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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2021, n° OP 20-2067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HELLO NEO ; HELLO ; HELLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637209 ; 011714672 ; 011279973 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL18 ; CL21 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20202067 |
Sur les parties
| Parties : | HELLO PRODUCTS LLC (États-Unis) c/ HELLO NEO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2067 18/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HELLO NEO (société par actions simplifiée) a déposé le 6 avril 2020, la demande d’enregistrement n°4637209 portant sur le signe verbal HELLO NEO. Le 1er juil et 2020, la société Hel o Products, LLC (société de droit américain organisée selon les lois du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne HELLO déposée le 19 octobre 2012, enregistrée sous le n°011279973, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne HELLO déposée le 5 avril 2013, enregistrée sous le n°011714672, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°011714672 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, inscrit au Registre national des marques le 3 juil et 2020 sous le n° 0789971, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage ; boules de coton à usage cosmétique ; bâtonnets de coton à usage cosmétique ; savons pour la lessive ; lessive en poudre ; détachants ; savons à barbe ; savons à raser ; savons corporels ; savons cosmétiques ; savons de toilette ; savons pour le corps ; savons pour le bain ; savons pour les mains ; savons pour le visage ; savons contre la transpiration ; shampoings ; shampoings et après-shampoings ; shampoings pour bébés ; shampoings capil aires ; shampoings pour êtres humains ; déodorants corporels ; déodorants à usage personnel ; pierre ponce ; lingettes pour bébé ; tous ces produits à l’exception de tout produit bucco-dentaire. Peignes ; éponges ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; ustensiles de toilette à l’exception de tout produit bucco-dentaire ; nécessaires de toilette à l’exception de tout produit bucco-dentaire; coton de nettoyage ; éponges faciales pour l’application de produits de maquil age ; éponges pour le nettoyage du visage ; éponges de nettoyage ; peignes à cheveux ; brosses à ongles ; ustensiles ou nécessaires de toilette à l’exception de tout produit bucco-dentaire. Présentation sur tout moyen de communication pour la vente au détail et service de vente en ligne de produits d’hygiène et beauté, brosses, savons, shampoings, shampoings et après-shampoings, dentifrices, pâtes dentifrices, pâtes dentifrices en pains, brosses à dents, déodorants corporels, serviette textile pour le démaquil age, éponges pour le maquil age, éponges pour le nettoyage du visage, éponge pour la toilette, boules de coton et bâtonnets de coton à usage cosmétique, cure oreil es, peignes, blaireaux, lames de rasoirs, pierre ponce, brosse à ongles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Baume pour les lèvres ; Dentifrices ; Bains de bouche ; Sprays rafraîchissants pour l’haleine ; Produits pour rafraîchir l’haleine, Pâte dentaire ; Languettes solubles pour rafraîchir l’haleine ; Produits de rinçage non médicinaux pour la bouche ; Languettes non médicinales pour rafraîchir l’haleine ; Produits pour blanchir les dents, Produits médicinaux de blanchissage des dents ; Dentifrices médicaux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage ; boules de coton à usage cosmétique ; bâtonnets de coton à usage cosmétique ; savons à barbe ; savons à raser ; savons corporels ; savons cosmétiques ; savons de toilette ; savons pour le corps ; savons pour le bain ; savons pour les mains ; savons pour le visage ; savons contre la transpiration ; shampoings ; shampoings et après-shampoings ; shampoings pour bébés ; shampoings capil aires ; shampoings pour êtres humains ; déodorants corporels ; déodorants à usage personnel ;
3 pierre ponce ; lingettes pour bébé ; tous ces produits à l’exception de tout produit bucco-dentaire. Peignes ; éponges ; ustensiles de toilette à l’exception de tout produit bucco-dentaire ; nécessaires de toilette à l’exception de tout produit bucco-dentaire; coton de nettoyage ; éponges faciales pour l’application de produits de maquil age ; éponges pour le nettoyage du visage ; éponges de nettoyage ; peignes à cheveux ; brosses à ongles ; ustensiles ou nécessaires de toilette à l’exception de tout produit bucco-dentaire. Présentation sur tout moyen de communication pour la vente au détail et service de vente en ligne de produits d’hygiène et beauté, brosses, savons, shampoings, shampoings et après-shampoings, dentifrices, pâtes dentifrices, pâtes dentifrices en pains, brosses à dents, déodorants corporels, serviette textile pour le démaquil age, éponges pour le maquil age, éponges pour le nettoyage du visage, éponge pour la toilette, boules de coton et bâtonnets de coton à usage cosmétique, cure oreil es, peignes, blaireaux, lames de rasoirs, pierre ponce, brosse à ongles » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « savons pour la lessive ; lessive en poudre ; détachants ; tous ces produits à l’exception de tout produit bucco-dentaire. Matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HELLO NEO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal HELLO, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination HELLO, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de la dénomination NEO placée en seconde position. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune HELLO apparait distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans chacun des deux signes.
4 En effet, dans le signe contesté, la dénomination HELLO, placée en attaque, constitue l’élément dominant en ce que, comme le relève l’opposant, la dénomination NEO, qui sera comprise du public comme signifiant « nouveau », pourra évoquer le caractère nouveau des produits et donc apparaître comme accessoire au regard du terme HELLO. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté HELLO NEO est donc similaire à la marque verbale antérieure HELLO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement de la marque n° 011279973 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants « savons pour la lessive ; lessive en poudre ; détachants ; tous ces produits à l’exception de tout produit bucco-dentaire. Matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Baumes labiaux. Articles de nettoyage dentaire ; Fil dentaire, Fil dentaire et cure-dents à usage personnel, Brosses à dents, Brosses à dents électriques ». Cependant, à défaut d’avoir développé une argumentation permettant de justifier cette similarité, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion sur l’origine de ces produits n’est pas établi. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe HELLO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, aucun risque de confusion sur l’origine des produits précités n’a été démontré.
5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HELLO NEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ; produits de rasage ; boules de coton à usage cosmétique ; bâtonnets de coton à usage cosmétique ; savons à barbe ; savons à raser ; savons corporels ; savons cosmétiques ; savons de toilette ; savons pour le corps ; savons pour le bain ; savons pour les mains ; savons pour le visage ; savons contre la transpiration ; shampoings ; shampoings et après-shampoings ; shampoings pour bébés ; shampoings capil aires ; shampoings pour êtres humains ; déodorants corporels ; déodorants à usage personnel ; pierre ponce ; lingettes pour bébé ; tous ces produits à l’exception de tout produit bucco-dentaire. Peignes ; éponges ; ustensiles de toilette à l’exception de tout produit bucco-dentaire ; nécessaires de toilette à l’exception de tout produit bucco-dentaire; coton de nettoyage ; éponges faciales pour l’application de produits de maquil age ; éponges pour le nettoyage du visage ; éponges de nettoyage ; peignes à cheveux ; brosses à ongles ; ustensiles ou nécessaires de toilette à l’exception de tout produit bucco-dentaire. Présentation sur tout moyen de communication pour la vente au détail et service de vente en ligne de produits d’hygiène et beauté, brosses, savons, shampoings, shampoings et après-shampoings, dentifrices, pâtes dentifrices, pâtes dentifrices en pains, brosses à dents, déodorants corporels, serviette textile pour le démaquil age, éponges pour le maquil age, éponges pour le nettoyage du visage, éponge pour la toilette, boules de coton et bâtonnets de coton à usage cosmétique, cure oreil es, peignes, blaireaux, lames de rasoirs, pierre ponce, brosse à ongles » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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