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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2021, n° OP 20-1334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1334 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Domaine le haut des combes ; CHATEAU LASCOMBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616853 ; 1231497 |
| Référence INPI : | O20201334 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU LASCOMBES SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1334 26/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N M a déposé le 23 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 4616853 portant sur le signe verbal DOMAINE LE HAUT DES COMBES. Le 1er avril 2020, la société CHATEAU LASCOMBES SA (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque verbale française CHATEAU LASCOMBES, enregistrée le 11 février 1983 sous le n°1231497, et régulièrement renouvelée. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour déposer des observations en réponse a été repoussé, ce dont les parties ont été informées. L’opposition a ensuite été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’Institut a également notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée Margaux provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Lascombes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE LE HAUT DES COMBES, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LASCOMBES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun des éléments verbaux visuel ement et phonétiquement proches, à savoir DES COMBES dans le signe contesté et LASCOMBES dans la marque antérieure invoquée. En effet, visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux DES COMBES et LASCOMBES comportent sept lettres identiques (S, C, O, M, B, E et S), placées selon le même ordre et le même rang, un même rythme en trois temps et les mêmes sonorités finales [kon-bə], ce qui leur confère une physionomie proche. Ils diffèrent par la présence des éléments DOMAINE LE HAUT dans le signe contesté, et CHATEAU au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux DES COMBES du signe contesté et la dénomination LASCOMBES de la marque antérieure invoquée apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, les éléments DES COMBES présentent également un caractère dominant, les termes LE HAUT qui les précèdent venant simplement les introduire, les mettant en exergue, et le terme DOMAINE étant d’usage réglementé dans le domaine viti-vinicole pour désigner un certain type d’exploitation et fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole. Il en va de même pour la dénomination LASCOMBES au sein de la marque antérieure, et du terme CHATEAU qui l’accompagne, lui aussi d’usage réglementé dans le domaine viti-vinicole pour désigner un certain type d’exploitation et faisant partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole. Il résulte de ces circonstances qu’il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure dans le domaine précité, soit amené à penser que le signe contesté déposé pour des produits en lien avec le domaine viti-vinicole, présente une affiliation avec cel e-ci. Le signe verbal contesté DOMAINE LE HAUT DES COMBES est donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU LASCOMBES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure CHATEAU LASCOMBES pour des produits viti- vinicoles. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits viti-vinicoles.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOMAINE LE HAUT DES COMBES ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHATEAU LASCOMBES. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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