Résumé de la juridiction
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament dans l’indication « En association à l’hydroxyurée/hydroxycarbamide (HU/HC), traitement de l’anémie hémolytique sévère causée par la drépanocytose chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus ne répondant pas suffisamment à un traitement bien conduit par HU/HC et nécessitant des apports transfusionnels réguliers ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 23 juin 2022, n° 2022.0188/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022.0188/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2022.0188/DC/SEM du 23 juin 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation de la demande d’accès précoce de la spécialité OXBRYTA
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 juin 2022.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité OXBRYTA ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire PHARMA BLUE pour la spécialité OXBRYTA, reçue le 14 mars 2022 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 25 mars 2022 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 15 juin 2022 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament OXBRYTA, dans l’indication « Traitement de l’anémie hémolytique sévère causée par la drépanocytose chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus, en monothérapie ou en association avec l’hydroxyurée »
ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire PHARMA BLUE a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication constitue une maladie grave, rare et invalidante. Une étude française publiée en 2021 et portant sur une analyse de l’EGB entre 2006 et 2016 estimait la population de patients drépanocytaires comprise entre 19 800 et 32 400 en France. L’anémie hémolytique chronique est associée à une variété de symptômes incluant fatigue excessive, fièvre, tachycardie fonctionnelle, vertiges et confusion et des atteintes d’organes, ces facteurs impactant fortement la sphère relationnelle et familiale ainsi que les activités scolaires et professionnelles. En cas d’hémolyse, les produits de l’hémolyse endommagent le système vasculaire, ce qui est associé à un risque accru de développer des complications cliniques spécifiques. Ces atteintes sont corroborées par les associations de patients.
- Dans la sous-population de patients ne répondant pas suffisamment à un traitement bien conduit par l’hydroxyurée/hydroxycarbamide et nécessitant des apports transfusionnels réguliers, il n’existe pas de traitement approprié dans l’indication considérée, dans la mesure où l’on ne dispose d’aucun médicament spécifiquement autorisé ou ayant une efficacité bien établie dans le traitement de l’anémie hémolytique sévère chronique du patient drépanocytaire, et que les transfusions simples et les échanges transfusionnels, pouvant être considérés comme des soins de support, ne sont pas considérés comme des traitements appropriés suffisants au regard de l’apport potentiel d’OXBRYTA.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Ce médicament est présumé innovant car il représente une nouvelle modalité de prise en charge en étant le premier médicament spécifiquement autorisé dans l’indication considérée et que les résultats d’efficacité disponibles suggèrent une amélioration significative de l’hémoglobine et des paramètres de l’hémolyse. Il comble un besoin insuffisamment couvert et son plan de développement a été jugé adapté par la Commission adapté.
- Néanmoins, la Commission souligne qu’il n’a pas été démontré une réduction des complications de la drépanocytose ni un moindre recours aux transfusions sous OXBRYTA dans l’étude HOPE d’une durée de 72 semaines. On peut ainsi regretter que le critère principal de jugement ait été un critère biologique (taux de réponse définie par une augmentation > 1 g/dL du taux d’hémoglobine) dont la pertinence d’utilisation comme critère de substitution en place d’un critère clinique n’est à ce jour pas validée. Au regard de ces éléments, et bien qu’il ait été considéré qu’il n’existait pas de traitement approprié, la mise en œuvre du traitement peut être différée puisque l’intérêt clinique du produit est à ce jour non démontré.
Le collège décide de s’approprier les motifs de la CT sur les trois premiers points.
En revanche, sur le dernier point, le collège considère que, dans la mesure où il n’existe pas de traitement approprié et où ce traitement est présumé innovant dans la prise en charge d’une maladie grave, rare et invalidante, sa mise en œuvre ne peut pas être différée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères visés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont remplis.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité :
OXBRYTA 500 mg, comprimé pelliculé Flacon de 90 comprimés du laboratoire PHARMA BLUE
dans l’indication « En association à l’hydroxyurée/hydroxycarbamide (HU/HC), traitement de l’anémie hémolytique sévère causée par la drépanocytose chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus ne répondant pas suffisamment à un traitement bien conduit par HU/HC et nécessitant des apports transfusionnels réguliers ». Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Article 2 La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3 La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Décision n°2022.0188/DC/SEM du 23 juin 2022 Page 2 / 3
Article 4 La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 23 juin 2022.
Pour le collège : La présidente de la Haute Autorité de santé, Pr Dominique Le Guludec Signé
Décision n°2022.0188/DC/SEM du 23 juin 2022 Page 3 / 3
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