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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 déc. 2020, n° OP 20-2045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2045 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEMI Paris ; MEMO PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638382 ; 4164042 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202045 |
Sur les parties
| Parties : | MEMO INTERNATIONAL SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2045 23/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M E M a déposé le 10 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 638 382 portant sur le signe complexe MEMI PARIS. Le 1er juil et 2020, la société MEMO INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal MEMO PARIS enregistrée le 11 mars 2015, sous le n° 4 164 042, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti et ses observations ont été notifiées à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse aux observations du déposant n’ayant été présentée à l’Institut par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et acceptée par le titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « la marque antérieure commercialise une multitude de produits qui se divisent en 5 classes d’après la classe de Nice. Cette marque n’est donc pas clairement identifiée par le public comme étant une marque opérant exclusivement dans le domaine des produits de classe 3 ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitations réel es ou supposées des marques en cause. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MEMI PARIS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal MEMO PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Le signe contesté, tout comme la marque antérieure est composé de deux termes de longueur identique, dont le premier comporte la séquence d’attaque MEM, suivie d’une voyel e et le second est identique (PARIS) ; A cet égard, si l’élément PARIS n’est pas positionné de la même manière dans chacune des marques en présence, étant présenté en plus petits caractères sur une ligne inférieure dans le signe contesté, comme le souligne le déposant dans ses observations, il participe néanmoins de l’impression d’ensemble générale de ce signe. Il en résulte une même structure ainsi qu’un rythme identique et une physionomie et des sonorités proches ; Les seules différences entre ces deux éléments verbaux résident dans la substitution de la lettre finale I à la lettre O ainsi que dans la présentation particulière et en couleurs du signe contesté ; Toutefois, cette substitution d’une voyel e par une autre, présentée en position finale, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes en ce qu’el e est peu sensible visuel ement
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et phonétiquement car opérée à la fin de dénominations qui restent dominées par la séquence d’attaque commune MEM- suivie d’une voyel e I/O ; La présentation particulière (éléments verbaux insérés dans un cartouche et le terme PARIS placé sur une ligne inférieure en caractères plus petits) et en couleurs du signe contesté n’est pas davantage de nature à écarter tout risque de confusion, contrairement aux affirmations du déposant, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux de ce signe qui restent parfaitement lisibles et identifiables par le consommateur ; L’argument du déposant selon lequel le terme Paris est présenté en petits caractères au sein du signe contesté « pour rappeler le caractère français de la marque et non pas pour identifier cel e-ci» ne saurait être retenu en l’espèce pour écarter tout risque de confusion. En effet, le terme PARIS est susceptible d’être perçu de la même manière dans les deux marques en présence, à savoir d’indiquer la provenance des produits en cause. Ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuel es et phonétiques précédemment relevées, les signes présentent une même impression d’ensemble ; Le signe complexe contesté MEMI PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure MEMO PARIS. Enfin, l’argument selon lequel le terme MEMI est un nom tiré des initiales du déposant ne saurait être retenu en l’espèce pour écarter le risque de confusion dès lors que cette évocation ne sera pas perçue par le consommateur . En outre la comparaison des signes dans la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe MEMI PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage (tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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