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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2021, n° OP 20-1071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTAI AVOCATS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4608090 |
| Référence INPI : | O20201071 |
Texte intégral
20-1071 08/01/2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 10 mars 2020, la société PARODI CONSEIL (SELARL), la société PDB CONSEIL (SELARL), la société HERY AVOCAT CONSEIL (SELARL), la société CABINET D’AVOCATS PIERRE GRAMAGE (SELARL) et la société SEBASTIEN PERONNE AVOCATS (SELARL) ont formé opposition à l’enregistrement de la marque n°4608090 portant sur le signe verbal ALTAI AVOCATS en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- la dénomination sociale ALTAÏR AVOCATS,
- l’enseigne ALTAÏR AVOCATS,
- le nom de domaine altairavocats.com. Le 8 avril 2020, en application de l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, les opposants ont transmis des pièces aux fins de compléter leur opposition. Par courrier du 18 juin 2020, l’Institut a informé les parties de la prolongation jusqu’au 23 juil et 2020 du délai imparti aux opposants pour compléter leur opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
2
L’Institut a notifié le 12 septembre 2020 aux co-opposants une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquel e ils ont répondu. II.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intel ectuel e, l’opposition peut être formée sur le fondement de plusieurs antériorités dès lors que cel es-ci appartiennent au même titulaire : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :[…] ». L’article R 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 du même code. En premier lieu, en l’espèce, la présente opposition a été formée par la société PARODI CONSEIL (SELARL), la société PDB CONSEIL (SELARL), la société HERY AVOCAT CONSEIL (SELARL), la société CABINET D’AVOCATS PIERRE GRAMAGE (SELARL) et la société SEBASTIEN PERONNE AVOCATS (SELARL). Les sociétés opposantes fournissent plusieurs pièces visant à établir qu’el es exercent leur activité sous l’enseigne ALTAIR AVOCATS. Toutefois, en qui concerne le nom de domaine invoqué ALTAIRAVOCATS.COM, il n’apparait pas que celui-ci appartienne à l’une ces sociétés co-opposantes. En effet, la facture de réservation de ce nom de domaine adressé à « PARODI CONSEIL- T P » (pièce n°6) ne peut être prise en compte car, portant sur la période du 24 novembre 2018 au 23 novembre 2019, cette facture ne démontre pas que le nom de domaine était toujours réservé par cette société à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée (17 décembre 2019). De plus, la facture de renouvel ement adressé à « ALTAIR AVOCATS – SEBASTIEN PERRONE » (pièce n°6) ne permet pas d’établir que le nom de domaine appartient à l’une des sociétés co- opposantes. En effet, d’une part la structure « ALTAIR AVOCATS » est dépourvue de personnalité morale et, en tout état de cause, ne fait pas partie des co-opposants, d’autre part la mention « SEBASTIEN PERRONE » fait référence à la personne de Monsieur S P et non à la société co-opposante SEBASTIEN PERONNE AVOCATS (SELARL). A cet égard, l’argument des opposantes développé dans leurs observations en réponse à la notification d’irrecevabilité selon lequel « le nom de domaine ALTAIRAVOCATS.COM est bien détenu par l’ensemble des co-opposantes au travers de leur AARPI ALTAIR AVOCATS, dénomination qui figure d’ail eurs sur la facture de renouvel ement, au premier chef » ne saurait être retenu dès lors que cette AARPI ALTAIR AVOCATS n’est pas une personne morale et ne peut donc être titulaire de droits. En tout état de cause, el e ne fait pas partie des co-opposantes ayant formé opposition. Il en va de même de l’argument selon lequel « la mention Sébastien Péronne » sur la facture ne permet pas non plus de considérer que le nom de domaine serait étranger à la société SELARL SEBASTIEN PERONNE AVOCATS, co-opposante » dès lors que les noms « ALTAIR AVOCATS », association dépourvue de la personnalité morale, et « Sébastien Péronne », personne physique, à qui est adressée la facture de réservation du nom de domaine pour la période du 24 novembre 2019 au 23 novembre 2020, ne figurent parmi les cinq personnes morales ayant formé opposition. Il en résulte que les factures produites ne permettent pas de démontrer que le nom de domaine ALTAIRAVOCATS.COM est réservé par l’une des sociétés opposantes.
3 P ar ail eurs, l’article L.712-4-1 du Code susvisé dispose que : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […] 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 » ; Les cinq personnes morales co-opposantes, à savoir la société PARODI CONSEIL (SELARL), la société PDB CONSEIL (SELARL), la société HERY AVOCAT CONSEIL (SELARL), la société CABINET D’AVOCATS PIERRE GRAMAGE (SELARL) et la société SEBASTIEN PERONNE AVOCATS (SELARL) invoquent notamment au fondement de leur opposition une dénomination sociale antérieure ALTAIR AVOCATS. Toutefois, au vu des pièces fournies, il apparaît que le signe invoqué ALTAIR AVOCATS n’est pas la dénomination sociale de l’une des cinq sociétés co-opposantes. La dénomination sociale ALTAIRAVOCATS n’est donc pas détenue par l’un des co-opposants à savoir la société PARODI CONSEIL (SELARL), la société PDB CONSEIL (SELARL), la société HERY AVOCAT CONSEIL (SELARL), la société CABINET D’AVOCATS PIERRE GRAMAGE (SELARL) et la société SEBASTIEN PERONNE AVOCATS (SELARL) ; Dans leurs observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, les opposants soutiennent que la dénomination sociale ALTAIR AVOCATS leur appartient à tous en leur qualité de membres de l’AARPI ALTAIR AVOCATS. Toutefois, il ressort des extraits K-Bis des sociétés co-opposants fournis à l’appui de l’opposition que la dénomination sociale de chacune de ces sociétés est PARODI CONSEIL, PDB CONSEIL, HERY AVOCAT CONSEIL, CABINET D’AVOCATS PIERRE GRAMAGE et SEBASTIEN PERONNE AVOCATS et non ALTAIR AVOCATS. Il apparaît que « ALTAIR AVOCATS » est le nom de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnel e Individuel e, dont les co-opposants sont membres, mais qui ne dispose pas de la personnalité morale tel que cela ressort des documents fournis par les co-opposants à l’appui de l’opposition et qui, en conséquence, ne dispose pas d’une dénomination sociale ou d’une raison sociale, cel e-ci étant un attribut de la personnalité morale. Dès lors, les co-opposants ne peuvent qu’invoquer leur propre dénomination sociale sur le fondement de l’article L.712-4-1, 3° et non le nom ALTAIR AVOCATS qui ne constitue pas la dénomination sociale de l’un des co-opposants. Il n’est donc pas établi ,au vu des pièces fournies dans l’acte d’opposition, que les droits antérieurs invoqués appartiennent tous à un « même titulaire » comme l’exige l’article L. 712-4-1 susvisé, aucun des co-opposants n’apparaissant titulaire de l’ensemble des droits invoqués. En conséquence, la condition posée par l’article L.712-4-1 selon laquel e les droits antérieurs invoqués à l’appui d’une opposition doivent «[appartenir] au même titulaire », n’est pas remplie et la présente opposition doit être déclarée irrecevable . PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro OP20-1071 déclarée irrecevable.
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