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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2021, n° OP 20-1200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | imoséo ; IMOSEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613311 ; 4522371 |
| Référence INPI : | O20201200 |
Sur les parties
| Parties : | CIE SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1200 22/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F D a déposé le 10 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°4613311 portant sur le signe complexe IMOSEO. Le 20 mars 2020, la société CIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale IMOSEO déposée le 5 février 2019 et enregistrée sous le n° 4522371, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; reproduction de documents ; portage salarial ; publication de textes publicitaires». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; Assurances ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; consultation n matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier)». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les services de «portage salarial » de la demande d’enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libel é de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion sur leur origine n’est pas établi. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
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Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement sont pour partie identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce le signe contesté comporte des éléments figuratifs et utilise des couleurs qui sont absent de la marque antérieure. Ces différences entre les signes ne constituent pas des différences de détails. Le signe contesté n’est donc pas identique à la marque antérieure. Par ail eurs, la société opposante soutient une confusion entre les signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verabl associés à des éléments figuratifs et des couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun la dénomination IMOSEO, qui est constitutive de la marque antérieure ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
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En effet, l’élément commun aux deux signes IMOSEO apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Le terme IMOSEO présente un caractère dominant au sein au sein du signe contesté, en ce qu’il est l’élément par lequel le signe sera désigné et en ce que les éléments figuratifs et les couleurs ne viennent pas altérer son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté IMOSEO est donc similaire à la marque verbale antérieure IMOSEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires)» de la demande d’enregistrement et de certains services invoqués de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des autres services de la demande d’enregistrement objet de l’opposition, reconnus comme non identiques services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe IMOSEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires)» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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