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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-1221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Distillerie du Caillou ; LE PETIT CAILLOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614995 ; 3655282 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20201221 |
Sur les parties
| Parties : | DUCRU-BEAUCAILLOU SA c/ JEAN-EUGENE BORIE SA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1221 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DISTILLERIE DU CAILLOU a déposé le 16 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4614995 portant sur le signe verbal LA DISTILLERIE DU CAILLOU. Le 23 mars 2020, la société JEAN-EUGENE BORIE SA (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LE PETIT CAILLOU déposée le 6 juin 2009, enregistrée sous le n° 3655282 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre la totalité des produits revendiqués au sein de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits, la société opposante indique qu’el e forme notamment opposition contre les « vins, vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée », lesquels ne figurent pas dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, le libel é de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)». La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : «Vins d’appel ation d’origine contrôlée Saint-Julien». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la société déposante soutient qu’el e ne produit pas de vin mais uniquement des spiritueux et tout particulièrement du gin. Toutefois, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment des leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées des marques en présence ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DISTILLERIE DU CAILLOU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LE PETIT CAILLOU, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de neuf éléments verbaux, de quatre chiffres, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme CAILLOU, présenté en caractères gras dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la demande d’enregistrement contestée, des termes DISTILLERIE DU, et au sein de la marque antérieure, des termes LE PETIT, SAINT-JULIEN, APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE et du nombre 2007. Ils diffèrent également par des éléments figuratifs, des couleurs, une police d’écriture particulière et une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. Le terme CAILLOU apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme CAILLOU revêt un caractère essentiel en ce qu’il est précédé du pronom LE et de l’adjectif qualificatif PETIT, qui qualifient le terme CAILLOU. De même, sont sans incidence les termes SAINT-JULIEN, APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE, présentés dans des polices d’écriture plus petites et sur des lignes inférieures, et précédés par les chiffres 2007, qui apparaissent accessoires en ce qu’ils désignent la provenance géographique et l’année de production des produits en cause. En outre, au sein de la demande d’enregistrement contestée, le terme CAILLOU apparait également comme l’élément dominant en ce qu’il est précédé des termes DISTILLERIE DU qui se rapportent directement au terme CAILLOU, le terme DISTILLERIE étant dépourvu de caractère distinctif pour désigner des produits issus de la distil erie. Enfin, si les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure, ces différences sont toutefois sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme CAILLOU. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel el e a effectué des recherches avant le dépôt de la demande d’enregistrement contestée et n’a « pas trouvé de correspondance en classe 33 », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendant de la bonne foi du déposant. Est également sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel, les produits commercialisés aujourd’hui ne « reprennent pas le terme « cail ou » » et porteraient la dénomination « La roche – gin distil é ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En outre, la société déposante soutient qu’el e aurait choisi le terme CAILLOU dans sa demande d’enregistrement à la place du terme ROCHE en raison de la présence de nombreuses marques contenant les termes ROCHE et DISTILLERIE, et que le terme CAILLOU ferait référence à la localité où se situe sa distil erie (La Roche Jaudy). Toutefois, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Par ail eurs, l’argument de la société déposante selon lequel ses produits seraient commercialisés uniquement en Bretagne ne saurait prospérer, dès lors que le bien-fondé de la présente procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement contestée, étant rappelé qu’une marque a vocation a été protégée sur tout le territoire national. Enfin, sont extérieurs à la procédure la tentative de négociation entreprise par la société déposante et renouvelée dans ses observations en réponse ainsi que le recours au médiateur des entreprises, dès lors qu’el es ne relèvent pas des l’INPI mais concernent uniquement les parties. Le signe verbal contesté DISTILLERIE DU CAILLOU est donc similaire à la marque antérieure complexe LE PETIT CAILLOU. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DISTILLERIE DU CAILLOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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