Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement de la COVID-19 confirmée par un test virologique de détection du SARS-CoV-2 positif, chez les patients âgés de 12 ans et plus ne nécessitant pas d’oxygénothérapie du fait de la COVID-19 et étant à risque élevé d’évolution vers une forme grave de la maladie sous réserve de la sensibilité de la souche de SARS-CoV-2 vis-à-vis de RONAPREVE».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 17 févr. 2022, n° 2022.0066/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022.0066/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2022.0066/DC/SEM du 17 février 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité RONAPREVE
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 février 2022.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité RONAPREVE ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire ROCHE pour la spécialité RONAPREVE, reçue le 22 novembre 2021 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 3 décembre 2021 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 16 février 2022, figurant à l’annexe I ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament RONAPREVE, dans l’indication « traitement de la COVID-19 confirmée par un test virologique de détection du SARS-CoV-2 positif, chez les patients âgés de 12 ans et plus ne nécessitant pas d’oxygénothérapie du fait de la COVID-19 et étant à risque élevé d’évolution vers une forme grave de la maladie » ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire ROCHE a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123- 2 du code de la santé publique.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie non rare pouvant être grave et invalidante dès lors que la maladie à SARS-CoV-2 est une maladie virale aiguë, pouvant menacer le pronostic vital du fait de complications. En outre, des symptômes prolongés au décours de la COVID-19 peuvent survenir même chez des personnes ayant fait des formes peu graves. Ces symptômes sont polymorphes, et peuvent évoluer de façon fluctuante sur plusieurs semaines ou mois.
- Il n’existe pas de traitement approprié dans l’indication faisant l’objet de la demande d’accès précoce. En effet, du fait des données cliniques encore limitées avec les différents traitements disponibles, de l’évolution de l’épidémie, de la sensibilité des anticorps monoclonaux vis-à-vis des variants circulants et des éventuels variants à venir en France et des difficultés d’accessibilité de ces traitements sur l’ensemble du territoire, aucun médicament ne peut être considéré comme approprié pour tous les patients. Il est donc nécessaire d’avoir à disposition le plus d’options thérapeutiques possibles, utilisées selon la sensibilité du virus.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- S’agissant d’une maladie infectieuse aiguë non rare, pouvant être grave et invalidante, et dans la mesure où il n’existe pas de traitement approprié, la mise en œuvre du traitement ne peut être différée sous réserve de la sensibilité de la souche de SARS-CoV-2 vis-à-vis de RONAPREVE.
- Ce médicament est présumé innovant. Sous réserve de la sensibilité de la souche de SARS-CoV-2 vis- à-vis de RONAPREVE, il apporte un changement substantiel aux patients en termes d’efficacité, de tolérance et de parcours de soins, et ce malgré la prédominance du variant Omicron en France à la date de l’évaluation qui rendra son utilisation très marginale. En effet des données in vitro suggèrent que les variants préoccupants suivants sont sensibles : B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma), B.1.427/B.1.429 (Epsilon) et B.1.617.2 (Delta). Une moindre proportion de patients avec au moins une hospitalisation liée à la COVID-19 ou un décès (toutes causes confondues) jusqu’au jour 29 chez les patients traités par RONAPREVE a été démontrée dans l’étude COV-2067.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères visés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité :
RONAPREVE 120 mg/mL, solution à diluer pour perfusion intraveineuse ou solution pour injection sous- cutanée
1 flacon de 1332 mg/11,1 mL de casirivimab et 1 flacon de 1332 mg/11,1 mL de imdevimab (CIP : 34009 550 854 5 4)
1 flacon de 300 mg/2,5 mL de casirivimab et 1 flacon de 300 mg/2,5 mL de imdevimab (CIP : 34009 550 854 4 7)
du laboratoire ROCHE
dans l’indication « traitement de la COVID-19 confirmée par un test virologique de détection du SARS-CoV-2 positif, chez les patients âgés de 12 ans et plus ne nécessitant pas d’oxygénothérapie du fait de la COVID-19 et étant à risque élevé d’évolution vers une forme grave de la maladie sous réserve de la sensibilité de la souche de SARS-CoV-2 vis-à-vis de RONAPREVE ».
Néanmoins compte tenu du risque de mésusage, le Collège rappelle la nécessité de réaliser un test de criblage avant traitement par RONAPREVE pour ne pas traiter des patients infectés par un variant Omicron sur lequel l’association ne serait pas active.
Par ailleurs, dans un contexte de remplacement complet du variant Delta par le variant Omicron (selon Santé Publique France, le variant Omicron est prédominant en France (99,6 % des tests criblés, à la semaine 5 de 2022
) et à l’inverse, la proportion de prélèvements positifs criblés avec la mutation L452R (portée principalement par le variant Delta) était très faible, à 0,3% en semaine 5), le Collège préconise de limiter le traitement par ronapreve (après criblage uniquement) aux seuls cas où le traitement par les médicaments recommandés en première intention dans le contexte omicron n’est pas possible.
Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, et figurant à l’annexe II de la présente décision.
Décision n° 2022.0066/DC/SEM du 17 février 2022 Page 2 / 3
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4 Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 17 février 2022.
Pour le collège : La présidente de la Haute Autorité de santé, Pr Dominique LE GULUDEC Signé
ANNEXES : Annexe I : avis de la CT Annexe II : protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données
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