Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « en association à la gemcitabine et au cisplatine, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un carcinome des voies biliaires localement avancé non résécable ou métastatique ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 21 mars 2024, n° 2024.0079/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0079/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2024.0079/DC/SEM du 21 mars 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 mars 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire MSD France pour la spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab), reçue le 21 décembre 2023 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 26 décembre 2023 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 28 février 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 13 mars 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament KEYTRUDA (pembrolizumab), dans l’indication « en association à la gemcitabine et au cisplatine, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un carcinome des voies biliaires localement avancé non résécable ou métastatique », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire MSD France a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que l’incidence annuelle en France est estimée à 2 965 nouveaux cas hors cholangiocarcinomes intra-hépatiques et 1 328 à 1 825 nouveaux cas de cholangiocarcinomes intra-hépatiques. Le diagnostic du cancer des voies biliaires est souvent tardif du fait de manifestations cliniques présentes à un stade avancé de la maladie, dont le pronostic est sombre (médiane de survie inférieure à 12 mois aux stades localement avancés ou métastatiques). Par ailleurs, comme pour tous les cancers, la qualité de vie des patients peut être altérée durablement.
La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe un traitement approprié dans l’indication considérée dans la mesure où une autre immunothérapie, IMFINZI (durvalumab), est recommandée, accessible, et prise en charge en accès précoce depuis le 22 septembre 2022.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée dans la mesure où il existe un traitement approprié.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Ce médicament n’est pas présumé innovant dans l’indication considérée car une autre immunothérapie, IMFINZI (durvalumab), est déjà disponible pour laquelle les données avaient également démontré une supériorité en matière de survie globale par rapport à un traitement par chimiothérapie à base de gemcitabine/cisplatine. Il n’existe aucune donnée disponible démontrant un avantage de KEYTRUDA (pembrolizumab) par rapport à IMFINZI (durvalumab), en matière d’efficacité ou de tolérance, dans le périmètre considéré de l’indication sollicitée. Le médicament dispose d’un plan de développement adapté et présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient uniquement par rapport à la chimiothérapie seule qui n’est pas le standard de traitement actuel. Par conséquent, le besoin médical est partiellement couvert et KEYTRUDA (pembrolizumab) ne peut être considéré comme susceptible, en l’état des données disponibles, de venir le couvrir.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclu que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « en association à la gemcitabine et au cisplatine, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un carcinome des voies biliaires localement avancé non résécable ou métastatique ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut être que rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 21 mars 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n°2024.0079/DC/SEM du 21 mars 2024 Page 2 / 2
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