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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2021, n° OP 20-2048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CROIX VERTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637788 ; 1477398 ; 3507793 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202048 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel) c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2048 06/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M E a déposé le 8 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4637788 portant sur le signe verbal CROIX VERTE. Le 1er juil et 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (Ordre professionnel régi par les articles L4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion:
- la marque figurative déposé le 19 juin 2007, enregistrée sous le n° 3507793 ;
- la marque figurative déposé le 13 juil et 1988, enregistrée sous le n° 1477398. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3507793 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : Médicaments à usage humain, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme, produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentil es oculaires de contact, médicaments vétérinaires, produits à usage vétérinaire, objets de pansement, dispositifs médicaux à usage individuel, plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, huiles essentiel es, articles et appareils utilisés dans l’hygiène bucco-dentaire ou corporel e, produits diététiques, de régime compléments alimentaires, produits cosmétiques ; produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, produits phytosanitaires. Services de santé ; services médicaux ; services vétérinaires ; services hospitaliers ; assistance médicale ; informations en matière médicale ; informations en matière de pharmacie ; consultation en matière médicale ; consultation en matière de pharmacie». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings
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médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « toilettage d’animaux de compagnie» de la demande d’enregistrement contestée désignent des prestations exclusivement réservées à l’hygiène des animaux,ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les «Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : articles et appareils utilisés dans l’hygiène bucco-dentaire ou corporel e, produits cosmétiques » de la marque antérieure qui s’entendent de des prestations de commerce visant à proposer à la clientèle différents produits destinés à l’hygiène bucco-dentaire ou corporel e de l’être humain et des produits cosmétiques pour êtres humains. En outre, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’ont pas pour objets les seconds ni ne sont l’objet de ceux-ci. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CROIX VERTE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistrée en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément figuratif en couleurs ; Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances phonétiques et surtout intel ectuel es entre le signe verbal contesté CROIX VERTE et l’élément figuratif constitutif de la marque antérieure représentant une croix de couleur verte, les signes en présence faisant immédiatement référence à une croix verte. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La société opposante verse des documents établissant la notoriété de la marque antérieure pour désigner des services médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires. Cette notoriété contribue à renforcer le risque de confusion existant entre les signes. Le signe verbal contestée CROIX VERTE est donc similaire à la marque verbale antérieure figurative. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes et la connaissance de la marque antérieure. B. Sur le fondement de la marque n° 1477398 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande à comparer sont les suivants «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)», ces services étant visée par la procédure d’opposition.
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «logiciels et progiciels sur tous supports matériels, programmes d’ordinateurs, journaux, revues, publications.Publicité, distribution de prospectus, d’échantil ons, aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires.Conseils, informations ou renseignements d’affaires. édition de livres, journaux, périodiques, brochures, catalogues, revues;organisation de séminaires, de conférences. Conception et réalisation de logiciels et progiciels dans le domaine pharmaceutique». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les «service de gestion informatisée de fichiers» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « logiciels et progiciels sur tous supports matériels, programmes d’ordinateurs. Conception et réalisation de logiciels et progiciels dans le domaine pharmaceutique » de la marque antérieure, ces derniers, susceptibles d’être utilisés pour les applications les plus diverses, n’étant nul ement spécifiquement destinés à la réalisation des premiers En outre, les premiers n’ont pas pour objets les seconds ni ne sont l’objet de ceux-ci. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent l’ensemble des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d’affaires » de la marque antérieure invoquée qui désignent la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques. Ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes personnes (sociétés d’assistance personnel e et de conciergerie pour les premiers, cabinets d’audit et de conseils pour les seconds). Par ail eurs, les services précités de la demande d’enregistrement sont des prestations d’intermédiaires n’assurant pas eux-mêmes les services en cause, au contraire des services précités de la marque antérieure qui visent une intervention directe dans l’activité de conseil et de gestion d’une entreprise. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal CROIX VERTE La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistrée en couleur. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbale CROIX VERTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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