Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2021, n° OP 20-2047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOBY PLAY ; PLAYMOBIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637778 ; 013643218 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20202047 |
Sur les parties
| Parties : | GEOBRA BRANDSTATTERSTR STIFTUNG & Co. KG (Alemagne) c/ MOBY TRADE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2047 Le 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MOBY TRADE (SARL) a déposé le 8 avril 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 637 778 portant sur le signe verbal MOBY PLAY. Le 1er juil et 2020, la société GEOBRA BRANDSTÄTTERSTR. STIFTUNG & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque verbale de l’Union européenne PLAYMOBIL déposée le 14 janvier 2015 et enregistrée sous le n° 013643218, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « mise à disposition d’instal ations de loisirs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de parcs d’attraction et de parcs à thème ». Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MOBY PLAY. La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PLAYMOBIL. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes et la marque antérieure d’une seule dénomination. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence PLAY associée à une séquence très proche, à savoir MOBY pour le signe contesté, MOBIL pour la marque antérieure. Le fait que les termes MOBY et PLAY soient inversés dans le signe contesté ne saurait suffire à supprimer tout risque de confusion dû à l’association étroite du terme PLAY et d’un terme visuel ement et phonétiquement très proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MOBY PLAY est donc similaire à la marque verbale antérieure PLAYMOBIL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la grande proximité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MOBY PLAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Service ·
- Fruit ·
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Alcool ·
- Vente au détail ·
- Lait ·
- Sirop
- Savon ·
- Coton ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Bébé ·
- Exception ·
- Service
- Nom de domaine ·
- Capture ·
- Opposition ·
- Écran ·
- Enregistrement ·
- Énergie ·
- Site internet ·
- Marque ·
- Identifiants ·
- Logo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Capture ·
- Opposition ·
- Écran ·
- Enregistrement ·
- Énergie ·
- Site internet ·
- Marque ·
- Identifiants ·
- Logo
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit vétérinaire ·
- Risque ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Financement ·
- Logiciel ·
- Similarité ·
- Services financiers ·
- Location de véhicule ·
- Navigation ·
- Location ·
- Entretien et réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Prêt ·
- Enregistrement ·
- Marque complexe ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Aliment
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Publicité en ligne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Ligne ·
- Eau minérale
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Sucrerie ·
- Biscuit ·
- Opposition ·
- Confiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vétérinaire ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Aliment diététique ·
- Usage ·
- Confusion
- Papier ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Matière plastique ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Papeterie ·
- Dessin
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Signature ·
- Meubles ·
- Élément figuratif ·
- Similarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.