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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2021, n° OP 20-1072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOLAR IMPULSE ; BRONZ IMPULSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607844 ; 4221489 |
| Référence INPI : | O20201072 |
Sur les parties
| Parties : | NAOS SAS c/ BIOCYTE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1072 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BIOCYTE (société par actions simplifiée) a déposé le 16 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 607 844 portant sur le signe verbal SOLAR IMPULSE. Le 10 mars 2020, la société NAOS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BRONZ IMPULSE déposée le 29 octobre 2015 et enregistrée sous le n°4 221 489, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons ; parfumerie ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; crèmes ; désodorisants à usage personnel ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; préparations cosmétiques pour raffermir la peau ; préparations cosmétiques pour blanchir la peau ; préparations cosmétiques pour nettoyer la peau ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage et la protection solaire ; produits dépilatoires ; Produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits dermatologiques.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SOLAR IMPULSE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BRONZ IMPULSE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les deux signes en cause sont composés chacun de deux éléments verbaux.
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Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence sont pareil ement composés du terme IMPULSE précédé d’un terme évocateur du soleil, à savoir SOLAR dans le signe contesté et BRONZ dans la marque antérieure. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SOLAR IMPUSLE est donc similaire à la marque verbale antérieure BRONZ IMPUSLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté SOLAR IMPUSLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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