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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2021, n° OP 20-1205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOUGIN ; PARC DE MOUGINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4611497 ; 4297444 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL39 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20201205 |
Sur les parties
| Parties : | KORIAN SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OP20-1205 26/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P M a déposé le 3 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4611497 portant sur le signe verbal MOUGIN. Le 20 mars 2020, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PARC DE MOUGINS, déposée le 7 septembre 2016, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes».
L a marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; conseil en organisation et direction des affaires ; étude de marché ; gérance administrative d’hôtels ; gestion commerciale de projets de construction ; établissement de statistiques ; gestion hospitalière ; abonnement à une chaîne de télévision ; Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gérance d’immeubles ; location de chambres au sein des établissements ; affaires financières ; recouvrement de loyers ; recouvrement de pensions ; Transport ; organisation de voyages, d’excursions et de visites touristiques ; accompagnement de personnes âgées dans les transports ; accompagnement de patients dans les transports ; accompagnement de personnes handicapées dans les transports ; mise à disposition de moyens de transports routiers pour personnes âgées, pour patients et pour personnes handicapées (services de transport) ; services de chauffeurs ; location de fauteuils roulants ; services de location de véhicules motorisés ; information en matière d’organisation de voyages, d’excursions, de visites touristiques et en matière d’accompagnement dans les transports sur les réseaux informatiques ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation et conduite de col oques, congrès, conférences, séminaires ; mise à disposition d’instal ations sportives et d’instal ations de loisirs ; services de remise en forme ; services de perfectionnement sportif ; services de rééducation physique ; organisation d’expositions à but culturel et éducatif ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation de spectacles ; organisation de concerts ; organisation de concours (éducation et/ou divertissement) ; organisation de manifestations sportives ; prêt de livres ; publication de livres et de textes ; publication de documents de formation ; publication de documents éducatifs ; formation dans les domaines de la santé, du bien vieil ir et de la nutrition ; location de postes de télévision ; micro-édition ; information en matière d’activité d’éducation, de formation, de divertissement, de remise en forme et de rééducation sur les réseaux informatiques ; Hébergement temporaire ; services hôteliers ; location et réservation de logements temporaires ; maisons de retraite pour personnes âgées ; centres de soins pour personnes âgées ; centres de rééducation ; résidences services ; services de restauration ; cafétérias ; cafés-restaurant ; cantines ; services de traiteurs ; services de bars ; préparation de repas ; fourniture de repas et de boissons (restauration) ; Etablissements de santé ; services d’hospitalisation à domicile ; services médicaux ; assistance médicale ; services de soin de santé ; services pharmaceutiques ; services de cliniques médicales ; maisons médicalisées ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; maisons de convalescence ; maisons de repos ; centre de longs et courts séjours ; centres de soins ; centres de rééducation ; cliniques psychiatriques ; développement de programmes de rééducation ; conseils en matière de nutrition, de bien vieil ir et de santé ; mise à disposition d’informations en matière de santé ; mise à disposition d’infrastructures pour la réalisation d’exercices dans le cadre de rééducations médicales ; services de musicothérapie ; services d’ergothérapie ; services de psychologie ; services d’aides-soignantes à domicile ; services de bars à oxygène ; services de soins de santé à domicile ; soins infirmiers à domicile ; location d’équipements médicaux ; services de médecine alternative ; services de salon de coiffure ; services de salons de beauté ; services de manucure ; services de pédicure ; services de massages ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
in vestissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux services de la marque antérieure invoquée. En revanche, les «services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciale ; administration commerciale ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; conseil en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations d’assistance personnel e rendues par des structures spécialisées proposant à des personnes physiques d’assurer à leur place certaines démarches matériel es, alors que les seconds désignent des prestations intel ectuel es de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale auprès de dirigeants d’entreprises en vue d’améliorer la gestion et le rendement de cel es-ci, la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, ainsi que de prestations d’assistance à des entreprises pour la gestion de leurs affaires et de leurs tâches administratives, impliquant une intervention directe dans leurs activités d’administration et de gestion. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers des productions cinématographiques contre paiement et pour une durée indéterminée, tandis que les seconds désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les «services de bureaux de placement ; portage salarial» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent respectivement des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emploi, ainsi que de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, alors que les seconds s’entendent de services visant à mettre à disposition une assistance et des connaissances en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques.
E n outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le recrutement pour les premiers, entreprises de conseils en affaires pour les seconds). Les services précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « distribution des eaux ; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « transport » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des services de mise à disposition physique d’eaux et d’énergie, alors que les seconds désignent une prestation fournie au moyen d’un véhicule visant au déplacement de personnes et de marchandises. En outre, ces services ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement, Activités culturel es, mise à disposition d’instal ations de loisirs, organisation d’exposition à but culturel et éducatif » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, tandis que les seconds désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, des prestations d’ordre intel ectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances, des services de mise à disposition d’instal ations permettant de pratiquer les activités de loisirs, ainsi que des prestations visant à préparer et gérer des événements de nature à distraire, amuser et instruire le public. Ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. En outre, ces services ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels ne nécessitent pas le recours aux premiers pour leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement, activités culturel es ; organisation d’expositions à but culturel et éducatif » de la marque antérieure, tel que précédemment définis.
Ces services répondent à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. En outre, ces services ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre des seconds, lesquels ne sont pas nécessaire à la réalisation des premiers.
I l ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; embal age et entreposage de marchandises ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOUGIN. La marque antérieure porte sur le signe verbal PARC DE MOUGINS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent les termes proches MOUGIN / MOUGINS, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, au sein de la marque antérieure, le terme géographique MOUGINS, qui désigne une commune des Alpes-Maritimes apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne le lieu de prestation des services en cause. Ainsi, cet élément n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur qui appréhendera la marque antérieure dans son ensemble, comme désignant un terrain clos, en partie boisé aménagé pour la promenade et situé à Mougins. Il en résulte que le consommateur appréhendera la marque antérieure dans son ensemble et que le terme MOUGINS, en position finale de l’ensemble verbal, n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « l’ajout, au sein de la marque antérieure, de la séquence d’attaque faiblement distinctive « PARC DE » – qui se borne
à qualifier un lieu et se rapporte exclusivement à l’élément « MOUGINS » qu’el e vient mettre en exergue – ne sera pas de nature à attirer l’attention du consommateur qui la percevra comme évoquant le lieu de prestation des services en cause ». En effet, si les termes PARC DE apparaissent faiblement distinctifs, comme le souligne la société opposante, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à rendre le terme MOUGINS distinctif au regard des services en cause. En outre, en présence de signes composés d’éléments verbaux faiblement distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur chacune de leurs spécificités. A cet égard, visuel ement ces signes se différencient par leur longueur et leur structure (un seul terme pour le signe contesté / trois termes pour la marque antérieure), par la présence des termes PARC DE dans la marque antérieure et par l’absence de S au terme MOUGIN du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte. Phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en deux temps alors que la marque antérieure se prononce en quatre temps), que par leurs sonorités d’attaque. Enfin, conceptuel ement, la marque antérieure fait référence à un lieu clos, en partie boisé aménagé pour la promenade de la commune de Mougins, alors que la demande d’enregistrement contestée est dépourvue de signification ou peut évoquer un nom patronymique. A cet égard, contrairement à ce qu’el e soutient, la société opposante ne démontre pas que le signe contesté sera perçu par le consommateur comme une référence à la vil e de Mougins, et ce alors que ces termes sont orthographiés différemment (MOUGIN pour le signe contesté / MOUGINS pour la marque antérieure). En outre, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe contesté MOUGIN n’est donc pas similaire à la marque antérieure PARC DE MOUGINS. En particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. De plus, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, la société opposante fait valoir qu’el e serait un « acteur majeur dans son secteur », en produisant un simple extrait de son site internet présentant la société KORIAN, sans pour autant démontrer quelconque notoriété de la marque antérieure.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté MOUGIN peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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