Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique chromosome Philadelphie positive en phase chronique (LMC-PC Ph+) avec une mutation T315I, en rechute, réfractaires ou intolérants au ponatinib ou pour qui le traitement par ponatinib est contre-indiqué ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 19 janv. 2023, n° 2023.0021/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023.0021/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2023.0021/DC/SEM du 19 janvier 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité SCEMBLIX
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 janvier 2023.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire NOVARTIS SAS pour la spécialité SCEMBLIX, reçue le 17 août 2022 ;
Vu l’engagement du demandeur à déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 26 août 2022 au demandeur ;
Vu les éléments reçus les 2, 7, 12 et 13 septembre 2022 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 26 septembre 2022 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 10 novembre 2022 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 7 décembre 2022 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 23 décembre 2022 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 4 janvier 2023 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament SECMBLIX, dans l’indication « traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique chromosome Philadelphie positive en phase chronique (LMC-PC Ph+) avec une mutation T315I, en rechute, réfractaires ou intolérants au ponatinib ou pour qui le traitement par ponatinib est contre-indiqué ».
Le laboratoire NOVARTIS SAS s’est engagé à déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication considérée étaient fortement présumées.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante. La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une maladie rare avec une incidence chez l’adulte estimée à 1 à 1,5 cas pour 100 000 personnes, et sa prévalence à 1 sur 17 000. Bien que la maladie évolue lentement, le pronostic vital des patients est toujours engagé à plus ou moins long terme selon le stade de diagnostic et de mise sous traitement. Sans traitement, un patient passe en moyenne 3 à 5 ans en phase chronique, 6 à 18 mois en phase accélérée et 3 à 9 mois en phase blastique. La présence de la mutation T315I confère une résistance aux inhibiteurs de la tyrosine kinase (ATP compétitif) de 1ère et 2ème génération
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Il n’existe pas de traitement approprié. Si l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est identifiée comme seul comparateur cliniquement pertinent, sa réalisation dépend de la disponibilité d’un donneur compatible. Cette thérapeutique ne peut donc être considérée comme un traitement approprié.
- Dans la mesure où la maladie est grave, rare et invalidante et qu’il n’existe pas de traitement approprié, la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée.
- Ce médicament est présumé innovant car il représente une nouvelle modalité de prise en charge pouvant apporter un changement substantiel en termes d’efficacité chez les patients atteints de LMC-Ph+ avec une mutation T315I, en rechute, réfractaires ou intolérants au ponatinib ou pour qui le traitement par ponatinib est contre-indiqué. Le médicament est susceptible de combler un besoin médical non couvert chez les patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique chromosome Philadelphie positive en phase chronique (LMC-PC Ph+) avec une mutation T315I, en rechute, réfractaires ou intolérants au ponatinib ou pour qui le traitement par ponatinib est contre-indiqué.
Le collège décide de s’approprier les motifs de la CT sur les trois premiers points.
En revanche, sur le dernier point, le collège considère que ce médicament ne peut, au vu du dossier, être considéré comme présumé innovant au regard des données disponibles et de son plan de développement. En effet, les données d’efficacité sont issues d’une étude de recherche de dose maximale tolérée et le développement clinique est dépourvu d’une étude clinique ayant pour critère de jugement principal l’efficacité du médicament chez les patients ayant une LMC-PC avec mutation T315I. En effet il ne comporte que cette étude principale de phase I et une étude de phase IIIb, non comparative actuellement en cours, dont l’objectif principal est d’évaluer le profil de tolérance de l’asciminib à 24 semaines de traitement et comprend seulement 25 patients LMC-PC ayant une mutation T315I et ayant reçu au moins 1 ITK. Le collège considère que le plan de développement de SCEMBLIX dans l’indication concernée n’est pas adapté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères visés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis. La demande d’autorisation d’accès précoce est donc refusée. Le Collège invite le laboratoire Novartis à redéposer un dossier avec un plan de développement permettant d’évaluer non seulement la tolérance mais aussi l’efficacité du traitement. Il invite le laboratoire à mettre en place les essais cliniques en France, permettant de collecter ces données et de couvrir le besoin des patients.
Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 19 janvier 2023.
Pour le collège : La présidente de la Haute Autorité de santé, Pr Dominique LE GULUDEC Signé
Décision n° 2023.0021/DC/SEM du 19 janvier 2023 Page 2 / 2
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