et techniques et/ou les services liés au développement de logiciels. Par conséquent, les produits contestés et les produits et services de l’opposante ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne
Décision sur l’opposition no B 3 156 591 Page sur 3 3
sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits et services, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Alexandra KAYHAN Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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