Résumé de la juridiction
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament dans l’indication « En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de carcinome urothélial localement avancé ou métastatique, ayant reçu précédemment une chimiothérapie à base de sels de platine et un inhibiteur du récepteur de mort programmée-1 ou un inhibiteur du ligand du récepteur de mort programmée ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 16 juin 2022, n° 2022.0184/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022.0184/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2022.0184/DC/SEM du 16 juin 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité PADCEV
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 16 juin 2022.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité PADCEV ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire ASTELLAS PHARMA pour la spécialité PADCEV reçue le 28 avril 2022 ;
Vu la demande d’inscription sur les listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 6 mai 2022 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 10 mai 2022 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié au demandeur le 11 mai 2022 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 1er juin 2022.
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament PADCEV, dans l’indication « en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de carcinome urothélial localement avancé ou métastatique, ayant reçu précédemment une chimiothérapie à base de sels de platine et un inhibiteur du récepteur de mort programmée-1 ou un inhibiteur du ligand du récepteur de mort programmée », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire ASTELLAS PHARMA a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale dans le mois suivant l’octroi de son autorisation de mise sur le marché.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante. En France, 13 074 nouveaux cas de cancer de vessie ont été diagnostiqués en 2018 (avec 5 335 décès), dont 81 % chez l’homme. Il s’agit d’un cancer rare avant 50 ans. Le cancer urothélial est une maladie grave, engageant le pronostic vital, et invalidante dont les complications détériorent de manière importante la qualité de vie des patients. Ce retentissement sur la qualité de vie est corroboré par les associations de patients ;
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Il n’existe pas de traitement approprié dans l’indication considérée dans la mesure où aucun des comparateurs cliniquement pertinents ne dispose de données d’efficacité satisfaisantes ne suggérant pas de perte de chance pour le patient au regard de l’apport prévisible de PADCEV issu des résultats de l’étude EV-301 de phase III versus les comparateurs cliniquement pertinents ;
- Dans la mesure où la maladie est grave et invalidante et qu’il n’existe pas de traitement approprié, la mise en œuvre de ce traitement ne peut pas être différée ;
- Ce médicament est présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car il représente une nouvelle modalité de prise en charge apportant un changement substantiel en termes de gain en survie globale compte tenu des données de l’étude EV-301 Le médicament comble un besoin médical insuffisamment couvert et le plan de développement est adapté.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères visés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité :
PADCEV (Enfortumab vedotin), 20 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Flacon (verre) – Boîte de 1 flacon
PADCEV (Enfortumab vedotin), 30 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion
Flacon (verre) – Boîte de 1 flacon
du laboratoire ASTELLAS PHARMA
dans l’indication « En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de carcinome urothélial localement avancé ou métastatique, ayant reçu précédemment une chimiothérapie à base de sels de platine et un inhibiteur du récepteur de mort programmée-1 ou un inhibiteur du ligand du récepteur de mort programmée ».
Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Concernant la tolérance, le Collège reste à ce jour préoccupé par des cas de réactions cutanées d’évolution fatale survenus pendant la période d’accès compassionnel de ce produit. Le Collège rappelle l’importance de la mise à disposition du kit d’information patient (notice et carte patient relative aux risques cutanés) et de l’information de l’ensemble des professionnels concernés notamment des médecins à l’identification et aux modalités de prise en charge des toxicités cutanées. Le Collège attire l’attention sur le caractère rapide de l’évolution vers le décès dans quelques cas rares, observés dans les premiers cycles, après l’apparition des premiers symptômes cutanés associés à une défaillance multiviscérale. Ainsi, le Collège souligne la nécessité d’un avis spécialisé dermatologique et d’une prise en charge précoce en soins intensifs au moindre doute. A ce jour aucun facteur prédictif ne permet d’identifier les patients présentant un surrisque de survenue de ces cas de toxicité cutané.
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Décision n° 2022.0184/DC/SEM du 16 juin 2022] Page 2 / 3
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 6 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4 La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 16 juin 2022.
Pour le collège : La présidente de la Haute Autorité de santé, Pr Dominique LE GULUDEC Signé
Décision n° 2022.0184/DC/SEM du 16 juin 2022] Page 3 / 3
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