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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-1243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TOGG ; TOGG TÜRKIYE'NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4610651 ; 1473795 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20201243 |
Sur les parties
| Parties : | TÜRKIYE'NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU SANAYI VE TICARET A.S c/ M |
|---|
Texte intégral
20-1243 16 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M S a déposé le 30 décembre 2019, la demande d’enregistrement n°19 4 610 651 portant sur la dénomination TOGG. Le 24 mars 2020, la société TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş., société enregistrée selon les lois turques, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe de l’Union européenne TOGG TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU, enregistrée le 11 février 2019 sous le n°1473795. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 28 septembre 2020 sous le n°20-1243. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TOGG. La marque antérieure porte sur le signe complexe TOGG TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 2
I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal ; que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme TOGG, constitutif du signe contesté et placé en position d’attaque au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes différents par la présence des termes TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Le terme TOGG apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, usuel e ou générique, ni n’en désigne une caractéristique. Quant à eux, les termes TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU, positionnés sur une ligne inférieure, dans une police de plus petite tail e, apparaissent accessoires en ce qu’ils seront perçus par le public de référence comme un simple slogan. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme TOGG au sein de la marque antérieure. Ainsi, il résulte de la prise en compte des ressemblances d’ensemble et des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. La dénomination contestée TOGG est donc similaire à la marque complexe antérieure TOGG TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services de regroupement, pour le compte de tiers, d’une diversité de produits, à savoir énergie électrique, équipements et appareils de mesurage y compris ceux à usage scientifique, nautique, thopographique, meteorologique, industriel et laboratoire, thermomètres autres qu’à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, autres qu’à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils de test autres qu’à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, fours et fourneaux pour expériences en laboratoire, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la 3
r eproduction de sons ou d’images, appareils de prise de vues, appareils photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes enregistreurs et lecteurs de CD et DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, appareils pour la reproduction de sons ou images, dispositifs périphériques d’ordinateurs, téléphones cel ulaires, coques pour téléphones cel ulaires, appareils téléphoniques, imprimantes d’ordinateurs, scanneurs [équipements pour le traitement de données], photocopieurs, supports de données magnétiques et optiques ainsi que logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ces derniers, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes optiques et cartes magnétiques codées, antennes, antennes satel itaires, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, cel ules photoélectriques, appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques, compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage de quantités consommées, minuteries automatiques, vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu’appareils et équipements de sauvetage appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande d’électricité, fiches électriques, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, bal asts d’éclairage, câbles pour le démarrage de batteries, tableaux de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs électriques, adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques, câbles électroniques et électriques, batteries, accumulateurs électriques, alarmes et dispositifs antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques, appareils et instruments de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation, extincteurs, pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie, radars, sonars, appareils et instruments de vision nocturne, véhicules terrestres à moteur, motocycles, vélomoteurs, moteurs et groupes moteurs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, freins, disques de frein et garnitures de frein pour véhicules terrestres, châssis pour véhicules, capots pour automobiles, ressorts de suspension pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, jantes de roue pour véhicules, carrosseries de véhicule, bennes basculantes pour camions, remorques pour tracteurs, unités frigorifiques pour véhicules terrestres, attelages de remorques pour véhicules, sièges de véhicule, appuie-têtes pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules, housses de siège pour véhicules, housses de véhicule [ajustées], pare-soleil pour véhicules, indicateurs de direction et bras d’indicateurs de direction pour véhicules, essuie-glaces et bras d’essuie-glace pour véhicules, chambres à air et pneus pour roues de véhicule, pneus sans chambre à air, nécessaires pour la réparation de pneus comprenant des rondel es et des valves de pneus pour véhicules vitres de véhicule, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et extérieurs de véhicule, chaînes antidérapantes pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, porte- vélos et porte-skis pour automobiles, sel es pour bicyclettes ou motocycles, pompes à air pour le gonflage de pneus de véhicule, alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles], permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance ; services de recherches et d’analyses scientifiques et industriel es; services d’essai pour la certification de normes de qualité ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque également « la forte similarité des signes » en présence qui vient renforcer le risque de confusion entre les produits et services en cause. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits cosmétiques, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de recherches et d’analyses scientifiques et industriel es; services d’essai pour la 4
ce rtification de normes de qualité » de la marque antérieure, qui s’entendent de travaux et d’activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux. A cet égard, il ne saurait suffire pour établir un lien de similarité entre les produits et services précités d’affirmer que les premiers « font l’objet permanent de recherches dermocosmétiques et d’analyse scientifiques » ; en effet, les déclarer similaires sur la base d’un tel critère reviendrait à déclarer similaires à de tels services un grand nombre de produits de la classification internationale compte tenu du champ très large des services d’essai et de recherche. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de regroupement, pour le compte de tiers, d’une diversité de produits, à savoir énergie électrique, équipements et appareils de mesurage y compris ceux à usage scientifique, nautique, thopographique, meteorologique, industriel et laboratoire, thermomètres autres qu’à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, autres qu’à usage médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils de test autres qu’à usage médical, télescopes, périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, fours et fourneaux pour expériences en laboratoire, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images, appareils de prise de vues, appareils photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes enregistreurs et lecteurs de CD et DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunication, appareils pour la reproduction de sons ou images, dispositifs périphériques d’ordinateurs, téléphones cel ulaires, coques pour téléphones cel ulaires, appareils téléphoniques, imprimantes d’ordinateurs, scanneurs [équipements pour le traitement de données], photocopieurs, supports de données magnétiques et optiques ainsi que logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ces derniers, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes optiques et cartes magnétiques codées, antennes, antennes satel itaires, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, cel ules photoélectriques, appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques, compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage de quantités consommées, minuteries automatiques, vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu’appareils et équipements de sauvetage appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande d’électricité, fiches électriques, boîtes de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, bal asts d’éclairage, câbles pour le démarrage de batteries, tableaux de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs électriques, adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques, câbles électroniques et électriques, batteries, accumulateurs électriques, alarmes et dispositifs antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques, appareils et instruments de signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation, extincteurs, pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie, radars, sonars, appareils et instruments de vision nocturne, véhicules terrestres à moteur, motocycles, vélomoteurs, moteurs et groupes moteurs pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, freins, disques de frein et garnitures de frein pour véhicules terrestres, châssis pour véhicules, capots pour automobiles, ressorts de suspension pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, jantes de roue pour véhicules, carrosseries de véhicule, bennes basculantes pour camions, remorques pour tracteurs, unités frigorifiques pour véhicules terrestres, attelages de remorques pour véhicules, sièges de véhicule, appuie-têtes pour sièges de véhicule, sièges de sécurité pour enfants, 5
p our véhicules, housses de siège pour véhicules, housses de véhicule [ajustées], pare-soleil pour véhicules, indicateurs de direction et bras d’indicateurs de direction pour véhicules, essuie-glaces et bras d’essuie-glace pour véhicules, chambres à air et pneus pour roues de véhicule, pneus sans chambre à air, nécessaires pour la réparation de pneus comprenant des rondel es et des valves de pneus pour véhicules vitres de véhicule, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et extérieurs de véhicule, chaînes antidérapantes pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, porte- vélos et porte-skis pour automobiles, sel es pour bicyclettes ou motocycles, pompes à air pour le gonflage de pneus de véhicule, alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles], permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne nécessitent pas la prestation des seconds, laquel e est rendue de nombreux autres domaines. Ainsi, il ne saurait suffire pour établir un lien de similarité entre les produits et services précités d’affirmer que « l’ensemble de ces produits est destiné à être vendu à une clientèle, par des réseaux de distribution de vente au détail, en gros ou en ligne » ; en effet, les déclarer similaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de produits et services présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce, comme le relève la société opposante, les signes présentent « une forte similarité », force est de constater qu’il n’existe pas entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Ainsi, compte tenu du fort degré de dissemblance entre les produits et services en cause, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces produits et services, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée TOGG peut être adoptée comme marque pour désigner les produits visés sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure TOGG TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU. 6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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