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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2021, n° OP 20-2058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2058 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Prêt à Savourer ; PRET A MANGER ; PRET ; PRET ; PRET A MANGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638223 ; 4356911 ; 4356898 ; 4356898 ; 4356911 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 ; CL39 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202058 |
Sur les parties
| Parties : | PRET A MANGER (EUROPE) Ltd (Royaume-Uni) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP20-2058 18/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N D a déposé le 4 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 638223 portant sur le signe verbal PRET A SAVOURER. Le 1er juil et 2020, la société PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française PRET, déposée le 27 mai 2011, et enregistrée sous le n° 11 4 356898 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française PRET A MANGER, déposée le 24 avril 2017, et enregistrée sous le n° 17 4 356911 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque complexe française PRET, déposée le 27 mai 2011, et enregistrée sous le n° 11 4 356898 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque complexe française PRET A MANGER, déposée le 24 avril 2017, et enregistrée sous le n° 17 4 356911.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque française n°17 4 356911 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport, conditionnement, stockage et livraison d’aliments et de boissons ; transport et livraison d’aliments et de boissons commandés à partir d’un site Web sur l’Internet ou par voie de télécommunications ; Mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration (alimentation) ; services de cafés-restaurants ; cafétérias, cantines ; restauration ; services de restauration fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRET A SAVOURER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe PRET A MANGER, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une police de caractères et d’une présentation particulières. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun l’association des termes PRET A, ensemble « qui évoque la notion d’être disposé à faire quelque chose », comme le relève la société opposante, suivi d’un verbe à l’infinitif, SAVOURER pour le signe contesté et MANGER pour la marque antérieure, tous deux synonymes. Ainsi, il découle de cette structure commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté PRET A SAVOURER est donc similaire à la marque complexe antérieure PRET A MANGER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les services suivants «Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française antérieure PRET A MANGER.
2. Sur le fondement de la marque française n°11 4 356898 Sur la comparaison des services L’opposition est également formée contre les services suivants : « Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport, conditionnement, stockage et livraison d’aliments et de boissons ; transport et livraison d’aliments et de boissons commandés à partir d’un site Web sur l’Internet ou par voie de télécommunications ; Mise à disposition d’aliments et de boissons ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration (alimentation) ; services de cafés-restaurants ; cafétérias, cantines ; restauration ; services de restauration fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe PRET A SAVOURER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe PRET, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une police de caractères et d’une présentation particulières.
I l n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme PRET, adjectif qualificatif « qui évoque la notion d’être disposé à faire quelque chose », comme le relève la société opposante. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, qui pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leur structure (trois termes pour le signe contesté, une dénomination unique pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté, contre un temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales. Intel ectuel ement, si les signes en cause sont pareil ement constitués du terme PRET, le signe contesté évoque ce qui est préparé pour être dégusté, mangé, tandis que la marque antérieure exprime simplement ce qui est disponible, dans les conditions requises pour la mise en œuvre d’une tâche particulière : il en résulte donc une nette différence de perception intel ectuel e entre les deux signes. Ainsi, compte tenu de leurs différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es, les signes en présence pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe verbal contesté PRET A SAVOURER n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure PRET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause. B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque française n°11 4 356898 et de la marque française n°17 4 356911 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures françaises n°11 4 356898 et n°17 4 356911, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque complexe française n°17 4 356911, le signe verbal PRET A SAVOURER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
P AR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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