Résumé de la juridiction
Décision n° 2021.0105/DC/SG du 8 avril 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des membres du collège et des collaborateurs non permanents
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 8 avr. 2021, n° 2021.0105/DC/SG |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021.0105/DC/SG |
Texte intégral
Décision n° 2021.0105/DC/SG du 8 avril 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des membres du collège et des collaborateurs non permanents
Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 8 avril 2021,
Vu les articles R.161-81, R. 161-82 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, modifié par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 et le décret n°2019-1044 du 11 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 modifié par les arrêtés du 26 février 2019, 11 octobre 2019 et 29 juillet 2020 ;
Vu le règlement comptable et financier de la Haute Autorité de santé ;
DÉCIDE :
Article 1er Par dérogation à l’article 2-8° du décret 2006-781, la résidence administrative des agents de la Haute Autorité de santé est le territoire de la commune de Saint-Denis (département de la Seine-Saint-Denis) où se situe le siège de la Haute Autorité de santé.
Article 2 Par dérogation à l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé modifié, le montant maximal du remboursement des frais d’hébergement (taxe de séjour & petit-déjeuner inclus) est fixé, dans la limite des frais réels engagés et sur présentation des justificatifs originaux, à:
- 120,00€ pour Paris, la région Ile-de-France et les communes métropolitaines de plus de 200.000 habitants,
- 90,00€ pour les autres communes métropolitaines,
- 120,00€ pour la Martinique, la Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Mayotte, St Barthélémy, St Pierre et Miquelon, St Martin, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna, Polynésie Française.
Toutefois, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, décider d’une prise en charge majorée dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux. Le montant remboursé des frais d’hébergement ne peut jamais excéder les frais réellement engagés.
Article 3 Pour les déplacements à l’étranger, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, décider d’une prise en charge supérieure à celle fixée par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié, dans la limite des frais réels engagés et sur présentation des justificatifs originaux.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
Article 4 Lorsque les frais de déplacement ou d’hébergement d’un colloque ne sont pas compris dans les frais d’inscription, l’ordonnateur peut, à titre exceptionnel et au vu de nécessité de service, décider un remboursement aux frais réels sur présentation des justificatifs originaux.
Article 5 Par dérogation à l’article 9 du décret 2006-781 modifié, la prise en charge des billets SNCF en 1ère classe est autorisée pour les détenteurs d’une carte de réduction. La Haute Autorité de santé peut prendre en charge les cartes de réduction SNCF si leur achat est économiquement justifié.
Pour les déplacements en avion, l’utilisation de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est acceptée lorsque la durée du vol est supérieure ou égale à 6 heures.
Toutefois, pour l’ensemble des déplacements, l’ordonnateur peut, sur proposition du directeur général, lorsque l’intérêt du service l’exige ou pour tenir compte de situations ou de sujétions particulières, décider d’une prise en charge majorée dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
Article 6 Lorsqu’une personne décide de conditions d’hébergement ou de transport différentes de celles fixées par décret ou arrêté ou par la présente décision, le complément éventuel est à sa charge.
Article 7 Le versement d’avances est possible dans la limite de 75 % des sommes estimées (indemnités et frais de transport).
Article 8 La décision s’applique aux réservations d’hébergement et de déplacements effectuées à compter du 1er mai 2021.
Elle prend fin le 30 avril 2023.
Article 9 Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 8 avril 2021.
Pour le collège : La présidente, Pr Dominique LE GULUDEC Signé
Décision n° 2021.0105/DC/SG du 8 avril 2021 Page 2 / 2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°2019-139 du 26 février 2019
- Décret n°2019-1044 du 11 octobre 2019
- Code de la sécurité sociale.
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