Résumé de la juridiction
Décision n°2023.0167/DC/SG du 6 avril 2023 du collège de la Haute Autorité de santé relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des membres du collège et des collaborateurs non permanents
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 6 avr. 2023, n° 2023.0167/DC/SG |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023.0167/DC/SG |
Texte intégral
Décision n°2023.0167/DC/SG du 6 avril 2023 du collège de la Haute Autorité de santé relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des membres du collège et des collaborateurs non permanents
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 6 avril 2023,
Vu les articles R. 161-81, R. 161-82 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses article 175 et 176 ;
Vu le règlement comptable et financier de la Haute Autorité de santé adopté le 2 décembre 2015 ;
Vu la décision du collège de la Haute-autorité de santé du 8 avril 2021 relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des membres du collège et des collaborateurs non permanents ;
DÉCIDE :
Article 1er
Par dérogation à l’article 2-8° du décret 2006-781, la résidence administrative des agents de la Haute Autorité de santé est le territoire de la commune de Saint-Denis (département de la Seine-Saint-Denis) où se situe le siège de la Haute Autorité de santé.
Article 2
Par dérogation à l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le montant maximal du remboursement des frais d’hébergement (taxe de séjour et petit-déjeuner inclus) est fixé, dans la limite des frais réels engagés, à :
Île-de-France et grandes villes Autres communes DROM-COM
120 € 90 € 120 €
Le plafond Île-de-France et grandes villes est applicable à Paris et dans toutes les communes d’Île-de-France, ainsi que dans les communes métropolitaines de plus de 200 000 habitants. Pour toutes les autres communes métropolitaines, le plafond Autres communes s’applique. Le plafond DROM-COM s’applique pour la Martinique, la Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Mayotte, St Barthélémy, St Pierre et Miquelon, St Martin, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna, Polynésie Française.
L’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, décider d’une prise en charge majorée dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs. Le montant remboursé des frais d’hébergement ne peut jamais excéder les frais réellement engagés.
Article 3
Pour les déplacements à l’étranger, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, décider d’une prise en charge supérieure à celle fixée par l’arrêté du 3 juillet 2006 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
modifié, dans la limite des frais réels engagés et sur présentation des justificatifs.
Article 4
Lorsque les frais de déplacement ou d’hébergement d’un colloque ne sont pas compris dans les frais d’inscription, l’ordonnateur peut, à titre exceptionnel et au vu de nécessité de service, décider un remboursement aux frais réels sur présentation des justificatifs.
Article 5
Par dérogation à l’article 9 du décret 2006-781 modifié, la prise en charge des billets SNCF en 1ère classe est autorisée pour les détenteurs d’une carte de réduction. La Haute Autorité de santé peut prendre en charge les cartes de réduction SNCF si leur achat est économiquement justifié.
Le recours à l’avion est limité aux trajets d’une durée supérieure à 4 heures en train (ou à 6 heures pour un aller- retour dans la même journée). Pour les déplacements en avion, l’utilisation de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est acceptée lorsque la durée du vol est supérieure ou égale à 6 heures.
Toutefois, pour l’ensemble des déplacements, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige ou pour tenir compte de situations ou de sujétions particulières, décider d’une prise en charge majorée dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs.
Article 6
Lorsqu’une personne décide de conditions d’hébergement ou de transport différentes de celles fixées par décret ou arrêté ou par la présente décision, le complément éventuel est à sa charge.
Article 7
Le versement d’avances est possible dans la limite de 75 % des sommes estimées (indemnités et frais d’hébergement et de transport).
Article 8
La présente décision s’applique aux réservations d’hébergement et de déplacements effectuées à compter du 1er mai 2023. Elle prend fin au 31 décembre 2023.
Article 9
La directrice générale de la Haute autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 6 avril 2023.
Pour le collège : La présidente de la Haute Autorité de santé, Pr Dominique LE GULUDEC Signé Décision n°2023.0167/DC/SG du 6 avril 2023 page 2/2
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