Résumé de la juridiction
aux spécialités dans l’ indication « IMFINZI, en association au carboplatine et au paclitaxel est indiqué dans le traitement de première ligne des patientes adultes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé ou récurrent qui sont candidates à un traitement systémique, suivi d’un traitement d’entretien par IMFINZI en association à l’olaparib dans le cancer de l’endomètre qui ne présente pas de déficience du système MMR (pMMR).
LYNPARZA en association au durvalumab pour le traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé ou récurrent qui présente une tumeur sans déficience du système MMR (pMMR), et dont la maladie n’a pas progressé durant la première ligne de traitement avec le durvalumab en association avec carboplatine et paclitaxel. »
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 19 déc. 2024, n° 2024.0364/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0364/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2024.0364/DC/SEM du 19 décembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité IMFINZI (durvalumab) – LYNPARZA (olaparib) en association
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 décembre 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée aux spécialités IMFINZI (durvalumab) et LYNPARZA (olaparib) en association ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire ASTRAZENECA pour les spécialités IMFINZI (durvalumab) et LYNPARZA (olaparib), reçue le 23 septembre 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 3 octobre 2024 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 21 novembre 2024 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 26 novembre 2024 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 11 décembre 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne les médicaments IMFINZI (durvalumab) et LYNPARZA (olaparib) dans l’indication :
« IMFINZI, en association au carboplatine et au paclitaxel est indiqué dans le traitement de première ligne des patientes adultes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé ou récurrent qui sont candidates à un traitement systémique, suivi d’un traitement d’entretien par IMFINZI en association à l’olaparib dans le cancer de l’endomètre qui ne présente pas de déficience du système MMR (pMMR).
LYNPARZA en association au durvalumab pour le traitement d’entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé ou récurrent qui présente une tumeur sans déficience du système MMR (pMMR), et dont la maladie n’a pas progressé durant la première ligne de traitement avec le durvalumab en association avec carboplatine et paclitaxel. », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire ASTRAZENECA a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée par la demande constitue une maladie grave et invalidante dès lors que le cancer de l’endomètre représente la 4ème cause de cancer chez la femme en France, dont le taux de survie à 5 ans est estimé à 20-26% au stade avancé. Par ailleurs, comme pour tous les cancers, la qualité de vie des patientes peut être altérée durablement.
Néanmoins, la CT a considéré que :
- Il existe un traitement approprié dans l’indication considérée dans la mesure où la spécialité JEMPERLI (dostarlimab) est indiquée au même niveau de la stratégie thérapeutique, à savoir dans le traitement des patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre au stade avancé nouvellement diagnostiqué ou récidivant et candidates à un traitement systémique et ce quel que soit leur statut tumoral MMR/MS ; est disponible actuellement en France dans le cadre d’une autorisation d’accès précoce ; et dispose de données d’efficacité et de tolérance satisfaisantes ne suggérant pas de perte de chance pour le patient, au regard de l’apport prévisible du traitement faisant l’objet de la demande d’accès précoce.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée bien qu’il s’agisse d’une maladie grave et invalidante car il existe un traitement approprié.
- Cette association de médicament n’est pas présumée innovante (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car les nouvelles données soumises issues d’une comparaison indirecte entre l’étude RUBY (étude pivotale de JEMPERLI (dostarlimab)) et l’étude DUO-E (étude pivotale de l’association IMFINZI (durvalumab) et LYNPARZA (olaparib)) ne permettent pas de mieux positionner cette séquence de traitements par rapport au dostarlimab (JEMPERLI) en association à la chimiothérapie suivi par dostarlimab en monothérapie, du fait de faiblesses méthodologiques rendant difficile l’interprétation des résultats. Cette association n’est donc pas susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients dans leur prise en charge. Malgré un plan de développement clinique jugé adapté pour l’association IMFINZI-LYNPARZA (comprenant une étude de phase III, contrôlée versus le standard de prise en charge au moment de l’étude, randomisée et en double aveugle), la spécialité JEMPERLI (dostarlimab), indiquée au même niveau de la stratégie thérapeutique pour la prise en charge des patientes atteintes d’un cancer de l’endomètre au stade avancé nouvellement diagnostiqué ou récidivant et candidates à un traitement systémique, dispose de données d’efficacité et de tolérance satisfaisantes ne suggérant pas de perte de chance pour les patientes au regard de l’apport prévisible du traitement faisant l’objet de la demande d’accès précoce. Au demeurant, il n’existe pas de données robustes permettant de comparer IMFINZI (durvalumab) – LYNPARZA (olaparib) à JEMPERLI (dostarlimab) tant en matière d’efficacité que de tolérance. L’association IMFINZI (durvalumab) – LYNPARZA (olaparib) n’est pas susceptible de couvrir davantage le besoin médical partiellement couvert dans cette pathologie.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour les indications « traitement de première ligne pour les patientes adultes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé ou récurrent qui présente une tumeur sans déficience du système MMR (pMMR), par IMFINZI (durvalumab), en association au carboplatine et au paclitaxel, suivi d’un traitement d’entretien pour les patientes dont la maladie n’a pas progressé durant la phase de traitement par IMFINZI (durvalumab) en association au carboplatine et au paclitaxel, par IMFINZI (durvalumab) en association à LYNPARZA (olaparib) ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Décision n° 2024.0364/DC/SEM du 19 décembre 2024 – IMFINZI LYNPARZA AP427 Page 2 / 3
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 19 décembre 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2024.0364/DC/SEM du 19 décembre 2024 – IMFINZI LYNPARZA AP427 Page 3 / 3
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