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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2020, n° OP 20-2057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SIGNATURE Vosges ; SIGNATURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637919 ; 4550236 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL27 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202057 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2057 14/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V H a déposé, le 09 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 637 919 portant sur le signe verbal SIGNATURE VOSGES. Le 01 juil et 2020, la société BUT INTERNATIONAL (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française semi-figurative SIGNATURE, déposée le 10 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4 550 236, sur le fondement du risque de confusion. Le 02 juil et 2020, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire à enregistrement assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre transmises dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au déposant par un courrier en date du 04 aout 2020 sous le n° 20- 2057. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci. II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A la suite de la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement formulée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Mobilier spécial à usage médical d’origine des Vosges ; Meubles d’origine des Vosges ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Meubles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Meubles d’origine des Vosges » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, le « Mobilier spécial à usage médical d’origine des Vosges » de la demande d’enregistrement contestée, s’entend d’éléments d’ameublement spécifiques, tels que des fauteuils médicaux spéciaux (fauteuils ORL, fauteuil de gynécologie), des tables d’examen médical ou encore des chaises ou des brancards de transfert, destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité médicale afin d’assurer la prise en charge médicale des patients. Ces produits s’adressent donc exclusivement à une clientèle de professionnels ou d’établissements de santé et sont généralement commercialisés par des enseignes spécialisées dans le commerce de mobilier et de matériel médical. C’est pourquoi, ils ne présentent pas les mêmes natures, fonction et destination que les « meubles » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des éléments de mobilier à usage domestique, qui concourent à l’aménagement ou à la décoration de locaux ou d’habitation. Par conséquent, il ne s’agit pas de produits identiques ou à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Les signes en cause ont en commun la dénomination SIGNATURE, présentée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme VOSGES dans le signe contesté, ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure incluant, notamment, des éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination SIGNATURE, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause ; La dénomination SIGNATURE, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et en raison du caractère accessoire et descriptif du nom géographique VOSGES qui le suit, lequel apparait susceptible de désigner une caractéristique des produits en cause puisqu’il permet d’indiquer le lieu de fabrication ou de commercialisation desdits produits de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque ; En outre, les différences tenant à la présentation des lettres dans une police de caractère ou selon une orientation particulière ainsi qu’à la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el es ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme SIGNATURE au sein du signe contesté ; Ce faisant, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SIGNATURE VOSGES est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure SIGNATURE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
A insi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « Meubles d’origine des Vosges » de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SIGNATURE VOSGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Meubles d’origine des Vosges ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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