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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2021, n° OP 20-1245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1245 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROBUSTA ; ROBUST ENERGY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4612297 ; 6103063 |
| Référence INPI : | O20201245 |
Sur les parties
| Parties : | SUN MARK LIMITED c/ LES PRODUCTEURS REUNIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1245 22/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LES PRODUCTEURS REUNIS (société par actions simplifiée) a déposé le 7 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 612 297 portant sur la dénomination ROBUSTA. Le 24 mars 2020, la société SUN MARK LIMITED (Private limited Company) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ROBUST ENERGY déposée le 16 juil et 2007, enregistrée sous le n° 6103063 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons énergisantes, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à une partie des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ROBUSTA ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal ROBUST ENERGY, ci-dessous reproduit : ROBUST ENERGY La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que visuel ement et phonétiquement, les termes ROBUSTA du signe contesté et ROBUST de la marque antérieure présentent des ressemblances prépondérantes (longueur proche, six lettres identiques placées dans le même ordre et formant la longue séquence et sonorité d’attaque ROBUST-). La seule différence entre ces dénominations, tenant à la terminaison A dans le signe contesté, n’est pas de nature à affecter leur similitude globale dés lors que cette différence est située à la fin de la dénomination ROBUSTA et ne porte que sur une lettre après une succession de six lettres communes, les deux dénominations restant ainsi dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. Les signes diffèrent également par la présence du terme ENERGY au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, la séquence ROBUST- présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause dans chacun des signes. Au sein de la marque antérieure, le terme ROBUST présente un caractère dominant. En effet, placé en attaque, il est simplement suivi du terme ENERGY, faiblement distinctif au regard des produits en cause dont il décrit simplement l’une des caractéristques à savoir être des boissons énergisantes et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée ROBUSTA est donc similaire à la marque verbale antérieure ROBUST ENERGY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée ROBUSTA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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