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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2021, n° OP 20-1333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Blablaposte ; BLABLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613886 ; 194528267 |
| Référence INPI : | O20201333 |
Sur les parties
| Parties : | COMUTO c/ WAILLY WORLD HOLDING SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1333 Le 09/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WAILLY WORLD HOLDING, Société à responsabilité limitée, a déposé le 13 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 613 886 portant sur la dénomination BLABLAPOSTE. Le 31 mars 2020, la société COMUTO, Société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination BLABLA déposée et enregistrée le 25 février 2019 sous le n° 19 4 528 267. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; services de messagerie électronique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « terminaux de télécommunication ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; télécommunications ; messagerie électronique ; informations en matière de télécommunications ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BLABLAPOSTE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination BLABLA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les signes ont en commun la séquence BLABLA-, placée en position d’attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de la séquence –POSTE en position finale au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal BLABLA apparait distinctif à l’égard des produits et services en cause. En outre, cet élément apparait dominant dans le signe contesté, en ce qu’il y est mis en exergue par sa position d’attaque et que l’élément POSTE qui le suit, sera compris par le consommateur comme désignant l’entreprise chargée de l’acheminement et de la distribution du courrier et par conséquent l’origine des services. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée BLABLAPOSTE est donc similaire à la marque verbale antérieure BLABLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, que la dénomination BLABLAPOSTE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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