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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-1209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WATERBOX ; WATERBOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613113 ; 17944194 |
| Référence INPI : | O20201209 |
Sur les parties
| Parties : | NABER HOLDING GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ EURO WATER INTERNATIONALEWI SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-1209 Le 8 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EURO WATER INTERNATIONALEWI (société par actions simplifiée) a déposé le 10 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 613 113 portant sur la dénomination WATERBOX. Le 23 mars 2020, la société NABER Holding GmbH & Co. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne WATERBOX, déposée le 16 août 2018 et enregistrée sous le n°017944194, sur le fondement du risque de confusion. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Appareils de distribution d’eau ; appareils d’adoucissement, filtrage et traitement d’eau à usage domestique, commerciale et industriel, à savoir adoucisseurs d’eau, leurs constituants, composants et parties ; filtres d’élimination de sédiments, du fer, de goûts et d’odeur, à partir de l’eau, et de clarification d’alimentations en eau, leurs constituants, composants et partie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Instal ations et équipements sanitaires, Instal ations pour l’approvisionnement en eau, En particulier instal ations sanitaires et de sal es de bains ainsi que robinets sanitaires; Clapets de régulation et de sécurité pour les instal ations d’eau; Accessoires des articles précités, compris dans cette classe; Tous les produits précités, excepté les instal ations de purification d’eau, adoucisseurs d’eau, unité de filtrage d’eau, purificateurs d’eau et unités de déionisation d’eau ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Appareils de distribution d’eau ; appareils d’adoucissement, filtrage et traitement d’eau à usage domestique, commerciale et industriel, à savoir adoucisseurs d’eau, leurs constituants, composants et parties ; filtres d’élimination de sédiments, du fer, de goûts et d’odeur, à partir de l’eau, et de clarification d’alimentations en eau, leurs constituants, composants et partie » de la demande contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination WATERBOX, reproduite ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe complexe WATERBOX, reproduit ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée d’une unique dénomination, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination de présentation particulière et d’éléments figuratifs. Ces signes ont en commun la même dénomination WATERBOX, seul élément constitutif du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes similitudes visuel es et intel ectuel es et une identité phonétique. Ils diffèrent par la présentation particulière de la marque antérieure, laquel e présente la dénomination WATERBOX, positionnée au centre d’un élément figuratif, semblant représenter une hélice entourée de tourbil ons d’eau. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer les différences relevées ci-dessus. Au sein de la marque antérieure, l’élément WATERBOX apparait dominant, en tant que seul élément verbal du signe, positionné au centre des éléments figuratifs, le mettant ainsi en exergue. De plus, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère ni la lisibilité ni la perception immédiate et dominante de l’élément verbal par lequel le signe sera désigné, WATERBOX. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté WATERBOX est donc similaire à la marque complexe antérieure WATERBOX, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WATERBOX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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